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17/11/2015 | FRANCE | N°14-19997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2014) que Mme X... a été engagée le 1er mars 2000 en qualité de vendeuse par la société Paris Est Motors puis son contrat de travail a été transféré à la société Paris Est évolution qui l'a nommée chef des ventes par avenant du 19 septembre 2003 ; que l'employeur lui a notifié sa mutation sur un autre site en qualité de vendeuse, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail avant d'être li

cenciée en cours d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2014) que Mme X... a été engagée le 1er mars 2000 en qualité de vendeuse par la société Paris Est Motors puis son contrat de travail a été transféré à la société Paris Est évolution qui l'a nommée chef des ventes par avenant du 19 septembre 2003 ; que l'employeur lui a notifié sa mutation sur un autre site en qualité de vendeuse, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail avant d'être licenciée en cours d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de salaire au titre du salaire fixe garanti conventionnel et indemnité de congés payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés, une indemnité de repos compensateurs alors, selon le moyen :
1°/ que pour déterminer la classification d'une salariée au regard de la convention collective, le juge ne doit pas s'en tenir à la seule mention portée sur le contrat de travail mais doit rechercher quelles sont les fonctions réellement assumées par cette dernière au regard de la convention collective applicable ; qu'il incombe au salarié de prouver par tous moyens que l'employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu'en retenant dès lors que la salariée n'avait pas à faire la preuve que ses fonctions correspondaient à leur définition conventionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'employeur faisait valoir que la salariée avait toujours eu les fonctions de vendeuses depuis son entrée en mars 2000 et que rien n'avait changé lors de la reprise en 2008 jusqu'à aujourd'hui, en 2011, qu'elle n'avait jamais revendiqué le statut de chef des ventes pendant 8 ans, que ce soit auprès de l'ancienne ou de la nouvelle direction, à qui elle avait été présentée comme vendeuse, qu'elle avait expressément accepté la définition de ses fonctions de vendeuse à de nombreuses reprises, ainsi qu'il résulte de nombreux documents versés au débat, que le 4 janvier 2010, elle avait agréé la définition de ses fonctions de vendeur avec rattachement hiérarchique au chef des ventes dont les fonctions sont très différentes, qu'en enfin, alors même qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2011, la salariée signait l'entretien individuel en qualité de vendeur le 9 mars 2011, rappelant que l'essentiel de son parcours dans la société était effectué au poste de « vendeur magasin » ; qu'en retenant que l'avenant du 19 septembre 2003, nommant la salariée chef des ventes du site de Villemomble à compter du 1er octobre suivant et dont l'employeur déniait expressément qu'il ait été mis en oeuvre, permettait à celle-ci de revendiquer la classification de cadre niveau III A, peu important les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de travail du 19 septembre 2003 attribuait à la salariée la qualification de chef de ventes et relevé que cette qualification figurait sur les bulletins de paie de celle-ci, la cour d'appel, a sans inverser la charge de la preuve et par une décision motivée, décidé que c'était avec une parfaite mauvaise foi que l'employeur lui a dénié cette qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande de rappel de salaires au titre de la qualification de chef des ventes ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur ;
2°/ que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à la condition que soit caractérisé à sa charge un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, n'a nullement constaté que la salariée ait jamais exercé les fonctions de chef des ventes ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les propositions de l'employeur l'affectant en qualité de vendeuse étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ qu'un grief trop ancien qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ; que l'employeur faisait précisément valoir, dans ses conclusions en réponse, que, malgré l'avenant du 19 septembre 2003 la nommant chef des ventes du site de Villemomble, la salariée avait continué à exercer des fonctions de vendeuse, et nullement celles de chef des ventes, confiées à M. Y... puis à M. Z..., sans jamais avoir formulé la moindre réclamation, avant ses conclusions du 9 janvier 2012, aux termes desquelles elle complétait sa demande et sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail motif pris de ce qu'il y aurait eu modification de son contrat de travail