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17/11/2015 | FRANCE | N°14-15270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-15270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé majoritaire de la société Bax, s'est rendu caution de plusieurs prêts consentis à celle-ci par la Société générale ; que la société Bax ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 2000, la Société générale a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de M. X... du 7 février 2013, l'arrêt retient qu

'elles portent atteinte au principe de la contradiction ;
Qu'en se déterminant ainsi,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé majoritaire de la société Bax, s'est rendu caution de plusieurs prêts consentis à celle-ci par la Société générale ; que la société Bax ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 mars 2000, la Société générale a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de M. X... du 7 février 2013, l'arrêt retient qu'elles portent atteinte au principe de la contradiction ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, même sommairement, en quoi les conclusions du 7 février 2013 n'avaient pas été déposées en temps utile avant l'ordonnance de clôture fixée au 12 février 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions signifiées par Monsieur X... le 7 février 2013 et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts et condamné Monsieur X... au paiement de certaines sommes ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'intimée ne fait pas état de motif grave et légitime justifiant la révocation sollicitée. Dans ses précédentes conclusions déposées le 15 février 2013, elle se bornait à solliciter le rejet des conclusions déposées par le requérant le 7 février 2013 en violation du principe de la contradiction étant rappelé que ces conclusions répondaient à des conclusions notifiées le 20 mars 2012 !! Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les conclusions du 7 février 2013 en ce qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire » ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à affirmer que les conclusions du 7 février 2013 portaient « atteinte au principe du contradictoire » sans préciser les circonstances particulières qui auraient porté atteinte à ce principe, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société Générale au titre d'un manquement à son obligation de mise en garde et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de la somme de 84.703,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les prêts accordés par la Société Générale à la Société BAX en février et mars 1999 pour un montant de 1.000.000 et 320.000 francs étaient destinés à financer des travaux d'aménagement d'un local situé à Paris dans lequel était exploité un fonds de commerce de restauration par la Société BAX dont le requérant était associé majoritaire. Le requérant, lors de la souscription de son engagement de caution a déclaré qu'il était un professionnel de la restauration, qu'il détenait un patrimoine immobilier d'une valeur de 6 millions de francs et qu'en outre, il détenait un portefeuille de valeurs mobilières d'un montant de 800.000 francs. S'agissant des prêts accordés à la Société BAX, il ne résulte pas des pièces produites que lesdits prêts étaient constitutifs d'un soutien abusif. Le fait que la Société BAX ait été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2000 n'est pas suffisant à établir ce fait, étant observé que le fonds de commerce avait à la date de la liquidation une valeur au moins égale à la somme de 114.580 ¿ réglée à l'intimée dans le cadre de la procédure collective. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'à la date de ces prêts, la Société Générale avait les informations sur la situation de la Société BAX, que le requérant ignorait. S'agissant de son engagement de caution, il convient d'observer d'une part, que cet engagement était limité dans son montant, d'autre part, que la Société Générale avait pris plusieurs autres garanties, et que le requérant avait lui-même fait état d'un patrimoine lui permettant aisément de faire face aux engagements souscrits ; que la validité des engagements souscrits ne peut être contestée au regard des dispositions du code de la consommation non applicables au cas présent. Enfin, la Société Générale justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution en produisant copie des lettres adressées. Eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte, a condamné Bruno X... et l'a débouté de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU' « il est généralement admis que la banque est débitrice d'une obligation de mise en garde de l'emprunteur comme de la caution notamment en présence d'une disproportion entre le montant de l'engagement et les ressources de la caution. En l'espèce, Monsieur X... justifie qu'à l'époque de la souscription du cautionnement il percevait pour sa famille le RMI et les allocations familiales. Pour autant, la banque fournit la fiche relative aux cautions indiquant l'existence d'un patrimoine immobilier situé au Maroc ainsi que des actions dans une société estimés respectivement à 6 millions de francs et 800.000 francs. Il apparaît en outre que Monsieur X... était associé majoritaire de la SARL BAX puisqu'il en détenait 250 parts, ses associés en détenant 125. Il était donc à ce titre particulièrement bien placé pour connaître la santé de la société même si il n'en était pas le gérant. Le prêt le plus élevé est en outre garanti par un nantissement de fond, le cautionnement des autres associés et un engagement des associés quant à un apport en compte courant. Dans ce contexte, Monsieur X..., caution avertie comme étant associé majoritaire de la société, dont les déclarations quant à son patrimoine réel ont pu varier et être décrites comme largement favorables au banquier et dont l'engagement était en outre soutenu par de nombreuses autres garanties en ce qui concerne le prêt le plus important, ne démontre donc pas l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il sera donc débouté de sa demande de décharge de ses obligations. L'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose: « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédent information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiement effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Le texte exige clairement que le créancier fasse connaître à la caution le montant de la dette. Il n'exige pas une réception effective de l'information par la caution du moment que le créancier peut justifier avoir envoyé cette information à la caution même par simple lettre. On ne peut donc exiger du banquier qu'il fasse établir un procès-verbal de recherches infructueuses par un huissier ainsi que le soutient le défendeur, ce document ne permettant en outre pas d'informer la caution effectivement mais seulement de confirmer qu'elle n'est pas à l'adresse indiquée. La banque verse aux débats tous les courriers envoyés à la caution concernant tous les engagements souscrits. Elle justifie donc avoir valablement exécuté son obligation. Monsieur X... sera donc en conséquence débouté de ses demandes sur ce point ».
