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18/11/2015 | FRANCE | N°14-26480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-26480


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland demandent la cassation de l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par voie de conséquence de la cassation d'un autre arrêt rendu le 23 septembre 2014, objet du pourvoi n° Z 14-26.482 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 novembre 2015 ; que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Condamne les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland aux dépens ;

Vu l'article 700 du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland demandent la cassation de l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par voie de conséquence de la cassation d'un autre arrêt rendu le 23 septembre 2014, objet du pourvoi n° Z 14-26.482 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 novembre 2015 ; que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Genetech Inc. la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, saisi d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale, d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur la question posée dans le cadre du recours en annulation engagé à l'encontre de la sentence partielle du 5 juin 2012, et d'avoir dit que l'affaire sera retirée du rôle et rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de l'événement susvisé;

AUX MOTIFS QUE « par arrêt distinct de ce jour rendu sans l'instance en annulation introduite à l'encontre de la sentence partielle du 5 juin 2012, cette cour avant dire droit a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 81 du Traité devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'il soit donné effet, en cas d'annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés sous licence ? », et a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée ;
Qu'il convient dans la mesure où la sentence du 5 juin 2012 a statué sur le principe de l'obligation de la société Genentech et où la sentence finale du 25 février 2013 s'est bornée à liquider le montant des redevances dues en exécution de cette obligation, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur la question posée dans le cadre du recours en annulation engagé à l'encontre de la sentence partielle du 5 juin 2012 » ;

ALORS QUE pour surseoir à statuer sur le recours en annulation formée par la société GENENTECH contre la sentence finale du 25 février 2013 jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question préjudicielle soulevée dans l'arrêt n° RG 12/21810 relatif à la sentence arbitrale partielle en date du 5 juin 2012, la Cour d'appel a constaté que cette sentence finale « s'est bornée à liquider le montant des redevances dues en exécution » de l'obligation retenue à la charge de la société GENENTECH par la sentence partielle (arrêt, p. 5, dernier alinéa) ; que la Cour d'appel a ainsi fait ressortir que le sort de l'instance en annulation de la sentence finale dépendait du sort de l'instance en annulation de la sentence partielle ; que, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi n° Z 14-26.483, laquelle constatera que, saisie d'un recours en annulation de la sentence partielle du 5 juin 2012, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir en soulevant une question préjudicielle, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué statuant sur le recours en annulation de la sentence finale du 25 février 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26480
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-26480


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26480
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