lors du transfert de la concession de Villemomble à Saint-Thibault-des-Vignes en 2011 ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que la salariée ait toujours exercé des fonctions de vendeuse et non de chef des ventes pendant 8 ans, même après l'avenant de septembre 2003, sans formuler de réclamation particulière, n'était pas de nature à établir que le grief tardivement invoqué lors du transfert n'avait pas empêché la relation de travail de se poursuivre pendant de nombreuses années et n'était donc pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait, à l'occasion d'une mutation et avec une parfaite mauvaise foi dénié à la salariée la qualification de chef de ventes, la cour d'appel a fait ressortir que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Est évolution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris Est évolution à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Paris Est évolution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire au titre du salaire fixe garanti conventionnel et indemnité de congés payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés incidents, une indemnité de repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011 et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'avoir ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation pour Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifié ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites au dossier que, par avenant en date du 19 septembre 2003, Mme X... a été nommée par la société Paris Est Evolution chef des ventes du site de Villemomble à compter du 1er octobre suivant, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 1 100 € pour 38 heures hebdomadaires, les trois heures supplémentaires étant incluses dans ce forfait, et des commissions et primes sur les ventes réalisées ; que les parties ayant convenu de cette qualification, Mme X... n'a pas à faire la preuve de ce que ses fonctions correspondaient à leur définition conventionnelle pour être en droit de réclamer le salaire conventionnel correspondant ; que puisqu'il faut le rappeler, il s'agit là de la force obligatoire des contrats, l'employeur qui la dénie en soutenant que la salariée a continué à exercer les fonctions de vendeuse ne faisant là que l'aveu d'un manquement à ses obligations contractuelles qui consistent à exécuter le contrat conformément à ses prévisions ; que selon l'annexe à la convention collective nationale des services de l'automobile applicable relative au répertoire national des qualifications des services de l'automobile, la qualification de chef des ventes est classée dans la catégorie des cadres, niveau III de degré A, B ou C ; que la salariée, pour effectuer le calcul du rappel de salaire qu'elle réclame sur cinq ans à compter de sa demande, se fonde sur la base du salaire minimum conventionnel pour le niveau III, A des cadres, de 2 980 € au 1er janvier 2010 et considère qu'elle a donc eu un manque à gagner de 1 680 € par mois par rapport à son salaire fixe de 1 300 € à compter de 2006 ; que cependant son rappel de salaire à compter du 1er février 2006 ne peut être en premier lieu, calculé sur la seule base de la grille des salaires applicable en 2010 mais doit se faire sur la base de la grille conventionnelle applicable chaque année en question ; qu'en second lieu, l'article 1. 16 de la convention collective nationale relatif aux salaires dispose que pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum conventionnel garanti, il convient seulement d'exclure les majorations pour heures supplémentaires et certaines primes spécifiques conventionnelles, et que lorsque le salaire varie en raison du versement d'éléments de rémunération autres, la comparaison s'effectue sur le mois à rémunérer et les 5 mois qui précèdent, sur la rémunération moyenne de ces six mois ; qu'enfin, l'article 6. 04 relatif à la rémunération du personnel affecté à la vente de véhicules, qui dispose d'un statut spécifique au chapitre VI de la convention collective, prévoit que lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti qu'il résulte, donc de l'ensemble de ces dispositions qu'un double minimum garanti mensuel est assuré au salarié affecté à la vente d'automobiles, l'un par rapport à sa rémunération globale et l'autre par rapport à son salaire fixe ; qu'il résulte de ces éléments et des grilles étendues des salaires minima avec la majoration des 25 % pour 38 heures jusqu'au 30 septembre 2007, puis sans les heures supplémentaires étant payées en sus du fixe de 1 300 € à compter d'octobre, que la comparaison suivante pour le niveau III. A des cadres avec le fixe perçu de 1 300 € peut être établie :

Minimum 50 % Différence Total dû
