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18/11/2015 | FRANCE | N°14-25877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-25877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 20 février 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 février 2014 à 16 heures 20 ; que les policiers ont pris contact avec les services de la préfecture et informé l'étranger qu'une décision de rétention administrative était immédiatem

ent prise à son encontre et qu'il était conduit dans les locaux du commissariat po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 20 février 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que, M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 13 février 2014 à 16 heures 20 ; que les policiers ont pris contact avec les services de la préfecture et informé l'étranger qu'une décision de rétention administrative était immédiatement prise à son encontre et qu'il était conduit dans les locaux du commissariat pour notification de cette mesure ; que le même jour, à 18 heures 14 et 18 heures 18, l'intéressé a reçu notification de ses droits en rétention et de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention ;

Attendu que, par motifs adoptés, après avoir rappelé, à bon droit, que la procédure, prévue à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne s'impose que lorsque des investigations sont nécessaires pour vérifier le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, l'ordonnance a fait ressortir que l'irrégularité de la situation de l'intéressé était apparue dès son interpellation ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, le premier président n'a pu qu'en déduire qu'aucune vérification n'était nécessaire et que la procédure était régulière, peu important l'examen ultérieur de la situation administrative de l'étranger ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les exceptions de nullité et d'avoir ordonné la prolongation du maintien de M. X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 20 jours, soit jusqu'au 10 mars 2014 à 18h18 ;

Aux motifs propres que la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué y ajoutant qu'aucune disposition légale de droit intervenu ne fait obligation à l'administration durant la mise à disposition d'informer l'intéressé de son droit à contacter les autorités consulaires de son pays qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée ;

Aux motifs adoptés que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs suivants : Sur l'irrégularité tirée de la procédure dite de mise à disposition ou de « soumission directe », il est soutenu que cette procédure serait contraire à l'article 36 de la Convention de Vienne et occulterait l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la retenue administrative ; que de ce fait l'administration s'affranchirait d'un certain nombre de droits auxquels peut prétendre la personne contrôlée pour privilégier une procédure rapide voire expéditive ; que la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dite " procédure de rétention administrative " n'est qu'une faculté ; qu'elle peut être utilement employée lorsqu'il est nécessaire d'effectuer plusieurs actes d'investigations, ce qui justifie la longueur de sa durée, à savoir 16 heures maximum ; qu'en l'espèce, s'agissant de M. Abdelraouf X..., son contrôle d'identité a été effectué suite à des réquisitions du procureur de la République de Paris et qu'il a été contrôlé le 13 février 2014 à 16h20 ; que l'agent qui a procédé à son contrôle a pris attache avec le chef du 8ème bureau de la préfecture de police de Paris ; qu'il a été établi qu'il était en situation irrégulière ; que si figure à la procédure un examen de sa situation administrative, cet examen ne peut être interprété comme étant un interrogatoire stricto sensu et peut être considéré comme un acte d'investigation de moindre importance ; que l'intéressé s'est vu notifier ses droits de retenue le même jour entre 18h14, et ce en présence d'un interprète en langue arabe ; que la procédure a duré moins de deux heures ; que si cette procédure mériterait d'être mieux définie juridiquement, elle ne fait pas grief en l'espèce ; que le moyen sera rejeté ;

que sur la tardiveté de l'avis à Parquet, le préfet de police a informé le Parquet par fax en date du 13 février 2014 à 18h20 soit quelques minutes après la décision administrative ; que ce moyen sera rejeté ; que sur la tardiveté des diligences, l'intéressé a été placé en rétention le 13 février 2014 qu'il existe dans le dossier un document intitulé « procédure consulaire » avec une date de saisine le 14 février 2014 soit le jour suivant ; qu'il est en outre précisé que les autorités consulaires tunisiennes se déplacent au centre de rétention administrative tous les vendredis à 10h et que la date d'audition est fixée le 21 février 2014 à 10h ; que ce moyen sera rejeté ;

1°) Alors que dans le cas où des vérifications sont nécessaires pour déterminer la situation de l'étranger, les services de police doivent le placer en retenue en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en affirmant néanmoins que la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dite " procédure de rétention administrative " n'est qu'une faculté et qu'elle n'est obligatoire que dans le cas où plusieurs actes d'investigations sont nécessaires, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 611-1-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) Alors que dans le cas où des vérifications sont nécessaires pour déterminer la situation de l'étranger, les services de police doivent le placer en retenu en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas à être placé en retenu et à bénéficier des droits prévus à l'article précité, après avoir pourtant constaté que figurait à la procédure un examen de sa situation administrative, ce dont il résultait que des vérifications sur la situation de M. X... avaient été nécessaires, fussent-elles de « moindre importance » le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 611-1-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25877
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-25877


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25877
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