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17/11/2015 | FRANCE | N°14-21318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1994 en qualité de cuisinier par la société Cosa (la société) qui exploite un restaurant à Paris ; que par lettre du 24 septembre 2009, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2009 en vue de son licenciement et lui a indiqué qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2009 ; que la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2009

, a indiqué confirmer au salarié que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1994 en qualité de cuisinier par la société Cosa (la société) qui exploite un restaurant à Paris ; que par lettre du 24 septembre 2009, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2009 en vue de son licenciement et lui a indiqué qu'il était mis à pied à titre conservatoire à compter du 23 septembre 2009 ; que la société, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2009, a indiqué confirmer au salarié que suite à l'entretien du 1er octobre 2009, elle l'avait autorisé à prendre des congés payés du 2 octobre 2009 au 2 novembre 2009 inclus, et constatant qu'il n'avait pas repris son emploi et n'avait pas adressé de justification de son absence, l'a mis en demeure de reprendre son poste ; que convoqué par lettre du 30 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant en vue d'un licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 décembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, l'arrêt retient que l'abandon de poste reproché au salarié à compter du 3 novembre 2009 ne constitue pas une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ce d'autant que l'employeur ne démontre pas en quoi le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par son absence, qu'il n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne dispensant pas celui-ci de se présenter à son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été mis fin par l'employeur à la mise à pied conservatoire, que celui-ci s'appuyait sur le dépassement d'une autorisation de congés que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir, et que l'employeur avait laissé le salarié dans l'incertitude sur le devenir de son emploi et manqué à la bonne foi contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de 1 350 euros réintégrée dans le salaire mensuel depuis le mois de septembre 2008 jusqu'au licenciement et des congés payés afférents au motif que cette prime ne présentait aucun caractère de fixité dans son montant et qu'elle n'était pas non plus constante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette prime correspondait aux heures de ménage du restaurant que le salarié effectuait en remplacement de son épouse empêchée en raison d'une maladie invalidante, ce dont il résultait qu'elle n'était pas allouée en vertu d'un usage mais constituait la contrepartie d'une prestation de travail convenue entre les parties qui ne pouvait être supprimée sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral et en paiement de la prime de 1 350 euros réintégrée dans le salaire mensuel depuis le mois de septembre 2008 jusqu'au licenciement, et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cosa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement le motif de licenciement invoqué dans la lettre du 9 décembre 2009 est l'abandon par monsieur X... de son poste de travail à compter du 3 novembre 2009 ; que constitue un abandon de poste le fait pour un salarié de quitter son poste de travail en l'absence d'autorisation ou de justification valable ; qu'il en va de même lorsque le salarié cesse de se présenter à son travail ; que, par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société Cosa soutient avoir renoncé lors de l'entretien préalable du 1er octobre 2009 à poursuivre la procédure par un licenciement et avoir annulé la mise à pied conservatoire ; qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause, il appartenait au salarié de se présenter à son poste de travail après avoir reçu la lettre de mise en demeure datée du 6 novembre ; qu'elle souligne en effet que le salarié ne peut soutenir que la sanction de mise à pied était maintenue alors que le bulletin de salaire du mois d'octobre qui lui a été adressé le 6 novembre ne mentionne plus de retenue au titre d'une mise à pied et qu'il a encaissé le salaire ; qu'elle considère que, dès lors, l'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement constitue une faute grave et justifie le licenciement ; que pour démontrer que l'annulation de la mise à pied conservatoire avait été oralement signifiée au salarié lors de l'entretien préalable, l'employeur s'appuie sur l'attestation de monsieur Bernard Y... qui dit avoir assisté à l'entretien du 1er octobre en qualité de consultant de la société Cosa, et confirme que le gérant de celle-ci a proposé au salarié « de continuer leur collaboration et afin que celle-ci reparte sur de bonnes bases, lui a proposé de prendre un mois de congés