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17/11/2015 | FRANCE | N°12-85854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 12-85854


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain
X...
,

- La société Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 juillet 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-82. 133), infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail ;

La COUR, statuant après débats

en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain
X...
,

- La société Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 juillet 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-82. 133), infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Mustapha Z..., ouvrier grutier intérimaire mis à la disposition de l'entreprise Y..., a trouvé la mort en faisant une chute d'environ vingt-huit mètres à partir du palier de repos situé en contrebas de la cabine de la grue à laquelle il était affecté ; que l'enquête de l'inspection du travail, qui a relevé un montage imparfait des paliers de repos de la grue, en contradiction avec la notice d'installation, a conclu que la protection insuffisante du palier sur laquelle se trouvait la victime était l'élément déterminant et causal de sa chute ; que, dans l'information ouverte, sur plainte, avec constitution de partie civile de Mme Marie-Christine A..., épouse Z..., MM. Alain Y..., gérant de la société Y..., et Alain
X...
, gérant de la société Matebat, qui avait donné en location la grue et effectué son montage, ont été mis en examen des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont, seuls, les consorts Z... ont relevé appel ; qu'infirmant la décision entreprise, la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de la société Y... et de M.
X...
devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M.
X...
, pris de la violation des articles 176, 179 et 593 du code de procédure pénale, des principes généraux de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M.
X...
devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir, d'une part, involontairement causé la mort de Mustapha Z..., d'autre part, enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ;
" aux motifs que M.
X...
, gérant de la société Matebat, a été mis en examen le 26 janvier 2006 ; que pour des raisons propres à ce chantier, ils avaient dû composer une grue spécifique car il fallait monter une flèche de 60 m de haut sur un carré de 2 m sur 2 m ; toutefois le montage conforme aux spécifications du constructeur Potain avait été vérifié et autorisé par la société CEBTP ;
" alors que seule une personne mise en examen peut faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer M.
X...
, à titre personnel, devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction à certaines règles en matière de sécurité et d'hygiène, cependant qu'il n'avait été mis en examen qu'en qualité de représentant légal de la société Matebat " ;
Attendu que M.
X...
est mal fondé à contester son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité du travail pour lesquels il a été mis en examen, en qualité de personne physique, dès lors qu'il n'a pas sollicité l'annulation de cet acte dans le délai prévu à peine de forclusion par l'article 173-1 du code de procédure pénale, et que ses droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Y..., pris de la violation des articles 80, 176, 179, 202 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Y... devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir, d'une part, involontairement causé la mort de Mustapha Z..., d'autre part, enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 2 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ;
" aux motifs que M. Y... a été mis en examen le 18 janvier 2006 ; qu'il ne peut expliquer cet accident ; qu'il a fait appel à un professionnel avec qui il a l'habitude de travailler pour pourvoir à l'installation de la grue ; que le contrôle du matériel de la société Matebat a été effectué par la société CEBTP ; qu'il convient d'ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bayonne des trois mis en examen du chef des infractions qui leur ont été notifiées ;
" alors que seule une personne mise en examen peut faire l'objet d'une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer la société Y... devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infraction à certaines règles en matière de sécurité et d'hygiène, quand celle-ci n'avait pas été mise en examen et que seul M. Y..., à titre personnel, avait été mis en examen ; que la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que le moyen, mélangé de fait, qui n'a pas été proposé par la société Y... dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre de l'instruction au soutien de ses intérêts, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M.
X...
, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, 593 et 706-43 du code de procédure pénale, R. 233-89-1-1 du code du travail, 12 et 15 de l'arrêté du 9 juin 2003, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M.