Du 01/ 02/ 2006 2994, 82 1497, 41 197, 41 1974, 10 Du 01/ 12/ 2006 3045, 74 1522, 87 222, 87 1114, 35 au 01/ 05/ 2007 3103, 31 1551, 65 251, 65 1258, 25 au 01/ 10/ 2007 2803 1401, 50 101, 50 304, 50 au 01/ 01/ 2008 2859 1429, 50 129, 50 1554 au 01/ 01/ 2009 2942 1471 171 2223 au 01/ 02/ 2010 2980 1490 190 2090 au 01/ 01/ 2011 3019 1509, 50 209, 50 2095 au 01/ 11/ 2011 3088 1544 244 3172

Soit une différence due de 15. 785, 20 ¿ au titre du salaire fixe garanti, outre les congés payés incidents d'un dixième ; qu'en revanche, aucun rappel n'est dû au titre de la rémunération globale garantie, la salariée ayant été, grâce à ses commissions et primes, très largement payée au-dessus du minimum garanti ; que par ailleurs, en ce qui concerne la réclamation au titre des heures supplémentaires, qu'il appartient à la salariée de produire des éléments étayant ses allégations et que l'employeur puisse discuter ; que Mme X... justifie que les horaires d'ouverture du site dont elle était responsable étaient de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et qu'elle prenait une journée de récupération en semaine (le jeudi) ; que l'employeur se contente de discuter la valeur probante de l'agenda électronique produit et de contester que la salariée exécutait les heures d'ouverture, et soutient que les quatre premières heures supplémentaires étaient comprises dans le forfait par application de l'article 1. 09 de la convention collective ; que si la salariée a refusé de signer les fiches horaires établies par l'employeur, c'est précisément parce qu'elles ne correspondaient pas aux heures réellement travaillées comme elle lui l'a indiqué le 24 juin 2011 ; qu'au vu de ces éléments, il convient de retenir les prétentions de la salariée à hauteur de 45 heures par semaine alors qu'elle a été rémunérée à hauteur de 38 heures puis de 39 heures hebdomadaires à compter d'octobre 2007 ; qu'il reste donc dû, au taux horaire contractuel majoré de 50 %, jusqu'au 31 août 2011, la salariée ayant ensuite été en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la rupture :
Du 01/ 02/ 2006 7, 895 x 7 x 4, 33 x 150 % 358, 94 €, soit un rappel de 7178, 80 € Du 01/ 10/ 2007 8, 571 x 6 x 4, 33 x 150 % = 334, 01 €, soit un rappel de 13 694, 41 € Du 1/ 03/ 11 au 31/ 08/ 11 : 8, 58 x 6x4, 33 x 150 % 334, 36 € soit un rappel de 2006, 17 €

soit un total de 22. 879. 38 ¿ outre les congés payés incidents d'un dixième ; que les repos compensateurs obligatoires n'étaient dus, jusqu'au 20 août 2008 date à laquelle ils ont été abrogés qu'au-delà de la 41ème heure, si bien que pour 4 heures, il est dû une indemnité de 4 277. 70 € ;

ALORS QUE pour déterminer la classification d'une salariée au regard de la convention collective, le juge ne doit pas s'en tenir à la seule mention portée sur le contrat de travail mais doit rechercher quelles sont les fonctions réellement assumées par cette dernière au regard de la convention collective applicable ; qu'il incombe au salarié de prouver par tous moyens que l'employeur a exprimé une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; qu'en retenant dès lors que la salariée n'avait pas à faire la preuve que ses fonctions correspondaient à leur définition conventionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE l'employeur faisait valoir que la salariée avait toujours eu les fonctions de vendeuses depuis son entrée en mars 2000 et que rien n'avait changé lors de la reprise en 2008 jusqu'à aujourd'hui, en 2011, qu'elle n'avait jamais revendiqué le statut de chef des ventes pendant 8 ans, que ce soit auprès de l'ancienne ou de la nouvelle direction, à qui elle avait été présentée comme vendeuse, qu'elle avait expressément accepté la définition de ses fonctions de vendeuse à de nombreuses reprises, ainsi qu'il résulte de nombreux documents versés au débat, que le 4 janvier 2010, elle avait agréé la définition de ses fonctions de vendeur avec rattachement hiérarchique au chef des ventes dont les fonctions sont très différentes, qu'en enfin, alors même qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 février 2011, la salariée signait l'entretien individuel en qualité de vendeur le 9 mars 2011, rappelant que l'essentiel de son parcours dans la société était effectué au poste de « vendeur magasin » (conclusions, pages 4 et 5) ; qu'en retenant que l'avenant du 19 septembre 2003, nommant la salariée chef des ventes du site de Villemomble à compter du 1er octobre suivant et dont l'employeur déniait expressément qu'il ait été mis en oeuvre, permettait à celle-ci de revendiquer la classification de cadre niveau III A, peu important les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'avoir ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation pour Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifié ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, il convient d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée et si tel est le cas, de fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, et dans le cas contraire seulement de se prononcer