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18/11/2015 | FRANCE | N°14-27152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 21 novembre 2014), que le premier tour des élections en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel de la société Cegi-Santé s'est déroulé le 20 mai 2014 ; que, par lettre du 26 mai 2014, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la Fédération) a désigné Mme X..., dont le précédent mandat en tant que membre de la délégation unique du p

ersonnel et de délégué syndical avait pris fin, en qualité de délégué syndical ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 21 novembre 2014), que le premier tour des élections en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel de la société Cegi-Santé s'est déroulé le 20 mai 2014 ; que, par lettre du 26 mai 2014, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la Fédération) a désigné Mme X..., dont le précédent mandat en tant que membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical avait pris fin, en qualité de délégué syndical ; que la salariée a été convoquée le 10 juin 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 23 juin 2014, et que le 2 juillet 2014, le comité d'entreprise a donné un avis favorable à son licenciement ; que, par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal d'instance a annulé la désignation du 26 mai 2014 ; que, le 25 juillet 2014, la société a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée ; que, par lettre reçue le 29 juillet 2014, la Fédération a procédé à une nouvelle désignation de l'intéressée en qualité de délégué syndical ; que la société Cegi-Santé a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la société Cegi-Santé fait grief au jugement de dire que la Fédération établit l'existence d'une section syndicale depuis le 5 juillet 2014 et de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il s'ensuit qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit strictement limitée aux éléments d'identification des adhérents ; qu'en retenant que la preuve de l'adhésion à la section syndicale d'un deuxième salarié de la société Cegi-Santé résultait du bulletin de salaire dont seul le juge avait pu avoir connaissance sans que la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention soit tenue de communiquer cette pièce déterminante à la société Cegi-Santé, en raison des restrictions apportées au principe du contradictoire dans l'intérêt de la protection de la vie privée du salarié, quand il appartenait au juge d'imposer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à Mme X... de communiquer à l'employeur le seul document dont dépendait la preuve de la section syndicale, une fois biffé du nom de l'adhérent afin de garantir son anonymat, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
2°/ que l'annulation de la désignation d'un délégué syndical est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la désignation de Mme X... n'était pas frauduleuse dès lors qu'elle s'inscrirait dans la continuité de sa précédente nomination comme délégué syndical qui avait pourtant été annulée par un précédent jugement du 25 juillet 2014, quand l'annulation de la précédente désignation de Mme X... comme délégué syndical avait été motivée par l'absence de section syndicale représentative, ce qui était nécessairement exclusif de toute activité syndicale pour le compte de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention qui l'avait nommée à tort, le juge d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que la désignation du délégué syndical est nécessairement frauduleuse du seul fait qu'elle est intervenue après l'entretien préalable à son licenciement et l'avis favorable à son licenciement donné à l'unanimité par le comité d'entreprise ; qu'en écartant le moyen que la société Cegi-Santé tirait du caractère frauduleux de la désignation de Mme X..., par courrier posté le 27 juillet 2014, bien qu'elle soit déjà rendue, le 23 juin 2014, à un entretien préalable à son licenciement qui avait été approuvé par le comité d'entreprise à l'unanimité, le 2 juillet 2014, quinze jours avant l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal ne s'est pas uniquement fondé, pour retenir l'existence d'une section syndicale, sur le bulletin de salaire du deuxième salarié dont il a seul pris connaissance, estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il permettrait d'identifier ce salarié, mais a pris en compte les autres éléments de preuve apportés par le syndicat dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification du second adhérent ; qu'il a ainsi veillé à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents ;
Attendu, ensuite, qu'en rejetant la demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical reçue le 29 juillet 2014, le tribunal n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 juillet 2014, qui a statué sur une désignation du 26 mai 2014 ;
Attendu, enfin, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a estimé, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegi-Santé à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Cegi-Santé
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR décidé que la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention établissait l'existence d'une section syndicale au sein de la société CEGI-SANTE depuis le 5 juillet 2014, au jour du 29 juillet 2014, et D'AVOIR débouté la société CEGI-SANTE de la demande qu'elle avait formée afin de voir annuler la désignation de Mme X... reçue le 29 juillet 2014, en qualité de déléguée syndicale de la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ;
AUX MOTIFS QUE sont représentatives en vertu de l'article L. 2122-1 du Code du travail, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du Code du travail et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'en cas d'élection au comité d'établissement, ce résultat est prioritaire sur les élections clés délégués du personnel ; que les organisations syndicales représentative dans les entreprises d'au moins 50 salariés, qui constituent une section syndicale peuvent désigner en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la délégation unique du personnel, quels que soient le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.2143-11 al. 1er du Code du travail, le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné ; que le 1er tour des élections professionnelles de la délégation unique du personnel au sein de la société CEGI-SANTE avait eu lieu le 20 mai 2014 ; que les conditions de validité de la désignation doivent être remplies à la date à laquelle l'employeur a reçu notification de la désignation ; que Mme X... a été désignée une première fois déléguée syndicale par la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention par courrier reçu le 26 mai 2014 et il a été jugé le 25 juillet 2014 qu'à cette date la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une section syndicale, si bien que la désignation a été annulée ; que cette décision a autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, l'objet de la contestation portant sur la désignation de la même salariée que dans la présente instance mais à une date distincte ; que Mme X... a été désignée une nouvelle fois déléguée syndicale par la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention par courrier posté seulement le 28 juillet 2014 et reçu le 29 juillet 2014 ; qu'il y a lieu d'apprécier si à cette date la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention rapporte la preuve de l'existence d'une section syndicale, qui est constituée par un groupe d'au moins deux adhérents au syndicat en vertu de l'article L.2142-1 du Code du travail et qui a pour objet de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres ; que pour respecter le principe du contradictoire restreint en cas de litige de ce chef, si le salarié ne souhaite pas divulguer son appartenance syndicale, le syndicat qui a procédé à la désignation doit produire au Tribunal la liste de ses adhérents ou toute preuve de l'adhésion qu'il peut légalement détenir et l'employeur, le registre unique du personnel, la comparaison de ces documents étant de nature à s'assurer à une date déterminée de la qualité de salarié dans l'entreprise considérée de l'adhérent au syndicat ; que la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a versé le bulletin de salaire du deuxième adhérent, qui correspond à un salarié de la société CEGI-SANTE embauché anciennement ; que, pour l'appartenance syndicale de ce salarié, la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention verse aux débats la fiche de renseignement COGITIEL non datée, mentionnant un versement en espèces le 30 avril 2014 et « cotisations mai-juin 2014 puis PAC », un tableau des collectes du syndicat au 26 juin 2014 mentionnant un prélèvement de 30 euros non émis à cette date ; qu'à la date du 1er juillet 2014, le document de détail d'une échéance de la Banque Crédit Coopératif, Banque de la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, mentionne la mise en place de prélèvements de 30 euros au 5 juillet 2014 pour cette salariée sur sa banque selon la date de signature du 23 juin 2014, prélèvement répétitif à périodicité ; qu'à la date du 3 novembre 2014, le document de détail d'une échéance de cette banque mentionne que le prélèvement au 5 juillet 2014 de la somme de 30 euros a été réalisé avec succès pour cette même salariée et de même au 5 septembre 2014 ; que, par conséquent depuis le 5 juillet 2014, l'existence d'une section syndicale par la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention est démontrée de manière certaine au sein de l'entreprise ; que, sur le caractère frauduleux de la désignation, la désignation est annulable si la désignation n'a pas eu pour objet de conférer des fonctions à exercer dans l'intérêt de l'ensemble des salariés de l'entreprise mais d'assurer la seule protection individuelle du salarié ; que, notamment une désignation aux fins d'éviter un risque manifeste de licenciement est frauduleuse ; que l'employeur a la charge de la preuve de la fraude invoquée ; que la désignation critiquée de Mme X... a été adressée le 28 juillet 2014 et reçue par la société CEGI-SANTE le 29 juillet 2014, et non le 25 juillet 2014, date à laquelle le jugement du tribunal d'instance du même jour avait annulé la précédente désignation, ce qui était connu de Mme X... et la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention ; que