X...
devant le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir, d'une part, involontairement causé la mort de Mustapha Z..., d'autre part, enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction, juridiction d'instruction du second degré saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, doit, conformément aux dispositions de l'article 177 du code de procédure pénale, vérifier que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou que l'auteur est resté inconnu ou encore qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen avant de dire qu'il n'y a lieu à suivre ; qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que Mustapha Z... ait été victime d'une perte de vigilance en rapport avec la codéine et le paracétamol compatibles avec un usage thérapeutique qu'il avait pris le matin de l'accident ; que l'enquête et l'instruction n'ont pas permis de déterminer exactement les raisons de la chute de la victime, ni la hauteur exacte d'où il a chuté ; que la victime a été retrouvée au pied de la grue entre les blocs de béton, à l'intérieur du fût de la grue ; que ces considérations ainsi que les témoignages recueillis permettent cependant de situer le point de départ de la chute entre le passage au niveau du dernier élément du fût et de la couronne d'orientation et le troisième palier, soit entre 28, 50 m et 30, 50 m ; qu'il résulte du procès-verbal du 29 novembre 2002 de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées Atlantiques que le palier supérieur de la grue est conçu et adapté pour couvrir la quasi-totalité de la superficie du mât, contrairement au montage réalisé par Matebat qui a installé comme palier supérieur, un palier intermédiaire d'une superficie moindre, ce qui a pour effet d'engendrer un risque d'écrasement entre les garde-corps et l'échelle d'accès à la cabine, échelle fixée à la couronne d'orientation qui tourne donc en même temps que la flèche et contre flèche, de provoquer un risque de chute à l'intérieur du mât, mais à l'extérieur de l'échelle à crinoline, soit, lors de la descente du grutier par l'échelle fixée à la couronne d'orientation, soit, à partir du palier supérieur lui-même ; qu'en effet, comme l'a relevé le rapport de l'APAVE : " lorsque le grutier se trouve sur l'échelle rotative et qu'il renferme ou qu'il ouvre la trappe à l'arrière de la cabine, avec une position de la flèche qui met le plan de cette échelle rotative dans l'axe longitudinal de la plate-forme, il se trouve directement au-dessus des garde-corps avec un espace de plus de 1 m de dos au vide ; cette situation présente un risque important, puisqu'on ne peut se servir que d'une main à ce moment-là, l'autre servant à manoeuvrer la trappe et il existe en plus, une possibilité de rotation de l'échelle sur laquelle on se trouve " ; que l'expert B... indique dans son rapport ; que la position du corps après l'accident, à l'intérieur du mât, mais en dehors du périmètre de l'échelle à crinoline et l'absence de décalage des volées d'échelles entre chaque palier, prouve que la victime aurait chuté à l'extérieur de l'échelle crinoline ; que les non-conformités du palier supérieur engendrent un risque de chute important, alors que les accès à la cabine auraient dû être sécurisés ; que nous pouvons donc raisonnablement considérer que ces non-conformités au niveau du palier supérieur sont vraisemblablement à l'origine de la chute qui a causé le décès de Mustapha Z... ; que le scénario le plus probable est la chute depuis l'échelle rotative, par-dessus les garde-corps du palier supérieur, dans l'espace laissé vide entre les paliers intermédiaires et une face latérale du mât ; que la société Matebat (X...), en tant que loueur se devait de fournir un équipement conforme à la réglementation, accompagné de la documentation technique complète et avait l'obligation d'informer le locataire des procédures de mise en service de l'équipement ; que l'organisme de contrôle CEBTP (Fuser) devait informer expressément le loueur (
X...
