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17/11/2015 | FRANCE | N°14-18980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-18980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mars 2014, rectifié par un arrêt du 27 mars 2014), que M. X... a ouvert le 28 février 2006 dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque) un compte personnel sur livret sur lequel il a déposé des fonds provenant de la vente d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé avec son épouse, Mme Y... ; que prétendant avoir découvert en septembre 2008 l'existence d'opérations de débit effectuées entre juin 2006 et ju

illet 2007, notamment par son épouse, sans procuration, M. X... a assigné la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mars 2014, rectifié par un arrêt du 27 mars 2014), que M. X... a ouvert le 28 février 2006 dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque) un compte personnel sur livret sur lequel il a déposé des fonds provenant de la vente d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé avec son épouse, Mme Y... ; que prétendant avoir découvert en septembre 2008 l'existence d'opérations de débit effectuées entre juin 2006 et juillet 2007, notamment par son épouse, sans procuration, M. X... a assigné la banque en restitution des fonds correspondants et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dépositaire des fonds ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été effectué ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; qu'en refusant d'engager la responsabilité du Crédit lyonnais qui a pourtant restitué les fonds à une personne autre que M. X..., seul titulaire du compte sur livret, sur ordre de l'épouse de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil, ensemble l'article 221 du code civil ;
2°/ que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opérer et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; qu'en retenant, pour débouter M. Alain X... de sa demande de restitution des fonds indûment prélevés sur son compte sur livret par l'épouse de ce dernier, dépourvue de toute procuration sur ce compte, qu'il n'avait pas protesté alors qu'il était pourtant constant que l'épouse ne bénéficiait pas d'une procuration sur le compte de son époux, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1989 du code civil, ensemble l'article 221 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à relever que M. X... s'était abstenu de toute contestation pendant plus de deux ans à réception de ses relevés de compte sur livret alors qu'il avait reçu les intérêts créditeurs de son compte bancaire au début de l'année 2008 et que nombre d'opérations avaient été effectuées au profit d'un compte commun dont il était cotitulaire ou de l'Eurl dont il était le gérant et l'associé unique, y compris pour régler le salaire des employés, éléments pourtant impropres à caractériser une volonté non équivoque de ratification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1937 et 1998 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que M. X... avait ratifié les opérations litigieuses en ne protestant pas à la réception de ses relevés de compte sur livret et des comptes de son Eurl, sans rechercher si la procuration donnée par M. X... à son épouse sur le compte de l'Eurl, entreprise constituant un bien commun, ne légitimait pas l'absence de contrôle, par ce dernier, des fonds déposés sur le compte de cette société constituant le bien commun de M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1937 et 1989 du code civil ;
5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Alain X... faisant valoir qu'en toute hypothèse deux opérations de caisse d'un montant total de 11 000 euros n'étaient pas justifiées ni quant à l'identité de la personne ordonnant le retrait ni quant à la destination de ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la responsabilité de la banque teneur du compte sur lequel sont effectuées des opérations, sans procuration par le conjoint du titulaire de celui-ci ou un tiers, n'est pas engagée si le titulaire du compte les ratifie conformément aux règles du mandat, cette ratification pouvant être tacite ; que l'arrêt retient que M. X..., en signant la convention d'ouverture du compte, a reconnu avoir pris connaissance de l'envoi par la banque d'un relevé mensuel, qu'il a ensuite lui-même effectué de multiples opérations sur le compte, que celles estimées litigieuses, loin d'être isolées ou limitées dans le temps, consistent en trente retraits ou virements et en l'émission d'un chèque de banque étalés sur plus d'un an, entre juin 2006 et juillet 2007, que les sommes prélevées ont été versées sur des comptes communs ou sur ceux de l'entreprise de M.
X...
et que les opérations n'ont fait l'objet, de la part de M. X..., d'aucune réclamation avant les deux années qui ont suivi l'exécution des premiers virements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes la recherche invoquée par la quatrième branche et les conclusions visées à la cinquième, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... avait tacitement ratifié l'ensemble des opérations litigieuses, y compris les deux pour lesquelles le donneur d'ordre n'était pas identifiable avec certitude, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation du Crédit Lyonnais à lui restituer la somme de 44.977,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008, outre la somme de 6.891,27 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'entre juin 2006 et juillet 2007, trente opérations ont été portées au débit du livret de M. X... pour un montant total de 44.950,57 euros, sous la forme de retraits, de virements ou de chèque de banque, sans que celui-ci ait donné d'instructions en ce sens ; qu'il est aussi admis que l'essentiel de ces opérations a été effectué par Mme X..., M. X... se bornant à cet égard à faire observer que le Crédit Lyonnais ne produisait pas les pièces permettant d'identifier avec certitude le donneur d'ordres de deux virements des 7 juin et 7 octobre 2006 ainsi que du chèque de banque du 2 mai 2007, étant toutefois observé que ces virements ont été respectivement portés au crédit du compte commun des époux X... et de l'Eurl X... et que le chèque de banque a été émis au bénéfice du Trésor public ; que de façon générale, les opérations litigieuses ont été effectuées au profit du compte commun des époux X... (quatre virements), de Mme X... (onze retraits d'espèces), du compte de l'Eurl X... (huit virements), du compte de salariés de l'Eurl X... en règlement de leurs salaires (six virements) ou du Trésor public (un chèque de banque) ; qu'il est de principe que les termes de l'article 221 du code