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18/11/2015 | FRANCE | N°14-22800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 14-22800


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014), qu'à la suite d'une plainte pour des faits de violences, M. X... a fait l'objet, le 28 octobre 2008, d'une interpellation puis d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle un médecin a établi un certificat médical, sur le fondement duquel un maire a pris, le 29 octobre suivant, une décision d'hospitalisation d'office provisoire, confirmée par un arrêté du préfet du 31 octobre 2008 ; qu'invoquant le carac

tère abusif de cette hospitalisation du 29 octobre au 14 novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2014), qu'à la suite d'une plainte pour des faits de violences, M. X... a fait l'objet, le 28 octobre 2008, d'une interpellation puis d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle un médecin a établi un certificat médical, sur le fondement duquel un maire a pris, le 29 octobre suivant, une décision d'hospitalisation d'office provisoire, confirmée par un arrêté du préfet du 31 octobre 2008 ; qu'invoquant le caractère abusif de cette hospitalisation du 29 octobre au 14 novembre 2008, M. X... a, par actes des 2, 4, 5 et 6 mars 2011, assigné l'Agent judiciaire du Trésor, le maire de Créteil, les centres hospitaliers Albert Y...et Les Murets, ainsi que la société Cegelec Paris, son employeur, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique, 1382 du code civil et 3, 5 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes :
Attendu, d'abord, que les griefs des trois premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ni soutenu que l'irrégularité alléguée constituait un fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la quatrième branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, la commune de Créteil, la société Cégelec Missenard, le centre hospitalier Les Murets la somme de 1 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 dispose en ses alinéas 1 et 3 que « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II et IV du présent titre ne peuvent être contestées que devant le juge judiciaire. Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées » ; que ces dispositions étant entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2013, il s'en déduit que conformément à la jurisprudence dégagée par la cour de Cassation, le Conseil d'Etat et le tribunal des Conflits, la contestation de la régularité des décisions administratives ordonnant le placement d'office en hôpital psychiatrique rendues antérieurement à cette date relève de la seule connaissance des juridictions administratives ; qu'en l'espèce les décisions administratives mises en cause par M. Guy X..., à savoir l'arrêté pris le maire de Créteil le 29 octobre 2008 et les arrêtés pris par le préfet du Val de Marne les 31 octobre 2008 et 6 novembre 2008 dont l'intéressé a eu, contrairement à ce qu'il soutient, à tout le moins nécessairement connaissance antérieurement au 1er janvier 2013 puisqu'elles sont à l'origine de la présente procédure engagée sur son assignation du 28 février 2011, n'ont fait l'objet de sa part d'aucun recours dans le délai de deux mois imparti à cette fin devant les juridictions administratives alors seules compétentes ; qu'au demeurant la saisine, le 6 novembre 2008, par l'intéressé du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office, peu important qu'elle a donné lieu à un désistement de sa part en raison de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2008 (ordonnance du 8 décembre 2008), constitue la preuve certaine de sa parfaite connaissance des arrêtés litigieux ; que M. Guy X... qui disposait ainsi d'un recours effectif devant le juge administratif alors seul compétent pour en connaître et qui ne l'a pas exercé dans le délai imparti est dès lors irrecevable à remettre en cause devant le juge judiciaire la régularité des actes administratifs qui sont à l'origine de son hospitalisation d'office ; que par voie de conséquence c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de la supposée absence de notification des arrêtés en cause ; que sur le bien fondé de l'arrêté pris par le maire de Créteil et par le préfet du Val de Marne c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté M. Guy X... de ses demandes ; qu'en effet ces décisions ont été prises sur la foi de certificats décrivant avec précision les symptôme présentés par l'intéressé et son état de dangerosité potentielle envers autrui ; Que le docteur Z...a mentionné un « délire de persécution du registre paranoïaque qui est de nature à influer sur sa personnalité » ; que le docteur A...a relaté une « hétéroagressivïté sur le lieu de travail », « un vécu persécutoire » et « la nécessité d'observation clinique