) et la société Y... de l'obligation d'effectuer des examens complémentaires en vue de la mise en service de la durée ; que le CEBTP devait délivrer un procès-verbal de mise en service en indiquant clairement sur la feuille résultat de la vérification, que les examens d'adéquation et de montage étaient obligatoires et que la grue ne pouvait être mise en service qu'après réalisation de ces derniers ; que la société Y... avait l'obligation d'effectuer ces vérifications, qui, à coup sûr, auraient permis de relever les anomalies et de les corriger ; que M. C... qui est monté sur la grue impliquée dans l'accident quelques semaines avant celui-ci, a déclaré devant le juge d'instruction, qu'il s'était aperçu, en descendant de la cabine, que la passerelle la plus élevée n'était pas conforme, étant trop petite par rapport aux normes existantes et que cette étroitesse entraîne un risque intervenant au moment de la descente de la cabine, car suivant l'orientation de la flèche, le grutier peut se trouver dans le vide ; qu'il s'est déclaré étonné que la personne chargée du contrôle obligatoire de la vérification de la grue après son montage, n'ait pas constaté la non-conformité et n'ait pas informé de ce défaut les dirigeants de la société Matebat ; que l'expert D... explique l'accident par le basculement du grutier par-dessus le garde-corps du 3e palier, suite à un malaise ; qu'il émet ce faisant, une simple hypothèse essentiellement fondée sur le témoignage de M. Gilbert E..., chef de chantier qui a déclaré aux enquêteurs que le 26 août 2002, à 12 heures 10, il avait vu le grutier sur le palier de repos situé deux mètres plus bas que la cabine de conduite, précisant qu'il se tenait les mains agrippées sur le garde-corps entourant le pallier de repos ; que l'expert confirme cependant que la non-conformité du troisième palier est un danger en cas de malaise ou de chute de l'échelle rotative, surtout dans la partie intermédiaire de cette dernière, se contentant d'affirmer que le grutier avait passé cet obstacle ajoutant que, pour chuter de l'échelle rotative, il aurait fallu qu'il remonte dans la cabine ; que si rien ne permet de démontrer cette hypothèse, aucun élément ne l'exclut non plus ; que M. D... estime en tout état de cause ; qu'il est anormal que l'examen d'adéquation n'ait pas été demandé à l'organisme de contrôle, comme il est tout aussi anormal que de constater qu'il n'ait pas été réalisé par manque de charge sur le chantier ; qu'il y a manifestement des manquements graves entre les sociétés Matebat et Y..., que ce soit dans la précision de leurs prestations réciproques ou de la transmission des documents ; que l'organisme de contrôle CEBTP n'avait pas les éléments nécessaires pour mener à bien sa mission, et, dans ces conditions, malgré l'expérience du contrôleur, la vérification n'aurait pas dû se faire ; que la demande formulée par mémoire déposé le 18 juin 2012 tendant à la nullité de la mise en examen de M. Alain
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ne peut prospérer dès lors qu'elle encourt l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale, comme n'ayant pas été présentée dans un délai de six mois à compter de la mise en examen de l'intéressé qui remonte au 26 janvier 2006 ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 221-6, alinéa 1er, et 121-3 du code pénal, eu égard aux négligence des manquements ci-dessus relevés et qui sont imputables aux trois mis en examen, chacun en ce qui les concerne, sachant qu'un lien de causalité directe et immédiat entre la faute et le décès n'est pas nécessaire et qu'il suffit que l'existence de ce lien de causalité soit certain ; qu'en conséquence, la décision de non-lieu déférée sera infirmée ; qu'il convient d'ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bayonne des trois mis en examen du chef des infractions qui leur ont été notifiées ;
" 1°) alors que l'examen d'adéquation imposé par l'article 5 de l'arrêté du 9 juin 1993 doit, en cas de location, être demandé par l'utilisateur de l'appareil ; qu'en considérant que la société Matebat, loueur de la grue depuis laquelle M. Z... était tombé, a manqué à ses obligations en s'abstenant de demander l'examen d'adéquation cependant qu'il incombait à la société Y..., utilisateur de la grue, de demander cet examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en renvoyant M.
