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18/11/2015 | FRANCE | N°14-12684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2323-6 et L. 2327-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a élaboré un projet de fonctionnement par Unité Métiers avec un fonctionnement en multi-sites, intitulé « projet DSBA » (Direction des services bancaires et assurances) ; que le comité d'établissement Méditerranée a saisi le 20 février 2013 le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de ce projet ;
Attendu que pour rejeter cett

e demande, l'arrêt retient que ce plan dit DSBA est inclus dans un projet d'amél...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2323-6 et L. 2327-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit lyonnais a élaboré un projet de fonctionnement par Unité Métiers avec un fonctionnement en multi-sites, intitulé « projet DSBA » (Direction des services bancaires et assurances) ; que le comité d'établissement Méditerranée a saisi le 20 février 2013 le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de ce projet ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que ce plan dit DSBA est inclus dans un projet d'amélioration de la compétitivité dit « Crescendo II 2007/2010, que sur ce plan Crescendo II, une procédure d'information consultation du comité central d'entreprise a été organisée en 2007 et les onze comités d'établissement ont été ensuite consultés, dont le comité d'établissement dit Etablissement Méditerranée le 24 avril 2008, que ce plan a ensuite été précisé en un projet dénommé "Centricité 2011/2013", sur lequel le comité central d'entreprise a été consulté le 17 décembre 2010 et son avis a été recueilli le 1er mars 2011, que les onze comités d'établissement ont également été consultés dont le comité d'établissement Méditerranée, cette procédure ayant fait l'objet des réunions des 23 et 24 mars 2011 du comité d'établissement, qu'à la suite de ces informations consultations une nouvelle réunion du comité d'établissement Méditerranée a eu lieu le 15 décembre 2011 sur le périmètre d'intervention du site de Marseille, que le comité d'établissement prétend que cette information donnée le 15 décembre 2011 devait entraîner une nouvelle procédure de consultation, mais que cette information donnée le 15 décembre 2011 est une « information sur diverses évolutions du fonctionnement des unités métiers de la DSBa », qu'il s'agit d'un constat d'étape sur les conséquences de cette mise en place de l'organisation, que le comité d'établissement ne peut tirer prétexte de cette information pour en tirer comme conséquence qu'il s'agit d'une nouvelle organisation qui est alors annoncée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si « l'information » donnée le 15 décembre 2011 n'impliquait pas des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail ou de formation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement Méditerranée
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Comité d'Etablissement Méditerranée de ses demandes tendant à dire que le projet « DSBa » devait lui être soumis pour information et consultation, tendant à ordonner la suspension de la mise en place de ce projet jusqu'à son information et consultation, tendant à ordonner l'inscription de sa consultation sur la mise en oeuvre dudit projet « DSBa » à l'ordre du jour de la prochaine séance et tendant à ce que la société LCL - LE CREDIT LYONNAIS soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs que : « l'article L. 2327-15 du code du travail dispose que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
L'article L. 2323-6 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle.
La société Le Crédit Lyonnais a mis en oeuvre une nouvelle organisation, dite projet DSBa ou Direction des Services Bancaires et assurance, dont la mise en place suppose une information et une consultation des institutions représentatives du personnel, ainsi qu'il est dit à l'article L. 2323-6 du code du travail.
Ce plan dit DSBa est inclus dans un projet d'amélioration de la compétitivité dit « Crescendo II 2007/2010 ».
Sur ce plan Crescendo II, une procédure d'information consultation du comité central d'entreprise a été organisée en 2007 et les 11 comités d'établissement ont été ensuite consultés, dont le comité d'établissement dit Etablissement Méditerranée le 24 avril 2008.
Ce plan a été ensuite précisé en un projet dénommé « Centricité 2011/2013 ».
Sur ce plan « Centricité 2011/2013 » le comité central d'entreprise a été consulté le 17 décembre 2010 et son avis a été recueilli le 1er mars 2011.
Les 11 comités d'établissement ont également été consultés dont le comité d'établissement Méditerranée. Cette procédure a fait l'objet des réunions des 23 et 24 mars 2011 du comité d'établissement Méditerranée.
A la suite de ces informations consultations une nouvelle réunion du comité d'établissement Méditerranée le 15 décembre 2011 a eu lieu sur le périmètre d'intervention du site de Marseille.
Le comité d'établissement prétend que cette information donnée le 15 décembre 2011 devait entraîner une nouvelle procédure de consultation.
Cette information donnée le 15 décembre 2011 est une « information sur diverses évolutions du fonctionnement des unités métiers de la DSBa ». Il s'agit d'un constat d'étape sur les conséquences de la mise en place de l'organisation.
Le comité d'établissement ne peut tirer prétexte de cette information pour en tirer comme conséquence qu'il s'agit d'une nouvelle organisation qui est alors annoncée.
La société Le Crédit Lyonnais n'a commis aucune violation des textes relatifs à la procédure d'information consultation du comité d'établissement Méditerranée.
Le jugement sera infirmé » ;
1. Alors que, d'une part, le comité d'entreprise et les comités d'établissement, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, sont informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que, lorsqu'une mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, ces comités doivent être consultés à l'occasion de chacune d'elles ; que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, selon laquelle l'« information sur diverses évolutions du fonctionnement des unités métiers de la DSBa » du 15 décembre 2011 était un constat d'étape sur les conséquences de la mise en place d'une organisation plus générale dont il avait déjà été décidé en amont pour exonérer l'employeur de son obligation d'informer et de consulter le Comité d'Etablissement Méditerranée à son sujet, la Cour d'appel a violé l'article L. 2323-6 du Code du Travail, ensemble son article L. 2327-15 ;
2. Alors que d'autre part, la Cour d'appel a expressément retenu que la mise en place du projet « DSBa » supposait une information et une consultation des institutions représentatives du personnel conformément à l'article L. 2323-6 du Code du Travail ;
que, dès lors, en considérant que l'employeur n'était pas tenu d'informer et de consulter le Comité d'Etablissement Méditerranée au sujet d'une des étapes de ladite mise en place, elle n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ce constat et a violé cette disposition, ensemble l'article L. 2327-15 du même Code ;
3. Alors qu'enfin et à tout le moins, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'« information sur diverses évolutions du fonctionnement des unités métiers de la DSBa » du 15 décembre 2011 n'intéressait pas l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et si elle n'impliquait pas, notamment, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail ou de formation professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12684
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2015, pourvoi n°14-12684


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12684
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