en milieu psychiatrique » ; que pour sa part le docteur B...a constaté « un délire de persécution s'étant traduit par une agressivité sur son lieu de travail avec description d'un complot organisé contre lui par son employeur rendant le patient dangereux pour les autres » ; que lors du transfert de M. Guy X... au centre hospitalier Les Murets, le docteur C...a préconisé la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation pour conforter l'absence de dangerosité potentielle ; qu'au cours de examens M. Guy X... a pu librement s'expliquer, ainsi qu'il l'a fait avec le docteur Z...auquel il a rapporté le litige l'opposant à son employeur et qui a établi un certificat particulièrement détaillé, tant en ce qui concerne les éléments biographiques se rapportant à l'intéressé qu'au niveau de son examen psychiatrique et de la discussion médico-légale ; que l'ensemble de ces avis médicaux, qui contrairement à ce que soutient M. Guy X... ont été émis à partir de constatations précises de son état de santé et des symptôme qu'il présentait, démontrent que l'intéressé, directement impliqué dans des faits d'agression commis envers un co salarié de la société CEGELEC et qui sont à l'origine de l'intervention des forces de police, présentait un état de dangerosité pour autrui, réel et sérieux, justifiant les mesures d'hospitalisation d'office prises à son encontre ; que c'est vainement que M. Guy X... tente de discréditer la sincérité et la pertinence des certificats établis par les différents médecins qui l'ont examiné en faisant état d'une supposée collusion existant entre ceux-ci et son employeur, alors même que les difficultés ayant pu l'opposer à la société CEGELEC sont sans relation aucune avec les constatations faites par des médecins indépendants, étrangers à ce conflit et qui se sont traduites par des actes de violences qui sont seuls à l'origine de la mesure d'hospitalisation d'office qu'ainsi M. Guy X... ne peut valablement arguer d'une violation de l'article 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la mesure prise à son encontre ayant été pleinement justifiée par sa dangerosité médicalement constatée à plusieurs reprises aux termes de certificats médicaux concordants ayant ainsi conduit à la mise en oeuvre d'un traitement médical nécessaire et approprié ; que son état établi de façon probante qui s'est traduit par une agression envers un tiers a ainsi justifié la mesure prise à son encontre et à laquelle il a immédiatement été mis fin dés qu'elle n'a plus été médicalement justifiée ; que pas davantage dans ces conditions n'a été méconnu, ainsi que le soutient M, Guy X..., l'article 8 de la dite convention européenne des droits de l'homme, étant sur ce point relevé que c'est à tort que la ville de Créteil lui oppose les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où il s'agit d'un moyen de droit et non pas d'une demande qui pourrait être nouvelle en cause d'appel ; que le caractère médicalement constaté du placement d'office de l'intéressé ne peut en effet constituer une ingérence illégale dans sa vie privée et familiale, le déplacement du centre hospitalier Albert Cheneviers au centre Les Murets étant par ailleurs justifié par la continuité des soins à prodiguer à l'intéressé (certificat du docteur A...) ; que c'est également par des motifs appropriés et pertinents que le tribunal a écarté les griefs formulés par M. Guy X... relatifs à la garde à vue dont il a fait l'objet ; que c'est vainement que l'intéressé invoque une violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet celui-ci a été placé en garde à vue après qu'une agression a été commise, une des victimes ayant au demeurant été conduite aux services des urgences hospitalières ; que cette mesure n'est donc ni inexplicable, ni injustifiée ainsi que le soutient M. Guy X...qui ne démontre pas par ailleurs avoir été victime de propos racistes et avoir été traité de façon inhumaine et dégradante alors même que l'officier de police judiciaire, attentif à son état de santé, a fait appel à un médecin pour l'examiner ; que par ailleurs a été respectée la procédure pénale en vigueur à l'époque des faits qui ne prévoyait nullement le droit au silence pour le mis en garde à vue et alors même que les décisions ultérieurement prises par la cour de Cassation sur ce point ne peuvent avoir un effet rétroactif ; qu'enfin c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause du maire de la ville de Créteil, étant au demeurant constaté que l'appel interjeté par M. Guy X... concerne non pas celui-ci directement mais « l'établissement public Ville de Créteil » et ont également débouté M. Guy X... de toutes ses demandes dirigées contre la société CEGELEC Paris, désormais dénommée CEGELEC Missenard à laquelle il reproche sans en rapporter la preuve d'avoir été à l'origine, dans