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devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire à raison de l'installation d'un dernier palier prétendument trop petit, sans constater que l'installation d'un palier d'un superficie plus importante aurait permis d'éviter le décès de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société Y..., pris de la violation des articles 221-6, 21-8, 221-10, L. 263-2 et L. 263-2-1, R. 233-89-1-1 du code du travail, 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bayonne de la société Y... représentée par M. Y... pour avoir à Anglet et en tout cas sur le territoire national, le 26 août 2002 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les mesures de sécurité et notamment les consignes du constructeur relatives au montage de la grue ainsi que les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982, involontairement causé la mort de Mustapha Z... ;
" aux motifs que seule la présence de codéine et de paracétamol à doses thérapeutiques a été signalée par les enquêteurs et l'expertise toxicologique dans la mesure où elle aurait été susceptible d'entraîner une altération de la vigilance dans la conduite et l'utilisation des machines ; qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que Mustapha Z... ait été victime d'une perte de vigilance en rapport avec la codéine et le paracétamol compatibles avec un usage thérapeutique qu'il avait pris le matin de l'accident ; que l'enquête et l'instruction n'ont pas permis de déterminer exactement les raisons de la chute de la victime, ni la hauteur exacte d'où il a chuté ; que la victime a été retrouvée au pied de la grue entre les blocs de béton, à l'intérieur du fût de la grue ; que ces considérations ainsi que les témoignages recueillis permettent cependant de situer le point de départ de la chute entre le passage au niveau du dernier élément du fût et de la couronne d'orientation et le troisième palier, soit entre 28, 50 m et 30, 50 m ; qu'il résulte du procès-verbal du 29 novembre 2002 de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées Atlantiques que le palier supérieur de la grue est conçu et adapté pour couvrir la quasi-totalité de la superficie du mât, contrairement au montage réalisé par Matebat qui a installé comme palier supérieur, un palier intermédiaire d'une superficie moindre, ce qui a pour effet d'engendrer un risque d'écrasement entre les garde-corps et l'échelle d'accès à la cabine, échelle fixée à la couronne d'orientation qui tourne donc en même temps que la flèche et contre flèche, de provoquer un risque de chute à l'intérieur du mât, mais à l'extérieur de l'échelle à crinoline, soit, lors de la descente du grutier par l'échelle fixée à la couronne d'orientation, soit, à partir du palier supérieur lui-même ; qu'en effet, comme l'a relevé le rapport de l'APAVE : " lorsque le grutier se trouve sur l'échelle rotative et qu'il renferme ou qu'il ouvre la trappe à l'arrière de la cabine, avec une position de la flèche qui met le plan de cette échelle rotative dans l'axe longitudinal de la plate-forme, il se trouve directement au-dessus des garde-corps avec un espace de plus de 1 m de dos au vide ; cette situation présente un risque important, puisqu'on ne peut se servir que d'une main à ce moment-là, l'autre servant à manoeuvrer la trappe et il existe en plus, une possibilité de rotation de l'échelle sur laquelle on se trouve " ; que l'expert B... indique dans son rapport ; que la position du corps après l'accident, à l'intérieur du mât, mais en dehors du périmètre de l'échelle à crinoline et l'absence de décalage des volées d'échelles entre chaque palier, prouve que la victime aurait chuté à l'extérieur de l'échelle crinoline ; que les non-conformités du palier supérieur engendrent un risque de chute important, alors que les accès à la cabine auraient dû être sécurisés ; nous pouvons donc raisonnablement considérer que ces non-conformités au niveau du palier supérieur sont vraisemblablement à l'origine de la chute qui a causé le décès de Mustapha Z... ; que le scénario le plus probable est la chute depuis l'échelle rotative, pardessus les garde-corps du palier supérieur, dans l'espace laissé vide entre les paliers intermédiaires et une face latérale du mât ; que la société Matebat (X...), en tant que loueur se devait de fournir un équipement conforme à la réglementation, accompagné de la documentation technique complète et avait l'obligation d'informer le locataire des procédures de mise en service de l'équipement ; que l'organisme de contrôle CEBTP (Fuser) devait informer expressément le loueur (
X...
) et la société Y... de l'obligation d'effectuer des examens complémentaires en vue de la mise en service de la durée ; que le CEBTP devait délivrer un procès-verbal de mise en service en indiquant clairement sur la feuille résultat de la vérification, que les examens d'adéquation et de montage étaient obligatoires et que la grue ne pouvait être mise en service qu'après réalisation de ces derniers ; que la société Y... avait l'obligation d'effectuer ces vérifications, qui, à coup sûr, auraient permis de relever les anomalies et de les corriger ; que M. C... qui est monté sur la grue impliquée dans l'accident quelques semaines avant celui-ci, a déclaré devant le juge d'instruction, qu'il s'était aperçu, en descendant de la cabine, que la passerelle la plus élevée n'était pas conforme, étant trop petite par rapport aux normes existantes et que cette étroitesse entraîne un risque intervenant au moment de la descente de la cabine, car suivant l'orientation de la flèche, le grutier peut se trouver dans le vide ; qu'il s'est déclaré étonné que la personne chargée du contrôle obligatoire de la vérification de la grue après son montage, n'ait pas constaté la non-conformité et n'ait pas informé de ce défaut les dirigeants de la société Matebat ; que l'expert D... explique l'accident par le basculement du grutier par-dessus le garde-corps du 3e palier, suite à un malaise ; qu'il émet ce faisant, une simple hypothèse essentiellement fondée sur le témoignage de M. Gilbert E..., chef de chantier qui a déclaré aux enquêteurs que le 26 août 2002, à 12 heures 10, il avait vu le grutier sur le pallier de repos situé deux mètres plus bas que la cabine de conduite, précisant qu'il se tenait les mains agrippées sur le garde-corps entourant le pallier de repos ; que l'expert confirme cependant que la non-conformité du troisième palier est un danger en cas de malaise ou de chute de l'échelle rotative, surtout dans la partie intermédiaire de cette dernière, se contentant d'affirmer que le grutier avait passé cet obstacle ajoutant que, pour chuter de l'échelle rotative, il aurait fallu qu'il remonte dans la cabine ; que si rien ne permet de démontrer cette hypothèse, aucun élément ne l'exclut non plus ; que M. D... estime en tout état de cause ; qu'il est anormal que l'examen d'adéquation n'ait pas été demandé à I'organisme de contrôle, comme il est tout aussi anormal que de constater qu'il n'ait pas été réalisé par manque de charge sur le chantier ; qu'il y a manifestement des manquements graves entre les sociétés Matebat et Y..., que ce soit dans la précision de leurs prestations réciproques ou de la transmission des documents ; que l'organisme de contrôle CEBTP n'avait pas les éléments nécessaires pour mener à bien sa mission, et, dans ces conditions, malgré l'expérience du contrôleur, la vérification n'aurait pas dû se faire ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 221-6, alinéa 1er, et 121-3 du code pénal, eu égard aux négligence des manquements ci-dessus relevés et qui sont imputables aux trois mis en examen, chacun en ce qui les concerne, sachant qu'un lien de causalité directe et immédiat entre la faute et le décès n'est pas nécessaire et qu'il suffit que l'existence de ce lien de causalité soit certain ; qu'en conséquence, la décision de non-lieu déférée sera infirmée ; qu'il convient d'ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bayonne des trois mis en examen du chef des infractions qui leur ont été notifiées ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que toute contradiction ou insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la personne morale, auteur d'une faute supposée, ne peut être déclarée coupable d'homicide involontaire que s'il existe un lien de causalité certain entre la faute supposée et le décès ; que la chambre de l'instruction, qui n'a relevé aucun lien certain de causalité entre la chute mortelle de la victime et les manquements imputés à la société Y..., n'a pu, sans se contredire, considérer qu'il existait des charges suffisantes contre ladite société d'avoir commis un homicide involontaire ;
" 2°) alors qu'ayant expressément constaté que l'enquête et l'instruction n'ont pas permis de déterminer exactement les raisons de la chute de la victime, ni la hauteur exacte d'où il a chuté, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans nouvelle contradiction, renvoyer la société demanderesse devant le tribunal correctionnel, en se fondant sur des éléments de l'enquête et de l'instruction dont elle venait ainsi d'admettre qu'ils ne permettaient pas d'imputer le décès à une chute survenue au moment du passage de la partie dangereuse du palier ayant fait l'objet d'un montage non conforme ;
" 3°) alors qu'en écartant les conclusions de l'expert D... ayant exclu tout rôle causal de la non-conformité du palier dans l'accident après avoir déduit du témoignage du chef de chantier que « le grutier avait passé cet obstacle » au moment de la chute, aux motifs que « si rien ne permet de démontrer cette hypothèse, aucun élément ne l'exclut non plus », la chambre de l'instruction, qui a statué par motifs hypothétiques, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour la société Y..., pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, L. 263-2 et L. 263-2-1, R. 233-89-1-1, R. 233-1-1 du code du travail, 12 et 15 de l'arrêté du 9 juin 2003, 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bayonne de la société Y... représentée par M. Y... pour avoir à Anglet et en tout cas sur le territoire national, le 26 août 2002 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne respectant pas les mesures de sécurité et notamment les consignes du constructeur relatives au montage de la grue ainsi que les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982, involontairement causé la mort de Mustapha Z... et avoir enfreint les dispositions de l'article R. 233-89-1-1 du code du travail et les règles techniques édictées par les articles 12 du décret 47-1592 du 23 août 1947 et 5-3 de la norme NFE 52-082 d'octobre 1982 relatives aux machines mobiles et engins de levage ;
" aux motifs qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir que Mustapha Z... ait été victime d'une perte de vigilance en rapport avec la codéine et le paracétamol compatibles avec un usage thérapeutique qu'il avait pris le matin de l'accident ; que l'enquête et l'instruction n'ont pas permis de déterminer exactement les raisons de la chute de la victime, ni la hauteur exacte d'où il a chuté ; que la victime a été retrouvée au pied de la grue entre les blocs de béton, à l'intérieur du fût de la grue ; que ces considérations ainsi que les témoignages recueillis permettent cependant de situer le point de départ de la chute entre le passage au niveau du dernier élément du fût et de la couronne d'orientation et le troisième palier, soit entre 28, 50 m et 30, 50 m ; qu'il résulte du procès-verbal du 29 novembre 2002 de la direction de départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées Atlantiques que le palier supérieur de la grue est conçu et adapté pour couvrir la quasi-totalité de la superficie du mât, contrairement au montage réalisé par Matebat qui a installé comme palier supérieur, un palier intermédiaire d'une superficie moindre, ce qui a pour effet d'engendrer un risque d'écrasement entre les garde-corps et l'échelle d'accès à la cabine, échelle fixée à la couronne d'orientation qui tourne donc en même temps que la flèche et contre flèche, de provoquer un risque de chute à l'intérieur du mât, mais à l'extérieur de l'échelle à crinoline, soit, lors de la descente du grutier par l'échelle fixée à la couronne d'orientation, soit, à partir du palier supérieur lui-même ; qu'en effet, comme l'a relevé le rapport de l'APAVE : " lorsque le grutier se trouve sur l'échelle rotative et qu'il renferme ou qu'il ouvre la trappe à l'arrière de la cabine, avec une position de la flèche qui met le plan de cette échelle rotative dans l'axe longitudinal de la plate-forme, il se trouve directement au-dessus des garde-corps avec un espace de plus de 1 m de dos au vide ; que cette situation présente un risque important, puisqu'on ne peut se servir que d'une main à ce moment-là, l'autre servant à manoeuvrer la trappe et il existe en plus, une possibilité de rotation de l'échelle sur laquelle on se trouve " ; que l'expert B... indique dans son rapport ; que la position du corps après l'accident, à l'intérieur du mât, mais en dehors du périmètre de l'échelle à crinoline et l'absence de décalage des volées d'échelles entre chaque palier, prouve que la victime aurait chuté à l'extérieur de l'échelle crinoline ; que les non-conformités du palier supérieur engendrent un risque de chute important, alors que les accès à la cabine auraient dû être sécurisés ; nous pouvons donc raisonnablement considérer que ces non-conformités au niveau du palier supérieur sont vraisemblablement à l'origine de la chute qui a causé le décès de Mustapha Z... ; que le scénario le plus probable est la chute depuis l'échelle rotative, pardessus les garde-corps du palier supérieur, dans l'espace laissé vide entre les paliers intermédiaires et une face latérale du mât ; que la société Matebat (X...), en tant que loueur se devait de fournir un équipement conforme à la réglementation, accompagné de la documentation technique complète et avait l'obligation d'informer le locataire des procédures de mise en service de l'équipement ; que l'organisme de contrôle CEBTP (Fuser) devait informer expressément le loueur (
X...