civil, qui consacre l'autonomie bancaire de chacun des époux, excluent, à l'égard du banquier dépositaire, les règles de la représentation mutuelle des époux dans leurs rapports avec les tiers, celui-ci étant, en application de l'article 1937 du même code, tenu de restituer les fonds déposés, même provenant de la vente d'un bien commun, à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui ayant reçu mandat de les recevoir ; qu'à cet égard, le Crédit Lyonnais soutient à tort que Mme X... disposait d'une procuration expresse générale sur l'ensemble des comptes de son conjoint, alors que l'acte du 4 juillet 2002, antérieur à la date d'ouverture du compte sur livret de M. X..., ne donnait pouvoir à son épouse que relativement aux opérations à effectuer sur son compte courant professionnel ouvert le même jour ; mais qu'il est aussi de principe que, lorsque l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, la responsabilité de la banque n'est pas engagée si le titulaire du compte a ratifié les opérations ainsi effectuées conformément aux dispositions de l'article 1998 du code civil ; qu'en l'occurrence, il est patent que les opérations ont été effectuées par Mme X... dans l'intérêt de son conjoint durant plus d'un an sans que celui-ci ait formulé la moindre protestation, les sommes débitées provenant de surcroît de la vente d'un bien dépendant de la communauté et ayant été employées à alimenter le compte commun des époux ou le compte de l'Eurl dont M. X... est le gérant et l'associé unique, à régler les salaires des préposés de l'Eurl et d'une créance fiscale, ou à faire face aux besoins courants du ménage ; qu'en s'abstenant de toute contestation pendant plus de deux ans à réception de ses relevés de compte, alors, d'une part, qu'il a reçu les intérêts créditeurs de son compte bancaire au début de l'année 2008 et que, d'autre part, nombre d'opérations ont été effectuées au profit d'un compte commun dont il est cotitulaire ou de l'Eurl dont il est le gérant et l'associé unique, y compris pour régler les salaires des employés, M. X... a nécessairement ratifié les opérations réalisées par son épouse ; que contre toute vraisemblance, celui-ci prétend ne pas avoir reçu de relevés de compte pendant plus de deux ans et soutient avoir subitement découvert en septembre 2008 l'existence de ces trente opérations s'étalant entre juin 2006 et juillet 2007 ; qu'il sera pourtant observé qu'il a expressément reconnu, lors de la signature de la convention d'ouverture de son compte sur livret, avoir pris connaissance et être en possession des dispositions générales de banque, lesquelles prévoient l'expédition d'un relevé de compte mensuel sauf si le compte n'a enregistré aucune écriture ; qu'il convient de rappeler que le présent litige ne porte pas sur des opérations isolées ou uniques dans le temps mais sur trente retraits, virements ou émission de chèque de banque s'étant sur plus d'un an et n'ayant fait l'objet d'une réclamation que plus de deux ans après les premiers virements alors, de surcroît, que les époux n'étaient pas séparés et que M. X... a lui-même effectué de multiples opérations, en débit ou en crédit, sur ce compte ; qu'enfin, douze virements ont été portés au crédit du compte commun des époux X... ou du compte professionnel de l'Eurl X... et apparaissaient donc sur les relevés de ces comptes, et les apports de trésorerie effectués au profit de l'Eurl, tant par virements sur le compte de l'entreprise, à huit reprises, que par règlement direct des salaires des employés, à six reprises, sont quant à eux nécessairement entrés dans la comptabilité de l'entreprise ; que ces opérations ne pouvaient donc échapper à M. X..., gérant et associé unique de la société, alors au surplus qu'il a lui-même, sur la période litigieuse, réalisé de multiples opérations en débit ou en crédit sur son compte sur livret, lequel a de surcroît fait l'objet de différents blocages du fait d'avis à tiers détenteur en juillet 2006 ;
1/ ALORS QUE le banquier dépositaire des fonds ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été effectué ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; qu'en refusant d'engager la responsabilité du Crédit Lyonnais qui a pourtant restitué les fonds à une personne autre que M. X..., seul titulaire du compte sur livret, sur ordre de l'épouse de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil, ensemble l'article 221 du code civil ;
2/ ALORS QUE, si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opérer et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir agi sans mandat ; qu'en retenant, pour débouter M. Alain X... de sa demande de restitution des fonds indûment prélevés sur son compte sur livret par l'épouse de ce dernier, dépourvue de toute procuration sur ce compte, qu'il n'avait pas protesté alors qu'il était pourtant constant que l'épouse ne bénéficiait pas d'une procuration sur le compte de son époux, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1989 du code civil, ensemble l'article 221 du code civil ;
3/ ALORS QU'en se bornant à relever que M. X... s'était abstenu de toute contestation pendant plus de deux ans à réception de ses relevés de compte sur livret alors qu'il avait reçu les intérêts créditeurs de son compte bancaire au début de l'année 2008 et que nombre d'opérations avaient été effectuées au profit d'un compte commun dont il était cotitulaire ou de l'Eurl dont il était le gérant et l'associé unique, y compris pour régler le salaire des employés, éléments pourtant impropres à caractériser une volonté non équivoque de ratification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1937 et 1998 du code civil ;
4/ ALORS QUE, en retenant que M. X... avait ratifié les opérations litigieuses en ne protestant pas à la réception de ses relevés de compte sur livret et des comptes de son Eurl, sans rechercher si la procuration donnée par M. X... à son épouse sur le compte de l'Eurl, entreprise constituant un bien commun, ne légitimait pas l'absence de contrôle, par ce dernier, des fonds déposés sur le compte de cette société constituant le bien commun de M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1937 et 1989 du code civil ;
5/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Alain X... faisant valoir qu'en toute hypothèse deux opérations de caisse d'un montant total de 11.000 euros n'étaient pas justifiées ni quant à l'identité de la personne ordonnant le retrait ni quant à la destination de ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18980
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-18980


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18980
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