ALORS QUE le banquier est tenu à l'égard de ses clients, cautions non averties, d'un devoir de mise en garde ; que la personne physique qui cautionne les engagements d'une société dont elle est seulement associée et dans laquelle elle n'exerce aucune fonction de direction n'est pas une caution avertie ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X... était associé majoritaire de la Société BAX, dans laquelle il n'exerçait aucune fonction de direction, pour considérer qu'il était une caution avertie et que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts échus en raison du manquement de la Société Générale à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les prêts accordés par la Société Générale à la Société BAX en février et mars 1999 pour un montant de 1.000.000 et 320.000 francs étaient destinés à financer des travaux d'aménagement d'un local situé à Paris dans lequel était exploité un fonds de commerce de restauration par la Société BAX dont le requérant était associé majoritaire. Le requérant, lors de la souscription de son engagement de caution a déclaré qu'il était un professionnel de la restauration, qu'il détenait un patrimoine immobilier d'une valeur de 6 millions de francs et qu'en outre, il détenait un portefeuille de valeurs mobilières d'un montant de 800.000 francs. S'agissant des prêts accordés à la Société BAX, il ne résulte pas des pièces produites que lesdits prêts étaient constitutifs d'un soutien abusif. Le fait que la Société BAX ait été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2000 n'est pas suffisant à établir ce fait, étant observé que le fonds de commerce avait à la date de la liquidation une valeur au moins égale à la somme de 114.580 € réglée à l'intimée dans le cadre de la procédure collective. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'à la date de ces prêts, la Société Générale avait les informations sur la situation de la Société BAX, que le requérant ignorait. S'agissant de son engagement de caution, il convient d'observer d'une part, que cet engagement était limité dans son montant, d'autre part, que la Société Générale avait pris plusieurs autres garanties, et que le requérant avait lui-même fait état d'un patrimoine lui permettant aisément de faire face aux engagements souscrits ; que la validité des engagements souscrits ne peut être contestée au regard des dispositions du code de la consommation non applicables au cas présent. Enfin, la Société Générale justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution en produisant copie des lettres adressées. Eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte, a condamné Bruno X... et l'a débouté de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE « l'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose: « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédent information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiement effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Le texte exige clairement que le créancier fasse connaître à la caution le montant de la dette. Il n'exige pas une réception effective de l'information par la caution du moment que le créancier peut justifier avoir envoyé cette information à la caution même par simple lettre. On ne peut donc exiger du banquier qu'il fasse établir un procès-verbal de recherches infructueuses par un huissier ainsi que le soutient le défendeur, ce document ne permettant en outre pas d'informer la caution effectivement mais seulement de confirmer qu'elle n'est pas à l'adresse indiquée. La banque verse aux débats tous les courriers envoyés à la caution concernant tous les engagements souscrits. Elle justifie donc avoir valablement exécuté son obligation. Monsieur X... sera donc en conséquence débouté de ses demandes sur ce point » ;
ALORS que les établissements de crédit qui ont accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus de faire connaître annuellement à cette caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les montants indiqués dans les lettres d'information prétendument adressées par la Société Générale à Monsieur X... distinguaient entre le capital et les intérêts, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15270
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-15270


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15270
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