) et la société Y... de l'obligation d'effectuer des examens complémentaires en vue de la mise en service de la durée ; que le CEBTP devait délivrer un procès-verbal de mise en service en indiquant clairement sur la feuille résultat de la vérification, que les examens d'adéquation et de montage étaient obligatoires et que la grue ne pouvait être mise en service qu'après réalisation de ces derniers ; que la société Y... avait l'obligation d'effectuer ces vérifications, qui, à coup sûr, auraient permis de relever les anomalies et de les corriger ; que M. C... qui est monté sur la grue impliquée dans l'accident quelques semaines avant celui-ci, a déclaré devant le juge d'instruction, qu'il s'était aperçu, en descendant de la cabine, que la passerelle la plus élevée n'était pas conforme, étant trop petite par rapport aux normes existantes et que cette étroitesse entraîne un risque intervenant au moment de la descente de la cabine, car suivant l'orientation de la flèche, le grutier peut se trouver dans le vide ; qu'il s'est déclaré étonné que la personne chargée du contrôle obligatoire de la vérification de la grue après son montage, n'ait pas constaté la non-conformité et n'ait pas informé de ce défaut les dirigeants de la société Matebat ; que l'expert D... explique l'accident par le basculement du grutier par-dessus le garde-corps du 3e palier, suite à un malaise ; qu'il émet ce faisant, une simple hypothèse essentiellement fondée sur le témoignage de M. Gilbert E..., chef de chantier qui a déclaré aux enquêteurs que le 26 août 2002, à 12 heures 10, il avait vu le grutier sur le palier de repos situé deux mètres plus bas que la cabine de conduite, précisant qu'il se tenait les mains agrippées sur le garde-corps entourant le pallier de repos ; que l'expert confirme cependant que la non-conformité du troisième palier est un danger en cas de malaise ou de chute de l'échelle rotative, surtout dans la partie intermédiaire de cette dernière, se contentant d'affirmer que le grutier avait passé cet obstacle ajoutant que, pour chuter de l'échelle rotative, il aurait fallu qu'il remonte dans la cabine ; que si rien ne permet de démontrer cette hypothèse, aucun élément ne l'exclut non plus ; que M. D... estime en tout état de cause ; qu'il est anormal que l'examen d'adéquation n'ait pas été demandé à I'organisme de contrôle, comme il est tout aussi anormal que de constater qu'il n'ait pas été réalisé par manque de charge sur le chantier ; qu'il y a manifestement des manquements graves entre les sociétés Matebat et Y..., que ce soit dans la précision de leurs prestations réciproques ou de la transmission des documents ; que l'organisme de contrôle CEBTP n'avait pas les éléments nécessaires pour mener à bien sa mission, et, dans ces conditions, malgré l'expérience du contrôleur, la vérification n'aurait pas dû se faire ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 221-6, alinéa 1er, et 121-3 du code pénal, eu égard aux négligence des manquements ci-dessus relevés et qui sont imputables aux trois mis en examen, chacun en ce qui les concerne, sachant qu'un lien de causalité directe et immédiat entre la faute et le décès n'est pas nécessaire et qu'il suffit que l'existence de ce lien de causalité soit certain ; qu'en conséquence, la décision de non-lieu déférée sera infirmée ; qu'il convient d'ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel de Bayonne des trois mis en examen du chef des infractions qui leur ont été notifiées ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que toute contradiction ou insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que nul ne peut être renvoyé devant le juge pénal du chef d'homicide involontaire qu'en présence de charges suffisantes d'avoir commis une faute en lien de causalité avec le décès, et qu'en l'absence de toute constatation propre à l'existence d'une telle faute, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il résulte de l'article 15 III dernier alinéa de l'arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes que, en cas de location d'un appareil de levage d'occasion, l'obligation de procéder aux vérifications de mise en service pèse sur le loueur, l'utilisateur de l'appareil loué devant uniquement s'assurer auprès du loueur, pour satisfaire aux obligations de vérifications prévues par l'article R. 233-1-1 du code du travail, que les vérifications avant mise en service incombant au loueur ont bien été effectuées ; que ne manque pas à ses obligations l'utilisateur (la société Y...) qui met en service une grue dont le montage avait été confié à la société Matebat, après être entré en possession du procès-verbal de vérification de l'appareil loué, délivré au loueur par un organisme de contrôle agréé, portant la mention « nature de la vérification : mise en service », à moins, ce que l'arrêt ne constate pas, d'avoir été informé par le loueur ou le contrôleur que, nonobstant cette mention, l'un des examens obligatoires de vérification de mise en service n'avait pas ou pas pu être effectué ; que l'arrêt attaqué qui n'a en définitive relevé aucune charge à l'encontre de la société Y... d'avoir commis une faute en lien de causalité avec le décès, se trouve dépourvu de tout motif propre à justifier sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M.
X...
et la société Y... devront payer aux consorts Z..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85854
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2015, pourvoi n°12-85854


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.85854
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