La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2015 | FRANCE | N°14-18759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-18759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 2014), que, le 24 septembre 2010, la société Groupimo et sa filiale Madinina syndic (les sociétés G et MS) ont assigné la société Solution immobilière (la société SI) en responsabilité pour concurrence déloyale ; que, par jugement du 13 septembre 2011, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 novembre 2011, la société SI a été mise en redressement judiciaire ; que, le 24 octobre 2011

, les sociétés G et MS ont chacune déclaré une créance de 83 000 euros au pas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 février 2014), que, le 24 septembre 2010, la société Groupimo et sa filiale Madinina syndic (les sociétés G et MS) ont assigné la société Solution immobilière (la société SI) en responsabilité pour concurrence déloyale ; que, par jugement du 13 septembre 2011, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 novembre 2011, la société SI a été mise en redressement judiciaire ; que, le 24 octobre 2011, les sociétés G et MS ont chacune déclaré une créance de 83 000 euros au passif de la société SI ; que, le 26 mars 2012, elles ont chacune déclaré une créance de 65 000 euros ;
Attendu que les sociétés G et MS font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les déclarations de créances effectuées les 24 octobre 2011 et 26 mars 2012 par les sociétés G et MS au passif de la société SI ne « port aient aucune indication de la nature de la créance » déclarée ; que ces déclarations étaient dès lors susceptibles de porter, dans la limite des montants déclarés, sur l'ensemble des demandes formulées par les sociétés G et MS dans la procédure en cours les opposant à la société SI ; qu'elles devaient en particulier être considérées comme comprenant une évaluation de la créance au titre du préjudice résultant de la perte de l'intégralité des mandats de syndic, dont ces sociétés demandaient la fixation par un expert ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer irrecevables l'ensemble de leurs demandes, que ces dernières ne justifieraient pas avoir déclaré la créance au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte des mandats de syndic, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 622- 24 du code de commerce ;
2°/ que l'évaluation faite dans une déclaration de créance peut être confirmée ou réduite jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission des créances ; que la cour d'appel a constaté que les déclarations de créances des sociétés G et MS en date du 24 octobre 2011 portaient sur un montant de 83 000 euros chacune et que celles du 26 mars 2012 portaient sur un montant de 65 000 euros chacune ; qu'elle a également relevé que ces déclarations de créances ne contenaient aucune indication relative à la nature des créances déclarées ; qu'il résultait de ces constatations que les déclarations de créances du 26 mars 2012 ne visaient qu'à réduire le montant des créances déclarées le 24 octobre 2011 ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des sociétés déclarantes, que les déclarations du 26 mars 2012 seraient « nouvelles » dès lors qu'elles « n'opère raient pas une simple réduction du montant initialement déclaré » mais « apporte raient (...) une modification substantielle aux prétentions » de leurs auteurs, et en en déduisant qu'elles auraient dû intervenir dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SI, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce ;
3°/ qu'en affirmant que les déclarations de créances du 26 mars 2012 auraient apporté une « modification substantielle » aux prétentions objet des déclarations du 24 octobre 2011, pour en déduire qu'elles auraient dû intervenir dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SI, sans préciser ni analyser les éléments qui l'ont conduite à caractériser l'existence d'une telle « modification substantielle », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des diverses déclarations de créances adressées par les sociétés G et MS n'indiquait la nature des créances respectives déclarées par ces sociétés puis retenu que les déclarations dites rectificatives du 26 mars 2012 ne réduisaient pas les montants figurant dans celles du 24 octobre 2011 mais modifiaient de manière substantielle ces premières déclarations, dont elles précisaient elles-mêmes qu'elles les remplaçaient, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que seules les nouvelles déclarations du 26 mars 2012 devaient être prises en considération et qu'elles étaient atteintes par la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupimo et Madinina syndic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solution immobilière et des sociétés Segard-Carboni et Montravers-Yang-Ting, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupimo et Madinina syndic
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés Groupimo et Madinina Syndic ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance puis sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais uniquement aux fins de constatation des créances et fixation de leur montant ; que l'article 369 du code de procédure civile dispose lui-même que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que l'instance en cours contre le débiteur étant nécessairement interrompue par la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de ce dernier, elle ne peut être reprise qu'une fois que le créancier poursuivant a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et mis celui-ci en cause dans l'instance ainsi que l'administrateur qui assiste le débiteur ; que le créancier demandeur doit alors justifier à la juridiction saisie de l'instance de la déclaration de sa créance, le juge du fond étant en ce cas compétent pour en apprécier la validité ; qu'à ce titre, le juge saisi de l'instance au fond doit vérifier si le créancier a déclaré sa créance dans le délai de 2 mois suivant la publication du jugement d'ouverture ou demander, le cas échéant, à être relevé de la forclusion dans le délai légal de l'article L. 622-26 du code de commerce ; qu'il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire respectivement par les articles L. 631-14 et R. 631-27 du même