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18/11/2015 | FRANCE | N°14-86475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-86475


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 septembre 2014, qui, pour viols aggravés, séquestration et vols aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la cham

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Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 11 septembre 2014, qui, pour viols aggravés, séquestration et vols aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que, à deux reprises, le président a décidé de procéder à l'audition d'experts par visioconférence en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
" alors que l'audition d'un expert par visioconférence prévue par l'article 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale exige qu'un double procès-verbal soit dressé dans chacun des lieux où se déroule la visioconférence et qu'ils soient annexés au procès-verbal des débats ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, ainsi que des pièces du dossier, qu'il n'a pas été dressé, ni à la cour d'assises des Yvelines, ni aux tribunaux de grande instance de Blois et de Nevers, de procès-verbaux des opérations techniques d'auditions par visioconférence des experts, MM. Y... et Z... ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que MM. Y... et Z..., experts, ont été entendus par le moyen de la visioconférence depuis les palais de justice de Blois et de Nevers ;
Attendu que s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatation des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de ces liaisons ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 328, 346, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a suspendu l'audience juste après avoir entendu les plaidoiries de l'avocat général et celles des avocats de la défense, pour ne donner la parole en dernier à l'accusé qu'à la reprise des débats juste avant de clôturer les débats ;
" 1°) alors que l'accusé doit avoir la parole en dernier dans des conditions loyales, lesquelles ne se trouvent pas réunies lorsque la parole ne lui a été donnée qu'après une suspension d'audience intervenue après la plaidoirie de son avocat ; qu'ainsi, lorsque la parole lui est donnée une heure trente après la fin des plaidoiries, l'accusé n'est pas en mesure de rebondir utilement sur ce qui a été dit auparavant et d'ajouter un quelconque élément pour sa défense ; qu'en procédant de la sorte, le président a vidé de son contenu son droit d'avoir la parole en dernier ;
" 2°) alors qu'en organisant ainsi une suspension d'audience entre les plaidoiries des avocats et la parole donnée à l'accusé, le président a exprimé le peu de considération qu'il accordait à celle-ci et a ainsi manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé, portant atteinte aux droits de la défense ;
" 3°) alors qu'en l'absence de réplique de la partie civile ou du ministère public, les débats sont clos après les plaidoiries de la défense et la cour et le jury doivent aussitôt délibérer ; qu'en l'espèce, le président a suspendu l'audience juste après les plaidoiries de la défense, sans qu'aucune réplique n'ait été demandée et ne l'a reprise que pour constater la clôture des débats ; qu'en procédant ainsi, il a en réalité méconnu la règle selon laquelle le délibéré doit commencer dès la fin des débats " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a suspendu l'audience à 12 heures 30 après les plaidoiries des avocats de la défense, puis, à la reprise des débats à 14 heures, a donné la parole en dernier aux accusés ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait l'exacte application de l'article 346 du code de procédure pénale, lequel prescrit seulement que l'accusé ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;
Attendu que, dès lors, les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86475
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Suspension d'audience - Accusé - Audition le dernier - Validité

Fait une exacte application des dispositions de l'article 346 du code de procédure pénale le président de la cour d'assises qui, l'audience ayant été suspendue après les plaidoiries des avocats de la défense, donne la parole aux accusés à la reprise des débats, même si la suspension a duré une heure trente


Références :

article 346 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-86475, Bull. crim. 2016, n° 840, Crim., n° 512
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 840, Crim., n° 512

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86475
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