LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé sans contrat écrit par la société Family le 1er juin 2009 ; que licencié le 9 août 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que la société administre suffisamment la preuve utile à combattre cette présomption, à savoir que le salarié avait connaissance de la répartition de la durée de son temps de travail, et qu'il ne se trouvait donc pas en permanence à sa disposition et qu'ainsi il est avéré-au demeurant du propre aveu du salarié-qu'il occupait un emploi de vendeur, livreur, conseiller commercial pour la société Mousse plastique d'Artois pour une durée de travail mensuelle de « 32 heures par mois à l'appréciation de l'intéressé » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Family aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Family à verser à M. X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que son contrat de travail avec la SARL Familly était un contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire et de congé payé, et d'avoir uniquement condamné la SARL Familly à lui verser les sommes de 1. 465, 92 € et 146, 59 €, à tire d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de 175, 95 € à titre d'indemnité de licenciement et de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en revanche, l'infirmation en est justifiée en ce qui concerne la requalification du contrat de travail à temps partiel en à temps plein ; qu'en effet si le conseil de prud'hommes a exactement rappelé que le contrat faute d'écrit est présumé à temps plein, la SARL FAMILY administre là suffisamment la preuve utile à combattre cette présomption, à savoir que Monsieur X... Hassan avait connaissance de la répartition de la durée de son temps de travail, et qu'il ne se trouvait donc pas en permanence à sa disposition ; qu'ainsi il est avéré - au demeurant du propre aveu du salarié intimé - qu'il occupait un emploi de vendeur, livreur, conseiller commercial pour la société Mousse Plastique d'Artois ; que le contrat de travail conclu avec cette société le 1er novembre 2009 stipulait une durée de travail mensuelle de « 32 heures par mois à l'appréciation de Monsieur X... Hassan » ; que la SARL produit des courriers échangés entre la société Mousse d'Artois et ses clients qui mettent en exergue une activité soutenue de Monsieur X... Hassan - dont la nature nécessitait qu'il intervienne aux jours et heures ouvrables pour rencontrer la clientèle - ce dont il s'évince, et c'était le corolaire de la liberté d'horaires prévue dans le contrat du 1er novembre 2009, qu'il avait une parfaite connaissance de la durée et de la répartition de son temps de travail au service de la SARL FAMILY ; qu'ainsi dans des écrits adressés à Madame Y... la société Mousse d'ARTOIS présente Monsieur X... Hassan comme le spécialiste des revêtements du sol pour les mosquées et elle indique qu'il se déplace dès la demande du client ; qu'il résulte des témoignages que produit Monsieur X... Hassan lui même où Madame Z... et Monsieur A... relatent qu'ils rencontraient « régulièrement » Monsieur X... Hassan dans le cadre du travail qu'il exécutait pour la SARL FAMILY, qu'il était informé de la périodicité de ses horaires ; que Monsieur X... Hassan doit dont être débouté de sa demande de rappel de salaires ;
1°) ALORS QU'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. X... ne disposait pas de contrat de travail écrit et sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, ni préciser cette durée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que « la SARL FAMILY administre là suffisamment la preuve utile à combattre cette présomption, à savoir que Monsieur X... Hassan avait connaissance de la répartition de la durée de son temps de travail, et qu'il ne se trouvait donc pas en permanence à sa disposition », sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que l'attestation de Mme Z... relatait que « Monsieur X... venez régulièrement faire, valider et régler les différentes maquettes de publicité « family pizza » », et celle M. A... que « M. X... venait régulièrement dans notre magasin acheter du matériel CHR puis des réparation sur le matériel » ; qu'en jugeant « qu'il résulte des témoignages que produit Monsieur X... Hassan lui-même où Madame Z... et Monsieur A... relatent (...) qu'il était informé de la périodicité de ses horaires », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de Mme Z... et de M. A..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour renverser la présomption de contrat de travail à temps complet, il incombe à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'en se fondant sur les attestations produites par M. X... pour retenir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.