code, que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au BODACC et que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé doivent être déclarées sur la base d'une évaluation ; que selon les articles L. 622-26 alinéa 1 et L. 631-14 du même code « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion » ; que selon les mêmes textes, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, ce délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article L. 622-21 du Code de commerce a trouvé à s'appliquer à la présente instance dès lors que la SARL Solution Immobilière assignée en paiement de sommes d'argent par les sociétés Groupimo et Madinina Syndic par acte d'huissier du 24 septembre 2010 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2011 ; qu'il est établi que le jugement du 13 septembre 2011 d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Solution Immobilière a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 novembre 2011 ; que les sociétés appelantes produisent au débat une déclaration de créance en date du 24 octobre 2011 effectuée par la SA Groupimo pour un montant de 83 000 euros à titre chirographaire qui ne porte aucune indication de la nature de la créance ainsi qu'une déclaration de créance de même date et même montant effectuée par l'EURL Madinina Syndic ; qu'elles produisent par ailleurs une déclaration de créance en date du 26 mars 2012 dénommée déclaration de créance rectificative "remplaçant celle précédemment effectuée au cours du mois d'octobre 2011" effectuée par la SA Groupimo pour un montant de 65 000 euros et ne comportant aucune indication de la nature de la créance ainsi qu'une déclaration de créance rectificative de même date et même montant effectuée par l'EURL Madinina Syndic ; que sur ce, la Cour relève que les sociétés appelantes ne justifient pas avoir déclaré la créance dont elle s réclame nt la fixation dans la présente instance par le biais d'une expertise au titre de l'indemnisation du préjudice "consécutif à la perte de l'intégralité des mandats de syndic" qui, pour être une créance non définitivement fixée, n'en devait pas moins être déclarée sur la base d'une évaluation ; qu'elles ont par ailleurs procédé le 26 mars 2012 à la déclaration des créances qu'elles prétendent détenir sur la société en redressement judiciaire au titre des dommages intérêts également réclamés dans la présente instance, en réparation de ce qu'elles allèguent être leur préjudice de réputation et leur préjudice moral ainsi qu'au titre des frais de procédure réclamés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que ces déclarations de créances, pour avoir été dénommées par leurs auteurs déclarations de créances rectificatives n'en constituent pas moins des déclarations nouvelles car elles ne corrigent pas une prétendue erreur matérielle dont auraient été affectées les déclarations en date du 24 octobre 2011 et n'opèrent pas une simple réduction du montant initialement déclaré mais apportent, en l'absence de toute évolution du litige, une modification substantielle à leurs prétentions ; que ces déclarations de créances du 26 mars 2012 étant ainsi intervenues après le délai de 2 mois susvisé venu à expiration le 4 janvier 2012, se trouvent en conséquence atteintes par la forclusion dont les sociétés appelantes n'ont pas demandé à être relevées alors que le délai dans lequel elle s pouvai ent agir pour obtenir ce relevé de forclusion est désormais expiré » ;
1°/ ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les déclarations de créances effectuées les 24 octobre 2011 et 26 mars 2012 par les sociétés Groupimo et Madinina Syndic au passif de la société Solution Immobilière ne « port aient aucune indication de la nature de la créance » déclarée ; que ces déclarations étaient dès lors susceptibles de porter, dans la limite des montants déclarés, sur l'ensemble des demandes formulées par les exposantes dans la procédure en cours les opposant à la société Solution Immobilière ; qu'elles devaient en particulier être considérées comme comprenant une évaluation de la créance au titre du préjudice résultant de la perte de l'intégralité des mandats de syndic, dont les exposantes demandaient la fixation par un expert ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des exposantes, que ces dernières ne justifieraient pas avoir déclaré la créance au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte des mandats de syndic, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE l'évaluation faite dans une déclaration de créance peut être confirmée ou réduite jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission des créances ; que la Cour d'appel a constaté que les déclarations de créances des sociétés Groupimo et Madinina Syndic en date du 24 octobre 2011 portaient sur un montant de 83.000 euros chacune et que celles du 26 mars 2012 portaient sur un montant de 65.000 euros chacune ; qu'elle a également relevé que ces déclarations de créances ne contenaient aucune indication relative à la nature des créances déclarées ; qu'il résultait de ces constatations que les déclarations de créances du 26 mars 2012 ne visaient qu'à réduire le montant des créances déclarées le 24 octobre 2011 ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des exposantes, que les déclarations du 26 mars 2012 seraient « nouvelles » dès lors qu'elles « n'opère raient pas une simple réduction du montant initialement déclaré » mais « apporte raient (...) une modification substantielle aux prétentions » de leurs auteurs, et en en déduisant qu'elles auraient dû intervenir dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Solution Immobilière, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 622-24 du Code de commerce ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que les déclarations de créances du 26 mars 2012 auraient apporté une « modification substantielle » aux prétentions objet des déclarations du 24 octobre 2011, pour en déduire qu'elles auraient dû intervenir dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Solution Immobilière, sans préciser ni analyser les éléments qui l'ont conduite à caractériser l'existence d'une telle « modification substantielle », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18759
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-18759


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award