payés pour se reposer », ce que monsieur X... a accepté ; que le salarié soutient qu'à la suite de l'entretien qui s'est tenu le 1er octobre, la sanction n'a pas été levée comme le montre le bulletin de paie du mois de septembre sur lesquels figurent les retenues correspondant à la mise à pied depuis le 24 septembre 2009 et que c'est parce qu'il n'avait reçu aucune réponse à sa lettre du 28 septembre 2009 contestant les faits qui lui étaient reprochés, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en référé ; qu'il fait valoir qu'il n'a reçu le courrier daté du 8 octobre l'autorisant à prendre des congés payés que le 22 octobre 2009 et conteste avoir jamais demandé à prendre de tels congés, qu'il a reçu ce courrier après avoir saisi le conseil de prud'hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et qu'il ne pouvait alors envisager de reprendre son travail dans de telles conditions ; que monsieur X... verse aux débats l'attestation de son fils, présent à ses côtés à l'entretien du 1er octobre, qui conteste que son père ait accepté une quelconque proposition et déclare qu'il n'a pas été question de lever « la sanction de mise à pied » ; que des pièces versées aux débats, il ressort que la mise à pied conservatoire apparaît sur le bulletin de paie du mois de septembre 2009 pour la période du 24 au 30 septembre, que le courrier du 8 octobre dont il n'est pas contesté qu'il a été posté 15 jours plus tard ne mentionne pas que la mesure de mise à pied conservatoire est levée et que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2009 n'indique pas que le salarié était en congés payés sur cette période ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les documents écrits émanant de l'employeur qui ne mentionnent nulle part l'annulation de la mesure de mise à pied n'étaient pas de nature à convaincre le salarié que celle-ci était levée ; que monsieur X... qui maîtrise mal le français, a pu dès lors ne pas saisir la portée des propos tenus lors de l'entretien du 1er octobre qui, tels que rapportés par monsieur Y..., ne portaient pas sur l'annulation de cette mesure, la présence irrégulière de ce tiers auprès de l'employeur, outre celle de l'épouse de ce dernier, ayant par ailleurs vraisemblablement contribué à troubler la sérénité de l'entretien ; que comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, il n'est donc justifié d'aucune décision prise par l'employeur suite à l'entretien préalable du 1er octobre et, le doute devant profiter au salarié, celui-ci pouvait se considérer maintenu en mise à pied conservatoire au moins jusqu'à la réception du courrier recommandé daté du 6 novembre ; qu'à compter du 1er octobre 2009, jour où s'est tenu l'entretien préalable, l'employeur avait, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, un mois pour prendre une sanction ; que, s'il résulte des termes du courrier du 6 novembre 2009 qu'il avait renoncé à toute mesure disciplinaire pour sanctionner les faits énoncés dans la première convocation à l'entretien préalable, soit le refus du salarié d'exécuter des tâches incombant à son emploi de cuisinier, des injures vis-à-vis de son employeur et de l'épouse de celui-ci, un abandon de poste pendant ses horaires de service, la rédaction de cette lettre n'en reste pas moins équivoque ; qu'en effet, avant d'enjoindre au salarié de justifier son absence et de reprendre son emploi dans les plus brefs délais, l'employeur fait référence à l'entretien du 1er octobre et à sa lettre du 8 octobre en s'exprimant ainsi : « nous vous confirmons notre autorisation de prendre vos congés du 2 octobre au 2 novembre 2009 inclus » sans revenir sur les faits du 23 novembre dont monsieur X... avait fermement contesté devoir porter la responsabilité dans sa lettre datée du 28 septembre ; qu'en s'appuyant ainsi sur le dépassement d'une autorisation de congés que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir pour reprocher au salarié son absence injustifiée sans éclaircir les conditions dans lesquelles la relation de travail pouvait se poursuivre après plus de 15 années de collaboration sans aucun incident, la société Cosa a laissé monsieur X... dans l'incertitude sur le devenir de son emploi et manqué à la bonne foi contractuelle ; que dès lors, l'abandon de poste reproché au salarié à compter du 3 novembre 2009 ne constitue pas une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ce d'autant que l'employeur ne démontre pas en quoi le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par son absence ; qu'il n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne dispensant pas celui-ci de se présenter à son poste de travail ; que la société Cosa reste ainsi devoir le salaire jusqu'à la date du licenciement et les indemnités de rupture ; que le salaire correspondant à la période du 24 au 30 septembre, soit 623,14 euros outre les congés payés afférents reste dû ; que s'agissant du mois d'octobre 2009, monsieur X... a encaissé un chèque de 1.167,39 euros correspondant au bulletin de paie d'octobre 2009 dont les mentions font apparaître que le salarié a été ainsi rempli de ses droits ; que le salaire du mois de novembre et de la période du 1er au 9 décembre 2009 est également dû, soit la somme de 3.501,18 euros et les congés payés afférents ; que monsieur X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté, soit 5.400 euros, outre les congés payés afférents ; qu'enfin, eu égard aux 15 années d'ancienneté du salarié, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 10.800 euros ; que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, monsieur X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral ;
