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17/11/2015 | FRANCE | N°14-19851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 mars 2014), que M. X..., engagé par la société Aubin Travel Services et Handling (société ATS et H), à compter du 20 novembre 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au salarié à titre de primes annuelles conventionnelles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une convention colle

ctive étendue cesse de s'appliquer aux salariés d'une entreprise qui sort ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 mars 2014), que M. X..., engagé par la société Aubin Travel Services et Handling (société ATS et H), à compter du 20 novembre 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au salarié à titre de primes annuelles conventionnelles, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une convention collective étendue cesse de s'appliquer aux salariés d'une entreprise qui sort de son champ d'application territorial ; que la convention collective nationale étendue du transport aérien (personnel au sol des entreprises) « s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer » (article 1) ; qu'en affirmant, pour déclarer cette convention collective applicable à la relation de travail liant l'exposante à M. X..., que « même si le champ d'application géographique de la convention collective du transport aérien n'a pas été étendu aux collectivités territoriales d'Outre-Mer, elle peut s'appliquer à son établissement autonome qui a été créé avant la collectivité territoriale », quand, depuis la loi organique du 21 février 2007 érigeant l'île de Saint-Barthélémy en collectivité territoriale d'outre-mer, la société ATS et H n'entrait plus dans le champ d'application territorial de la convention collective litigieuse, de sorte que celle-ci n'était plus applicable aux salariés de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-17 et L. 161-14 du code du travail ;
2°/ que si la mention de la convention collective portée sur les bulletins de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) était applicable en l'espèce, que « l'employeur a mentionné avant 2007 et jusqu'en décembre 2009 ladite convention du transport aérien (personnel au sol) sur les bulletins de salaire de ses employés (dont M. X...), reconnaissant ainsi l'application de cette convention à son activité », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de cette convention collective sur les bulletins de paie de M. X... de 2007 à fin 2009 ne résultait pas d'une erreur commise par le cabinet d'expertise comptable de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail ;
3°/ que la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « c'est par erreur que le Cabinet comptable (Monsieur Y...) a fait référence sur les bulletins de paie à la convention collective du transport aérien, mais erreur ne faisait pas droit. Il y a lieu au surplus de rappeler la complicité de ce cabinet d'expertise comptable avec les salariés, cabinet dont le responsable n'a pas hésité à trahir son client l'EURL ATS et H ! » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime annuelle prévue à l'article 36 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir effectué la recherche prétendument omise, la cour d'appel, par une décision motivée, qui a constaté que les bulletins de paie du salarié faisaient référence aux dispositions de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol), a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre des heures supplémentaires non réglées ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la réalité des heures supplémentaires alléguées par le salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du salarié s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et pour licenciement injustifié ;
Mais attendu que le rejet des moyens précédents rend sans objet la première branche en ce qu'elle vise une cassation par voie de conséquence et que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Aubin Travel Services et Handling aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Aubin Travel Services et Handling à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Aubin Travel Services et Handling
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ATS et H à verser à Monsieur X... la somme de 6 856, 38 € à titre de primes annuelles conventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE le salarié revendique l'application de la Convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) à la relation de travail, faisant notamment valoir que la mention de ladite convention figurait sur ses bulletins de paie jusqu'en décembre 2009, ce à quoi l'employeur rétorque que ladite mention résultait d'une erreur du comptable de l'entreprise ; que selon l'article L 2261-2 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) est insuffisante à elle seule à déterminer la convention collective applicable ; que le certificat d'identification de l'INSEE du 25 juin 2007 porte comme code APE : 633Z celui des agences de voyage et que l'attestation de la Cie WINAIRE du 2 mars 2011 mentionne que la société ATS et H est son représentant sur l'île de Saint Barth ; que la société ATS et H est une société de services aéroportuaires sur l'escale de Saint Barth pour la Compagnie WINAIR, entreprise de transport aérien, puisqu'elle s'occupe de l'assistance de bagages, de passagers et des opérations en piste pour ladite compagnie et qu'elle est aussi son distributeur exclusif de billets sur l'île de Saint Barthélémy ; que son extrait Kbis mentionne comme activité : « toutes prestations de services relatives à l'aviation » (vente de billets service cargo services au sol de compagnie aérienne) » ; que la Convention collective du transport aérien, en ce qui concerne le personnel au sol, règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale desdites entreprises de transport aérien et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue ; que dès lors, l'activité principale de la