le cadre d'une collusion frauduleuse avec les médecins qui l'ont examiné, de la mesure de placement d'office dont il a fait l'objet et dont il vient d'être constatée que la régularité des arrêtés la prescrivant n'a pas été remise en cause devant la juridiction administrative alors compétente et qu'elle était médicalement justifiée et proportionnée dans le temps eu égard à son état de santé ; qu'en revanche c'est à tort que le tribunal a estimé-que la demande présentée contre l'employeur présentait un caractère abusif justifiant à ce titre l'allocation de dommages intérêts alors même que celui-ci n'est pas démontré ; que pas davantage la présente instance ne présente un tel caractère ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables qui résulte de son irrégularité ; 1/ Sur la mise en cause du Préfet du Val de Marne qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ; que l'action de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts, il convient de mettre hors de cause le préfet du Val de Marne ; 2/ Sur la demande relative aux conditions de la garde à vue du 28 octobre 2008 que les conditions de la garde à vue du 28 et 29 octobre 2008 ne peuvent s'apprécier au regard des principes énoncés ultérieurement par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans son arrêt du 14 octobre 2010, selon lequel la personne gardée à vue doit être informée de son droit de se taire et il ne peut être fait grief aux fonctionnaires de police intervenus en 2008 de ne pas avoir interprété l'article 6 § 3 de la Convention dans les termes retenus en 2010 ; que dès lors, l'action de M. X... n'est pas fondée de ce chef. 3/ Sur le bien fondé des décisions prises par le Maire de Créteil que selon l'article L. 2214-4 du code des collectivités territoriales, les maires sont seuls compétents pour exercer les pouvoirs prévus à l'article L. 2212-2 du même code, prendre à titre provisoire les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourraient compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des biens ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ou à défaut par la notoriété publique, le maire, et à Paris les commissaires de police arrêtent à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, dans les conditions précisées par ce texte ; qu'en l'occurrence, la décision contestée est fondée sur l'avis médical émanant du docteur Z..., psychiatre ayant examiné M. X... le 28 octobre 2008, qui a conclu ainsi qu'il a été dit plus haut que " le sujet présente un état dangereux au sens psychiatrique du terme car les troubles psychiques présentés sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes " ; que lors de son entretien avec ce médecin, M. X..., exposant les difficultés qu'il rencontrait dans son milieu de travail, a notamment indiqué qu'il était en train d'exploser et que ça pourrait se terminer " de manière radicale ", n'excluant pas le recours à " une violence extrême ", et spécialement un geste violent à l'égard des personnes qu'il considérait comme des complices du complot dont il s'estimait victime de la part de son employeur, ce qui a conduit ce médecin à conclure que les troubles psychiques présentés justifiait la mesure envisagée, et que l'intéressé, dont le jugement et les capacités de jugement étaient selon lui abolis dans tout ce qui concerne les thèmes de son délire, n'était pas accessible à une sanction pénale ; que M. X... a évoqué devant le médecin une " bagarre " avec un de ses collègues ; que pour autant, les faits de violence qui se sont produits le même jour, à l'encontre de M. E..., collègue de travail que M. X... a " étranglé " et menacé de mort, et de M. F..., responsable du site, ont été attestés par les témoins, ainsi que cela ressort de la décision de l'inspectrice du travail du 12 janvier 2009 ; qu'ainsi, M. X... ne justifie pas les griefs qu'il invoque et il ressort du dossier que son placement provisoire dans un établissement de soins habilité, soit l'établissement E. Y...à Créteil, était justifié médicalement ; que la décision de transfert au sein du Centre hospitalier Les Murets à La Queue en Brie est fondée sur un avis médical et elle n'est pas sérieusement discutée ; qu'en conséquence, la demande de ce chef ne peut être accueillie ; 4/ Sur le bien fondé des décisions prises par le préfet du Val de Marne que selon l'article L. 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du même code, à Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade ; que les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ; qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le préfet du Val de Marne s'est prononcé à la suite de la décision provisoire du 28 octobre 2008, elle même fondée sur le rapport de police et l'avis médical particulièrement développé du docteur Z...du même jour, connaissance prise du certificat du 30 octobre 2008, dit de 24 heures, du docteur B..., qui, après avoir examiné M. X..., a conclu à l'existence d'un " délire de persécution s'étant traduit par une agressivité sur son lieu de travail avec description d'un complot organisé contre lui par son employeur, rendant le patient dangereux pour les autres ", ces troubles imposant à son avis des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et nécessitant son placement d'office selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ; qu'ainsi, et en l'absence de tout élément de nature médicale contredisant des données, la décision du 31 octobre 2008 est justifiée ; qu'au demeurant, le préfet du Val de Marne a mis fin à la mesure d'hospitalisation d'office le 14 novembre 2008, au vu du certificat du 12 novembre courant du docteur C...; que dès lors, la demande de M. X... n'est pas justifiée ; 5/ Sur les notifications des arrêtés que lorsque la juridiction administrative s'est prononcée sur la régularité de la décision administrative d'hospitalisation, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables de cette décision ; qu'en l'occurrence, il est constant que la régularité formelle des décisions en cause n'a pas été contestée de sorte que le grief tiré de l'absence de notification desdites décisions n'a pas été apprécié par la juridiction compétente ; que dès lors, les demandes relatives au préjudice que M. X... aurait subi du fait de l'absence de notification de l'une de ces décisions ne peuvent être accueillies ; qu'au demeurant, il convient d'observer que la notification des mesures provisoires n'est pas prévue par les textes applicables et que l'absence de notification est contestée par l'agent judiciaire du Trésor ; 6/ Sur les demandes à l'encontre de la SA Cegelec Paris que M. X... ne parvenant pas à démontrer que les mesures prises suivant arrêtés litigieux ne sont pas médicalement fondées, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'éventuel lien entre une faute qui aurait été commise par la SA Cegelec Paris et lesdites décisions ; que de surcroît, il convient d'observer que M. X... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes compétent d'une demande relative aux griefs qu'il dirige à l'encontre de la SA Cegelec Paris ; qu'en cet état, la mise en cause de son ancien employeur, la SA Cegelec Paris, dans la présente instance en responsabilité du fait d'une hospitalisation sous contrainte qu'il estime non médicalement fondée et du fait d'un défaut d'information par les fonctionnaires de police dans le cadre de la garde a vue qu'il a subie et dans le cadre de la procédure d'internement, caractérise un abus de droit justifiant les dommages et intérêts tels que fixés dans le dispositif ;

1°) ALORS QUE suivant les dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entrées en vigueur le 1er janvier 2013, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre Ier « Modalités de soins psychiatriques », ne peut être contestée que devant le juge judiciaire ; que par ailleurs, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, les délais de recours contre une décision administrative n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de Monsieur X... fondées sur l'irrégularité des arrêtés pris par le maire de Créteil le 29 octobre 2008 et par le préfet du Val de Marne le 31 octobre 2008, aux fins d'ordonner son hospitalisation d'office, et notamment en ce qu'ils ne lui avaient pas été notifiés, la cour d'appel, a retenu par adoption de motifs que la notification des mesures provisoires n'était « pas prévue par les textes applicables », et a déclaré que Monsieur X... avait nécessairement eu connaissance, avant le 1er janvier 2013, de ces décisions à l'origine de la présente procédure et pourtant exemptes de recours dans le délai de deux mois requis devant les juridictions administratives alors seules compétentes, et qu'il avait d'ailleurs saisi, le 6 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention pour obtenir mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office, peu important qu'il se soit désisté de ce recours, de sorte que Monsieur X..., qui disposait ainsi d'un recours effectif devant le juge administratif alors seul compétent pour en connaître, et qui ne l'a pas exercé dans le délai imparti, était irrecevable à remettre en cause devant le juge judiciaire la régularité des actes administratifs se trouvant à l'origine de son hospitalisation d'office et devait être débouté de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice subi en raison de la « supposée absence de notification » des arrêtés en cause ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle ne constatait nullement que Monsieur X... se serait vu notifier les arrêtés litigieux avec mention des délais et voies de recours dont ils étaient