ALORS QUE le salarié qui fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ne peut se voir reprocher un abandon de poste ; qu'en décidant que l'abandon de poste reproché à monsieur X... à compter du 3 novembre 2009 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en relevant d'une part que l'employeur n'avait pas mis fin à la mise à pied conservatoire notifiée le 1er octobre 2009, d'autre part qu'il s'appuyait sur le dépassement d'une autorisation de congés que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir, enfin qu'il avait manqué à la bonne foi contractuelle en laissant le salarié dans l'incertitude quant au devenir de son emploi, éléments d'où il résultait que l'absence du salarié n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de la prime de 1.350 euros réintégrée dans le salaire mensuel depuis le mois de septembre 2008 jusqu'au licenciement, et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... fait valoir que depuis juillet 2007, l'employeur lui versait une prime de 1.350 euros chaque mois lorsque brusquement il a cessé de la lui verser à partir de septembre 2008 ; qu'il soutient qu'il s'agissait d'une augmentation de salaire en contrepartie de l'augmentation de la charge de travail consécutive au départ de son épouse qui travaillait en même temps que lui dans le restaurant et n'a pas été remplacée, qu'en raison de son caractère de constance et de fixité, cette prime doit être considérée comme un usage et un élément permanent de sa rémunération et rétablie dans son salaire mensuel de référence pour la période de septembre 2008 à la date du licenciement ; que l'employeur lui oppose que cette prime d'un montant variable correspondait aux heures de ménage qu'il effectuait irrégulièrement en remplacement de son épouse qui travaillait de 5h30 à 6h30 dans l'établissement jusqu'à ce qu'elle soit atteinte d'une maladie invalidante et que c'est d'un commun accord qu'au mois d'août 2008, il a été décidé de mettre fin à son versement ; qu'il ressort des bulletins de paie que le salarié a perçu de juillet 2007 à août 2008 une prime d'un montant variant entre 475 et 1.870 euros selon les mois ; que cette prime ne présente donc aucun caractère de fixité dans son montant ; qu'elle n'est pas non plus constante puisqu'en août 2007 et en février 2008, elle n'a pas été versée ; que la demande n'apparaît donc pas fondée et monsieur X... en sera débouté, le jugement étant confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est pour le moins étonnant de constater qu'une prime est versée de façon, et pour un montant aléatoire, alors que le versement serait justifié par l'exécution des fonctions régulières de la femme de ménage, absente pour des raisons médicales, par monsieur X... ; que, faute de justifier d'un contrat de travail à temps partiel, d'une mission d'intérim, d'une fermeture de l'entreprise, il apparaît que le ménage n'aurait pas été réalisé ni en août 2007, ni en février 2008 ; que, pour les mêmes considérations, le ménage aurait justifié d'une « sur prime » en septembre 2007, des baisses significatives en mai, juin et août 2008 ; que cette prime pourrait être assimilée à un salaire déguisé pour un emploi, ou une part d'emploi ; que si monsieur X... n'a pas contesté l'absence de versement de cette prime, il ne justifie pas au jour de l'audience du pourquoi cette prime devrait continuer à être versée ;
ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que la prime perçue par le salarié de juillet 2007 à août 2008 ne présente aucun caractère de fixité dans son montant et qu'elle n'est pas constante puisqu'en août 2007 et en février 2008, elle n'a pas été versée ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que cette prime correspondait aux heures de ménage du restaurant que le salarié effectuait irrégulièrement en remplacement de son épouse empêchée en raison d'une maladie invalidante, ce dont il résultait qu'elle n'était pas allouée en vertu d'un usage mais constituait un élément du salaire qui ne pouvait être supprimé sans l'accord du salarié, la cour d'appel, qui a relevé l'absence d'accord du salarié à la modification de sa rémunération, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21318
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-21318


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21318
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