LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 septembre 2014), qu'une saisie des rémunérations de Mme X... a été ordonnée sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire du 16 mars 2011, signifié le 15 avril 2011 au domicile de Mme X... avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen :
1°/ que l'huissier de justice doit relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne même de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en ayant seulement énoncé que la signification à la personne de Mme X... et à son domicile s'était avérée impossible dans la mesure où personne n'avait répondu aux appels de l'huissier sur place, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ou sur le lieu de travail ; qu'en déclarant valable un acte de signification délivré à Mme X... « suivant dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire », procédé non prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles 655, 656 et 659 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le jugement avait été signifié à l'adresse donnée par Mme X... elle-même lors de son engagement de caution le 5 février 2008 et à l'adresse figurant dans le jugement du 16 mars 2011, et qu'il ressort des mentions du procès-verbal de signification litigieux que le jugement a été signifié à Mme X... suivant dépôt en l'étude de l'huissier de justice, personne n'ayant répondu à ses appels sur place, de sorte que la signification à personne et au domicile, qui était certain, s'avérait impossible et, d'autre part, que Mme X... avait signé le 6 mai 2013 l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée au ... à Valenciennes par le greffe du tribunal d'instance pour la première audience de saisie des rémunérations du 3 juin 2013 et que le 20 mai 2013, elle avait adressé un courrier au greffier du tribunal d'instance de Valenciennes, reçu le 22 mai 2013, en se domiciliant à cette adresse, et retenu que Mme X... ne démontrait aucun grief résultant de la signification du jugement à cette adresse, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas fondée à invoquer l'irrégularité de l'acte de signification jugement servant de fondement aux poursuites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de Mme X... au profit de la société Crédit Logement à hauteur de la somme de 602 496, 09 euros ;
Aux motifs qu'il ressortait des mentions de l'acte de signification du 15 avril 2011 que le jugement du 16 mars 2011 avait été signifié à Mme X... au ... à Valenciennes, adresse correspondant à celle donnée par Mme X... elle-même au Crédit du Nord lors de son engagement de caution le 5 février 2008 et à l'adresse figurant dans le jugement du 16 mars 2011 ; qu'il ressortait des mentions figurant dans le procès-verbal de signification litigieux que le jugement du 16 mars 2011 avait été signifié à Mme X... suivant dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, personne n'ayant répondu à ses appels sur place, de sorte que la signification à la personne de Mme X... et à son domicile s'avérait impossible ; qu'il ressortait aussi des mentions portées dans le procès-verbal de signification que les formalités concernant le dépôt de l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et l'envoi d'une lettre simple prévu à l'article 658 avaient été accomplies ; qu'il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que Mme X... avait signé le 6 mai 2013 l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée au ... à Valenciennes par le greffe du tribunal d'instance pour la première audience de saisie des rémunérations du 3 juin 2013 et que le 20 mai 2013, Mme X... avait adressé un courrier au greffier du tribunal d'instance de Valenciennes, reçu le 22 mai 2013, en se domiciliant à cette adresse ; que Mme X..., qui n'avait démontré aucun grief ayant résulté de la signification du jugement du 16 mars 2011 à l'adresse du ... à Valenciennes, n'était pas fondée à invoquer une irrégularité de l'acte de signification du jugement servant de fondement aux poursuites ; que le jugement du 16 mars 2011, assorti de l'exécution provisoire, qui avait été régulièrement signifié à Mme X..., constituait un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors 1°) que l'huissier de justice doit relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne même de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en ayant seulement énoncé que la signification à la personne de Mme X... et à son domicile s'était avérée impossible dans la mesure où personne n'avait répondu aux appels de l'huissier sur place, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ou sur le lieu de travail ; qu'en déclarant valable un acte de signification délivré à Mme X... « suivant dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire », procédé non prévu par la loi, la cour d'appel a violé les articles 655, 656 et 659 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'absence de signification à la personne même du destinataire du jugement servant de fondement à une saisie des rémunérations cause nécessairement un grief ; qu'en ayant énoncé que Mme X... n'avait démontré aucun grief résultant de la signification du jugement du 16 mars 2011 au ... à Valenciennes, après avoir constaté que l'acte avait seulement été déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire et avoir mentionné (arrêt p. 1) que Mme X... demeurait au... (Nord), la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que la saisie pratiquée en vertu d'un jugement non préalablement notifié valablement est nulle ; qu'en s'étant fondée sur la signature, postérieurement à la notification du jugement litigieuse, d'un avis de réception par Mme X... le 6 mai 2013 de la convocation à la première audience de saisie des rémunérations du 3 juin 2013 et sur l'envoi par Mme X... d'une lettre adressée au greffe du tribunal d'instance de Valenciennes reçue le 22 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile.