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18/11/2015 | FRANCE | N°14-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2013) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 novembre 2011 n° 10-23.265), que le comité d'établissement de Compiègne de la société Lever-Fabergé France, par assignation en date du 11 décembre 2003, a attrait la société Lever-Fabergé devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins de définir les règles de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles de ses comités d'établissement et conda

mner cette société à lui payer un arriéré de 95 660,82 euros au titre de la do...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2013) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 17 novembre 2011 n° 10-23.265), que le comité d'établissement de Compiègne de la société Lever-Fabergé France, par assignation en date du 11 décembre 2003, a attrait la société Lever-Fabergé devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins de définir les règles de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles de ses comités d'établissement et condamner cette société à lui payer un arriéré de 95 660,82 euros au titre de la dotation de l'année 2002 ;
Attendu que le comité d'établissement de Compiègne fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à fixer le taux de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles à 1,94 % de la masse salariale brute et de le débouter en conséquence de sa demande de paiement d'arriérés au titre de la dotation due pour les années 2002 à 2011 alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 2323-86, R. 2323-34 et R. 2323-35 du code du travail, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total des dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années de référence, à la seule exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant à celles-ci ont disparu ; que l'existence d'une restauration comme d'une mutuelle répondant à une exigence sociale ayant un caractère permanent, les dépenses y afférentes ne peuvent être considérées comme des dépenses temporaires correspondant à des besoins qui ont disparu au sens des articles susvisés ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'il y a lieu de déduire les dépenses relatives à la restauration et à la mutuelle du montant des dotations au cours des années de référence pour déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'établissement d'Haubourdin avait disparu et que son comité avait été dissous avant la fusion des sociétés Lever et Elida-Fabergé, la cour d'appel, peu important qu'elle ait fait application de l'article L. 2323-86 du code du travail relatif aux dépenses temporaires alors que ne peuvent être qualifiées de temporaires les dépenses relatives à la restauration et à la mutuelle, a décidé à bon droit que la part de la contribution patronale correspondant à ces dépenses devait être exclue ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de Compiègne de la société Lever-Fabergé France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement de Compiègne de la société Lever-Fabergé France
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de sa demande tendant à voir fixer le taux de la contribution aux activités sociales et culturelles à 1,94 % de la masse salariale brute et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de paiement d'arriérés au titre de la dotation due pour les années 2002 à 2011.
AUX MOTIFS QUE sur les modalités de calcul du taux de contribution aux ASC : que la société Unilever fait valoir que l'établissement d'Haubourdin bénéficiait d'une dotation aux ASC exceptionnellement élevée de 6,6% de la masse salariale de l'établissement du fait de la prise en charge par le comité d'établissement de dépenses sociales qui, dans les autres établissements, étaient directement supportées par l'employeur : la cantine, la mutuelle, l'assistance sociale, le secrétariat ; qu'elle invoque la modification juridique résultant de la fusion des sociétés Lever et Elida Fabergé qui interdirait de prendre en compte la dotation d'un ancien établissement « ne faisant plus partie du périmètre de l'entreprise » ; qu'en cas de modification juridique de l'employeur au sens de l'article L1224-1 du code du travail, le montant de sa contribution aux ASC du comité d'entreprise, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise ; mais que cette règle ne vaut que pour déterminer la dotation du comité maintenu après modification juridique de l'employeur ; qu'elle ne permet pas de considérer que les dépenses faites dans un établissement disparu ne peuvent être comptabilisées alors même que ces dépenses ont été engagées par l'entreprise au cours des années de référence et doivent être rapportées à la masse salariale globale de l'entreprise pour établir le ratio qui, appliqué à la masse salariale de chaque établissement actuel, déterminera le montant de sa dotation ; que l'article L2323-86 du code du travail dispose que « la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant ont disparu. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence, défini au premier alinéa » ; que lorsque l'entreprise compte plusieurs établissements, la détermination du montant global de la subvention doit se faire dans le cadre de l'entreprise ; que si la masse salariale de l'entreprise a baissé depuis l'année de référence, la dotation due par l'employeur doit diminuer dans la même proportion ; que c'est donc la totalité des dépenses relevant des domaines sociaux et culturels d'une entreprise, rapportée à sa masse salariale globale, qui doit être considérée, à la seule exception des dépenses temporaires, ce que ne sont pas les dépenses ordinaires d'un établissement disparu ; que toutefois, s'il était établi que des dépenses habituellement prises en charge directement par l'employeur étaient incluses dans la contribution de ce dernier aux ASC d'un établissement disparu, celles-ci s'analyseraient en des dépenses temporaires dont les besoins correspondant auraient disparu si elles continuaient à être prises en charge directement par l'employeur ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 6 avril 2004 en ce qu'il a énoncé ce principe, sauf à préciser que la part de la contribution patronale correspondant à des dépenses temporaires doit être exclue du calcul ; Sur les demandes en rappel de dotation : qu'il est constant que c'est bien l'intégration des dépenses relatives à la restauration et à la mutuelle dans le budget des oeuvres sociales de l'établissement d'Haubourdin qui explique le taux de contribution patronale aux ASC largement supérieur à la moyenne de celui des autres établissements ; qu'il n'est pas discuté que ces dépenses sont prises en charge directement par l'employeur dans les établissements actuels de la société comme c'était le cas antérieurement à l'exception de celui d'Haubourdin ; que les dépenses relatives à la restauration et à la mutuelle doivent donc être considérées comme des dépenses temporaires correspondant à des besoins qui ont aujourd'hui disparu ; qu'elles doivent en conséquence être retirées du montant total des dotations ASC pour établir le taux de contribution patronale au cours des années de référence 1999 et 2000 que les parties s'accordent à reconnaître comme étant les plus favorables des 3 dernières années ; que le calcul d'établit donc ainsi :
Année de référence : 1999 2000 Dotation ASC hors Haubourdin : 417 715 418 545 Dotation ASC Haubourdin hors restauration et mutuelle : 129 410 116 569 Dotation ASC globale : 546 855 535 114 Masse salariale globale : 52 270 545 55 949 422 Taux de contribution patronale aux ASC à retenir : 1,05 % 0,96 % que les parties s'accordant sur le fait que la contribution actuelle de la société Unilever aux ASC atteint 1,24%, il convient de débouter le CE de ses demandes.
ALORS QU'en application des articles L. 2323-86, R. 2323-34 et R. 2323-35 du Code du travail, la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au total des dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années de référence, à la seule exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant à celles-ci ont disparu ; que l'existence d'une restauration comme d'une mutuelle répondant à une exigence sociale ayant un caractère permanent, les dépenses y afférentes ne peuvent être considérées comme des dépenses temporaires correspondant à des besoins qui ont disparu au sens des articles susvisés ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire qu'il y a lieu de déduire les dépenses relatives à la restauration et à la mutuelle du montant des dotations au cours des années de référence pour déterminer le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15061
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-15061


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15061
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