cependant la précédente désignation du 26/05/2014 faisait suite au 1er tour des élections de la délégation unique du personnel qui avait mis fin au précédent mandat de Mme X... de déléguée syndicale ; que lors de la désignation du 26 mai 2014, il convient de noter que Mme X... avait déjà fait l'objet d'une mise à pied le 7 avril 2014, mais que logiquement, elle ne pouvait être sous le coup d'une menace réelle et certaine de licenciement, la convocation en entretien préalable étant datée du 10 juin 2014 pour un entretien qui s'est tenu le 23 juin 2014, même si la société CEGI-SANTE avait entendu réserver ses droits à l'issue du processus électoral pour des propos du 14 avril 2014 de la salariée ; que le 2 juillet 2014, s'est tenue la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui a donné un avis unanime en faveur d'une procédure de licenciement de Mme X... ; qu'il a donc été sollicité l'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail le 25 juillet 2014, laquelle ne reposait pas sur la désignation critiquée mais sur l'ancienne qualité de déléguée du personnel et surtout de déléguée syndicale donnant lieu à statut protecteur pendant douze mois suivant la date de cessation des fonctions en application de l'article L. 2411-3 du Code du travail, mais la décision de l'inspection du travail n'était donc pas connue à la date de la désignation critiquée ; que Mme X... avait exercé une activité syndicale depuis le mois d'octobre 2011 en qualité de déléguée du personnel et déléguée syndicale de la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, comme le démontrent les courriers notamment du 4 novembre 2011 à son employeur, le courrier de l'inspection du travail du 26 mars 2013 mentionnant que la salariée a été convoquée en entretien préalable à tort pour utilisation sans autorisation de la messagerie de l'entreprise pour envoyer des informations relatives au comité d'entreprise et aux délégués du personnel, ou encore la signature du protocole d'accord préélectoral le 25 avril 2014 notamment ; que la désignation du 28 juillet 2014 apparaît donc réalisée dans la continuité de la désignation précédente de l'action syndicale menée jusqu'alors par la salariée et non exclusivement pour la défense d'intérêts individuels de Mme X... ; que, par conséquent, il convient de rejeter la demande en annulation de la société CEGI-SANTE de la désignation reçue le 29 juillet 2014 de Mme X... comme déléguée syndicale désignée par la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention au sein de l'entreprise ;
1. ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il s'ensuit qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit strictement limitée aux éléments d'identification des adhérents ; qu'en retenant que la preuve de l'adhésion à la section syndicale d'un deuxième salarié de la société CEGI-SANTE résultait du bulletin de salaire dont seul le juge avait pu avoir connaissance sans que la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention soit tenue de communiquer cette pièce déterminante à la société CEGI SANTE, en raison des restrictions apportées au principe du contradictoire dans l'intérêt de la protection de la vie privée du salarié, quand il appartenait au juge d'imposer à la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à Mme X... de communiquer à l'employeur, le seul document dont dépendait la preuve de la section syndicale, une fois biffé du nom de l'adhérent afin de garantir son anonymat, le Tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du Code du travail ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'annulation de la désignation d'un délégué syndical est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que la désignation de Mme X... n'était pas frauduleuse dès lors qu'elle s'inscrirait dans la continuité de sa précédente nomination comme délégué syndical qui avait pourtant été annulée par un précédent jugement du 25 juillet 2014, quand l'annulation de la précédente désignation de Mme X... comme délégué syndical avait été motivée par l'absence de section syndicale représentative, ce qui était nécessairement exclusif de toute activité syndicale pour le compte de la Fédération Nationale des Personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention qui l'avait nommée à tort, le juge d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la désignation du délégué syndical est nécessairement frauduleuse du seul qu'elle est intervenue après l'entretien préalable à son licenciement et l'avis favorable à son licenciement donné à l'unanimité par le comité d'entreprise ; qu'en écartant le moyen que la société CEGI-SANTE tirait du caractère frauduleux de la désignation de Mme X..., par courrier posté le 27 juillet 2014, bien qu'elle soit déjà rendue, le 23 juin 2014, à un entretien préalable à son licenciement qui avait été approuvé par le comité d'entreprise à l'unanimité, le 2 juillet 2014, quinze jours avant l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, par jugement du 25 juillet 2014, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27152
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-27152


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.27152
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