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18/11/2015 | FRANCE | N°14-81239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-81239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bachir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 janvier 2014, qui a rejeté sa demande en réhabilitation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de cha

mbre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les obs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bachir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 24 janvier 2014, qui a rejeté sa demande en réhabilitation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 785 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réhabilitation judiciaire de M. X... ;
" aux motifs que M. X... ne sollicite pas la réhabilitation au titre de seize des dix-sept condamnations (en réalité quinze des seize condamnations) figurant sur son casier judiciaire puisqu'il affirme qu'elles ne le concernent pas ; que la chambre de l'instruction ne peut que constater qu'elle est incompétente pour connaître de sa demande qui concerne une usurpation d'identité ; qu'elle ne peut non plus statuer sur la condamnation dont M. X... admet avoir fait l'objet le 26 janvier 1981, en l'absence d'éléments certains sur l'inexistence de condamnations postérieures prononcées à son encontre ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande de réhabilitation formée par M. X... en raison d'une incertitude quant à l'existence de condamnations prononcées à son encontre postérieurement à celle du 26 janvier 1981, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; qu'en rejetant la demande de réhabilitation formée par M. X... au titre de la condamnation prononcée à son encontre le 26 janvier 1981, motif pris de l'absence d'éléments certains sur l'inexistence de condamnations postérieures le concernant, la chambre de l'instruction, qui constatait pourtant la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., dont le casier judiciaire mentionne dix-sept condamnations, a déposé une requête en réhabilitation judiciaire en indiquant qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité et que seize condamnations ne le concernaient pas ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, la chambre de l'instruction énonce, d'une part, qu'elle est incompétente pour statuer sur une requête qui, pour l'essentiel, tend à faire constater une usurpation d'identité, et, d'autre part, qu'elle n'est pas en mesure de statuer sur l'unique condamnation dont M. X... admet qu'elle lui est imputable, faute d'information complète et exacte sur son passé judiciaire ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81239
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-81239


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81239
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