susceptibles de faire l'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-3, L. 3213-2, L. 3213-2, L. 3216-1 du code de la santé publique et R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, ensemble l'article 5 § 4 et 5 § 5 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel s'est bornée à relever que Monsieur X... avait nécessairement eu connaissance, avant le 1er janvier 2013, des décisions administratives à l'origine de la présente procédure et pourtant exemptes de recours dans le délai de deux mois requis devant les juridictions administratives alors seules compétentes, et qu'il avait d'ailleurs saisi, le 6 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention pour obtenir mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office, peu important qu'il se soit désisté de ce recours ; qu'en déduisant la connaissance acquise que Monsieur X... avait des décisions administratives litigieuses de ces circonstances, sans même constater que Monsieur X... avait frappé les décisions litigieuses d'un quelconque recours aux fins de voir prononcer leur annulation, ni a fortiori qu'il aurait eu connaissance des délais et voies de recours applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3213-2, L. 3213-2, L. 3216-1 du code de la santé publique et R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
3°) ALORS QUE la privation de liberté qui résulte de l'hospitalisation d'office exige impérativement que l'aliénation ait été établie de manière probante, que le trouble revête un caractère ou une ampleur légitimant l'internement et que celui-ci ne puisse valablement se prolonger sans la persistance de pareil trouble, et qu'elle doit également reposer sur l'état de santé mentale réel de l'intéressé et non pas uniquement sur des faits passés ; qu'en l'espèce, pour retenir le bien fondé de l'hospitalisation d'office de Monsieur X... du 29 octobre au 14 novembre 2008, ordonnée par le maire de Créteil, puis par le préfet du Val de Marne, incluant un transfert de Monsieur X... du centre hospitalier Albert Chenevrier à l'hôpital Les Murets, la cour d'appel a estimé que ces décisions successives des 29 octobre 2008 (du maire de Créteil) et 31 octobre et 6 novembre 2008 (du préfet du Val de Marne) avaient été prises sur la foi de certificats décrivant avec précision les symptômes présentés par l'intéressé et son état de dangerosité potentielle envers autrui, les docteurs Z..., A...et B...ayant respectivement constaté un « délire de persécution » paranoïaque, une « hétéroagressivité sur le lieu de travail » nécessitant une observation clinique en milieu psychiatrique, et un délire de persécution s'étant traduit par une agressivité sur le lieu de travail, et le docteur C...ayant, lors du transfert de Monsieur X..., préconisé le maintien de la mesure d'hospitalisation ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X..., sur le fait que le docteur C...avait notamment précisé, dans le certificat de situation établi à l'arrivée de Monsieur X... à l'hôpital Les Murets, qu'il n'existait pas d'argument indiscutable en faveur de l'existence d'un délire et que l'argumentation centrée sur l'idée qu'il existerait une situation de harcèlement moral au travail paraissait vraisemblable chez ce patient syndicaliste actif, et sans rechercher, comme l'y invitait également Monsieur X..., si les certificats établis par les docteurs A...et B...au vu desquels le préfet a rendu son arrêté du 31 octobre 2008 ne montraient pas que les médecins s'étaient fondés non sur l'état actuel de Monsieur X..., mais sur des faits antérieurs à l'hospitalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3213-2 et L. 3213-2 du code de la santé publique, et 5 § 1 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation, et que les dispositions l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquent que la personne placée en garde à vue se voit notifier son droit de garder le silence ; qu'en l'espèce, pour estimer que Monsieur X... ne pouvait, au soutien de sa demande indemnitaire, se prévaloir de l'irrégularité de sa garde à vue, la cour d'appel a retenu qu'avait été respectée la procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, qui ne prévoyait nullement le droit au silence pour le mis en garde à vue et que les décisions ultérieurement prises par la cour de Cassation sur ce point ne pouvaient avoir un effet rétroactif ; qu'en statuant ainsi, sans contester que lors de sa garde à vue, Monsieur X... ne s'était pas vu notifier son droit degarder le silence, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 63-1-3° du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22800
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°14-22800


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22800
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