société ATS et H rentre dans le champ d'application de ladite convention sauf à démontrer qu'elle relève d'une convention collective étendue ; que l'employeur a mentionné avant 2007 et jusqu'en décembre 2009 ladite convention du transport aérien (personne au sol) sur les bulletins de salaire de ses employés (dont Monsieur X...), reconnaissant ainsi l'applicabilité de cette convention à son activité ; que même si le champ d'application géographique de la Convention collective du transport aérien n'a pas été étendu aux collectivités territoriales d'Outre-Mer, elle peut s'appliquer à son établissement autonome qui a été créé avant la collectivité territoriale ; que l'EURL ATS et H soutient relever de la Convention collective des agences de voyages, sans précision, au seul regard de son code APE ; que cependant, elle ne commercialise que les prestations d'un seul client, la société d'aviation WINAIR, qui assure la ligne régulière entre Saint Martin et Saint Barthélémy et qui n'a pas de comptoir sur cette dernière île et ne propose pas de voyages ni séjours, seulement des billets d'avion « secs » ; qu'elle ne justifie pas être immatriculée au registre de l'article L 141-3 du Code du tourisme obligatoire pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité de voyagiste ; que dès lors, au regard de son activité principale, celle de service au sol de la compagnie aérienne WINAIR, il y a lieu de dire et juger que la Convention collective du transport aérien (personne au sol des entreprises) est applicable à la relation de travail ; que selon le salarié, l'employeur ne lui a pas payé de gratification annuelle prime de 13ème mois, pourtant prévue par l'article 36 de la Convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) et malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2010 ; que l'article 36 prévoit une prime égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé ; que dès lors, le principe d'une prime est acquis et que le salarié était en droit de reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ladite prime durant l'exécution de la période contractuelle préalable, comme indiqué dans sa lettre ; qu'il sera fait droit à la demande de ce chef, soit une somme de 6 856, 38 € pour les années 2007 à 2010 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une convention collective étendue cesse de s'appliquer aux salariés d'une entreprise qui sort de son champ d'application territorial ; que la Convention collective nationale étendue du transport aérien (personnel au sol des entreprises) « s'applique aux entreprises et établissements français ou étrangers exerçant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer » (article 1) ; qu'en affirmant, pour déclarer cette convention collective applicable à la relation de travail liant l'exposante à Monsieur X..., que « même si le champ d'application géographique de la convention collective du transport aérien n'a pas été étendu aux collectivités territoriales d'Outre-Mer, elle peut s'appliquer à son établissement autonome qui a été créé avant la collectivité territoriale », quand, depuis la loi organique du 21 février 2007 érigeant l'île de Saint Barthélémy en collectivité territoriale d'outre-mer, la société ATS et H n'entrait plus dans le champ d'application territorial de la convention collective litigieuse, de sorte que celle-ci n'était plus applicable aux salariés de cette entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective susvisée, ensemble les articles L 2222-1, L 2261-17 et L 161-14 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la mention de la convention collective portée sur les bulletins de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la Convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises) était applicable en l'espèce, que « l'employeur a mentionné avant 2007 et jusqu'en décembre 2009 ladite convention du transport aérien (personnel au sol) sur les bulletins de salaire de ses employés (dont Monsieur X...), reconnaissant ainsi l'application de cette convention à son activité », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention de cette convention collective sur les bulletins de paie de Monsieur X... de 2007 à fin 2009 ne résultait pas d'une erreur commise par le cabinet d'expertise comptable de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 3243-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE la société avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « c'est par erreur que le Cabinet comptable (Monsieur Y...) a fait référence sur les bulletins de paie à la convention collective du transport aérien, mais erreur ne faisait pas droit. Il y a lieu au surplus de rappeler la complicité de ce cabinet d'expertise comptable avec les salariés, cabinet dont le responsable n'a pas hésité à trahir son client l'EURL ATS et H ! » (page 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Monsieur X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de la prime annuelle prévue à l'article 36 de la Convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol des entreprises), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ATS et H à verser à Monsieur X... la somme de 3 181, 57 € à titre d'heures supplémentaires non réglées ;
AUX MOTIFS QUE le salarié invoque des heures supplémentaires effectuées et non réglées, notamment les dimanches travaillés ; que l'employeur reconnaît que Monsieur X..., comme les autres salariés, travaillait un dimanche sur deux, sans préciser l'horaire effectué alors qu'en semaine, deux équipes se partageaient la journée de travail de 6h30 à 18h30 ; que le salarié était rémunéré tous les mois invariablement pour 21 heures supplémentaires à 125 % et 14 heures majorées du dimanche, ainsi qu'il en résulte de la lecture de ses bulletins de salaire ; que selon l'attestation A...notamment, les salariés travaillaient le dimanche toute la journée, soit obligatoirement plus de 7 heures, compte tenu de l'amplitude des vols ; que dès lors, il en résulte que l'employeur ne réglait pas en totalité les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre de 3 181, 57 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société à un rappel d'heures supplémentaires effectuées le dimanche, que « selon l'attestation A...notamment, les salariés travaillaient le dimanche toute la journée, soit obligatoirement plus de 7 heures, compte tenu de l'amplitude des vols », sans toutefois constater que Monsieur X... aurait suffisamment étayé sa demande en paiement, la Cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, privant en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à un rappel d'heures supplémentaires effectuées le dimanche, que « l'employeur reconnaît que Monsieur X..., comme les autres salariéS, travaillait un dimanche sur deux, sans préciser l'horaire effectué alors qu'en semaine, deux équipes se partageaient la journée de travail de 6h30 à 18h30 », sans cependant examiner les attestations de Messieurs B..., C..., D...et A..., produites aux débats par l'exposante, desquelles il résultait que les horaires de travail de 7h30- 14h pour l'équipe du matin et de 14h- 18h pour l'équipe de l'après-midi s'appliquaient, sans aucune distinction, tous les jours de la semaine, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'EURL ATS et H à payer à Monsieur X... les sommes de 4 217 ¿ au titre du préavis et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe d'une prime est acquis et le salarié était en droit de reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ladite prime durant l'exécution de la période contractuelle préalable, comme indiqué dans sa lettre (...) ; que l'employeur ne réglait pas en totalité les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... (...) ; que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles touchant à la rémunération du salarié sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE le Conseil de céans considère que chacun de ces griefs constitue, à lui seul, un manquement grave justifiant la prise d'acte qui est intervenue le 7 avril 2010 aux torts exclusifs de l'employeur et ces manquements sont multiples puis ont perduré pendant de nombreuses années ; qu'il y a lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à venir sur les premier et/ou deuxième moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... les effets d'un licenciement injustifié, que « les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles touchant à la rémunération du salarié sont suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur », sans toutefois vérifier si les manquements imputables à l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de l'EURL ATS et H tendant à constater que Monsieur X... avait participé à une démission collective brutale dans le but de désorganiser l'entreprise pour reprendre son activité et le condamner, en conséquence, au titre de sa responsabilité pour faute lourde, à participer à hauteur de 1/ 5ème à la réparation du préjudice subi, soit la somme de 14 784, 78 € ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne peut utilement invoquer une tentative de spoliation concertée de la part de Monsieur X... et des quatre autres salariés démissionnaires dont le chef d'agence Monsieur E...Loïc ; que les nombreux mails échangés entre ce dernier et un directeur marketing de WINAIR (Monsieur F...Claudio) démontre en effet qu'il souhaitait reprendre l'activité de services au sol de cette compagnie sur St Barthélémy, en créant sa propre structure et en débauchant ses collègues de travail au sein d'ATS et H mais que ces derniers n'ont pas participé au projet, ainsi qu'il en résulte d'un mail en date du 9 décembre 2009 : « l'équipe avec laquelle j'échange ne sait pas que je souhaite gérer, à mon compte, les activités » ; que le fait que les salariés démissionnaires aient proposé leurs services postérieurement à la Cie WINAIR ne suffit pas à démontrer qu'ils aient voulu remplacer leur employeur alors que la Cie WINAIR aurait dû résilier le contrat la liant à ATS et H et suivre une procédure d'appel d'offres avant de reprendre une autre société comme agent local ; que la société ATS et H doit donc être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice consécutif à une démission fautive ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour juger que la société ATS et H « ne peut utilement invoquer une tentative de spoliation concertée de la part de Monsieur X... et des quatre autres salariés démissionnaires dont le chef d'agence Monsieur E...Loïc », que « ce dernier souhaitait reprendre l'activité de services au sol de cette compagnie sur St Barthélémy en créant sa propre structure et en débauchant ses collègues de travail au sein d'ATS et H, mais que ces derniers n'ont pas participé au projet ainsi qu'il en résulte d'un mail en date du 9 décembre 2009 « l'équipe avec laquelle j'échange ne sait pas que je souhaite gérer, à mon compte, les activités », quand Monsieur E...avait constaté dans ce courriel que les quatre autres salariés, dont Monsieur X..., étaient habités par cette même intention de reprendre l'activité de services au sol exercée par la société ATS et H, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande tendant à réparer le préjudice causé par la démission fautive de Monsieur X..., que « le fait que les salariés démissionnaires aient proposé leurs services postérieurement à la Cie WINAIR ne suffit pas à démontrer qu'ils aient voulu remplacer leur employeur », sans cependant examiner le courriel envoyé à la Compagnie WINAIR par les 5 salariés démissionnaires le lendemain même de leur démission et qui établissait l'intention manifeste de Monsieur X... de spolier l'activité de son employeur en exerçant à sa place l'activité de services au sol sur St Barthélémy pour le compte de la Compagnie WINAIR, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19851
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-19851


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19851
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