sur le licenciement ; que Mme X... qui avait formé sa demande de résiliation à l'audience prud'homale du 26 janvier 2012 au motif de la modification de son contrat de travail, s'était vu notifier sa mutation sur le site de Saint Thibault des Vignes par lettre du 27 juin 2011, lui proposant également une autre affectation en qualité de vendeuse sur le site de Premium Automobiles à Paris, celui de Villernomble étant désormais fermé ; que l'intéressée a répondu, le 9 août 2011, qu'elle n'entendait pas accepter une mutation qui la rétrograderait dans ses fonctions, compte tenu de sa qualification de chef des ventes/ responsable de site ; que l'employeur a contesté le 30 août 2011 une quelconque modification substantielle du contrat de travail, ne reconnaissant à la salariée que la qualité de vendeuse et non de chef des ventes ; que Mme X... a, donc, refusé cette modification par lettre du 9 septembre 2011 ; que c'est dans ces conditions qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, l'employeur a attendu la décision du conseil de prud'hommes et la fin de son arrêt de travail pour la licencier le 14 décembre 2012 pour faute grave, au motif de son absence injustifiée depuis le 1er octobre 2012 ; qu'ainsi qu'il a été vu, Mme X... s'était bien vu reconnaître par l'employeur la qualification de chef des ventes en vertu de son avenant du 19 septembre 2003, qualification qui figurait d'ailleurs sur ses bulletins de paie, et que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que la société Paris Est Evolution lui l'a déniée lors de son transfert ; que pour ce seul motif, la demande de résiliation aux torts de l'employeur était donc fondée ; que la rupture, qui prend effet à la date du licenciement, se trouve, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que l'appelante est en droit d'obtenir le paiement de ses indemnités de rupture, dont le montant n'est pas discuté par l'intimée, et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur au montant des six derniers mois de salaire par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que Mme X... ne donne aucune justification de sa situation postérieurement à la rupture, se contentant d'indiquer que compte tenu de la dégradation de son état psychologique, elle aura des difficultés à retrouver un emploi ; que compte de son âge au moment du licenciement (37 ans), du préjudice moral résultant de la dénégation de sa qualification et de son ancienneté de près de douze ans, il lui sera alloué la somme de 60 000 € qui lui sera allouée en réparation ; que la société intimée devra remettre à la salariée un bulletin de paie, une attestation pour Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés comprenant la période du préavis et la juste qualification de la salariée ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs qui en sont la suite nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la demande de rappel de salaires au titre de la qualification de chef des ventes ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur ;
ALORS QUE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à la condition que soit caractérisé à sa charge un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, n'a nullement constaté que la salariée ait jamais exercé les fonctions de chef des ventes ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les propositions de l'employeur l'affectant en qualité de vendeuse étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS QU'un grief trop ancien qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ; que l'employeur faisait précisément valoir, dans ses conclusions en réponse, que, malgré l'avenant du 19 septembre 2003 la nommant chef des ventes du site de Villemomble, la salariée avait continué à exercer des fonctions de vendeuse, et nullement celles de chef des ventes, confiées à M. Y... puis à M. Z..., sans jamais avoir formulé la moindre réclamation, avant ses conclusions du 9 janvier 2012, aux termes desquelles elle complétait sa demande et sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail motif pris de ce qu'il y aurait eu modification de son contrat de travail lors du transfert de la concession de Villemomble à Saint Thibault des Vignes en 2011 ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que la salariée ait toujours exercé des fonctions de vendeuse et non de chef des ventes pendant 8 ans, même après l'avenant de septembre 2003, sans formuler de réclamation particulière, n'était pas de nature à établir que le grief tardivement invoqué lors du transfert n'avait pas empêché la relation de travail de se poursuivre pendant de nombreuses années et n'était donc pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19997
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-19997


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19997
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