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13/11/2015 | FRANCE | N°14-26088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-26088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 4 septembre 2014 :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 juillet 2014 :
Sur les quatre premières branches du moyen unique, tel que reproduit en annexe : >Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juillet 2014) et les pièces de la procé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 4 septembre 2014 :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 juillet 2014 :
Sur les quatre premières branches du moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juillet 2014) et les pièces de la procédure, que M. X..., divorcé de Mme Y..., a interjeté appel, le 19 juillet 2013, du jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance homologuant l'état liquidatif de la communauté conjugale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le jugement a été signifié le 22 mars 2011 par un acte dont il ressort que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse de l'ancien domicile conjugal dont M. X... avait conservé la jouissance exclusive, a vérifié l'exactitude du domicile par la présence du nom du destinataire de l'acte sur la sonnette et sur la boîte aux lettres, a constaté que personne ne répondait à son interpellation, ce qui rendait impossible la signification à personne, et a procédé par remise de l'acte à son étude conformément aux prescriptions des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il ressort que l'appel a été interjeté plus d'un mois après la signification régulière du jugement, la cour d'appel, qui a motivé sa décision en ne se bornant pas à reproduire les conclusions de l'intimée sur tous les points du litige, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 4 septembre 2014 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 juillet 2014 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Patrick X... irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article 654 du Code de procédure civile pose le principe d'une signification à personne ; que ce n'est qu'au cas où la signification s'avère impossible que l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence (article 655 du Code de procédure civile) ; que l'article 656 du même code autorise l'huissier, si personne ne peut ou ne veut recevoir copie de l'acte, et après avoir vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à laisser un avis de passage et conserver copie de l'acte à son étude pendant trois mois ; que deux vérifications conviennent ; qu'en l'espèce, les actes de procédure ont tous été délivrés à l'adresse de l'ancien domicile conjugal du couple... à Dijon ; qu'à compter du 19 mai 2006, Monsieur Patrick X... a fait savoir qu'il avait un autre domicile... à Dijon, mais avait toutefois conservé la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal ; que la cour observe que Monsieur Patrick X... lui-même, lorsqu'il a assigné Madame Catherine Y... en divorce, par acte d'huissier le 30 juin 2006, a indiqué résider... à Dijon ; que Madame Catherine Y... précise que son époux a toujours entretenu une confusion entre son lieu de travail sis... à Dijon et son autre adresse... à Dijon ; que l'adresse du... à Dijon, demeure en tout cas le domicile de Monsieur Patrick X... ; que ce dernier étant absent de son domicile au moment du passage de l'huissier, celui-ci, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, dès lors que personne ne pouvait recevoir copie de l'acte et après avoir vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse, a laissé un avis de passage ; qu'il a procédé aux deux vérifications, lorsqu'il a procédé à la sommation à comparaître du 5 mai 2009 et lorsqu'il a procédé à la signification du jugement du 6 décembre 2010 ; qu'il a ainsi pu constater : la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ; la présence du nom du destinataire sur la sonnette ou le tableau ; que, de surcroît, Monsieur Patrick X... prétend ne pas avoir eu connaissance des actes de procédure alors qu'il verse lui-même aux débats le second original de la sommation à comparaître en date du 5 mai 2009, qu'il prétend ne pas avoir reçu ; que cela démontre à suffire qu'il a retiré cette sommation auprès de l'étude de l'huissier, sommation qui lui a été faite, comme indiqué ci-dessus,... à Dijon ; qu'il en est de même du jugement du 6 décembre 2010 signifié... à Dijon le 22 mars 2011 ; que si Monsieur Patrick X... a fait appel de la décision rendue, c'est bien parce qu'il en a eu connaissance ; que les actes de procédure et convocations dont Monsieur Patrick X... a été rendu destinataire sont en conséquence parfaitement réguliers ; que, selon l'appelant, l'acte délibérément signifié à une adresse inexacte est nul, le grief étant constitué par le seul fait que toute la procédure a été poursuivie à l'insu de la partie défenderesse ; qu'en réalité, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, par application des articles 114 et 694 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, Monsieur Patrick X... ne peut se prévaloir d'aucun grief, dès lors qu'il a participé dès l'origine aux opérations de liquidation de la communauté ; qu'en effet, Maître Z... a fait part à Maître A... des observations de Monsieur Patrick X... sur le dernier projet de liquidation de communauté du 17 mars 2009 par courrier du 11 mai 2009 ; que par ailleurs, il est établi qu'en 2012, Monsieur Patrick X... a continué de prendre part aux opérations liquidatives par l'intermédiaire de son même notaire conseil, plusieurs courriers ayant été échangés entre Maître A... et Maître Z... ; qu'en conséquence, la cour déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Patrick X..., sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes ;
1°) ALORS QUE l'article 455 du Code de procédure civile fait obligation au juge de motiver sa décision ; que l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le droit de toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, pour motiver sa décision, la cour d'appel s'est bornée à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le rejet d'une exception de procédure ne constitue pas une fin de non-recevoir ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X..., la cour d'appel a retenu que les actes de procédure et convocations dont Monsieur X... a été rendu destinataire sont parfaitement réguliers et que celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun grief ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la prétendue régularité des actes de procédure rendait irrecevable l'action de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et que l'acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible ; que pour juger que les actes de procédure adressés à Monsieur X... sont parfaitement réguliers, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... étant absent de son domicile au moment du passage de l'huissier, celui-ci, après avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse, a laissé un avis de passage ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les diligences effectuées par l'huissier et, en conséquence, sans caractériser l'impossibilité de délivrer l'acte à Monsieur X... en personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et que l'huissier se doit de rechercher le destinataire de l'acte à tous ses domiciles connus ; que pour juger que les actes de procédure adressés à Monsieur X... sont parfaitement réguliers, la cour d'appel a retenu que Monsieur X... étant absent de son domicile au moment du passage de l'huissier, celui-ci, après avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse, a laissé un avis de passage ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait relevé qu'à compter du 19 mai 2006, Monsieur Patrick X... a fait savoir qu'il avait un autre domicile... à Dijon, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'huissier d'atteindre Monsieur X... à l'autre domicile qu'il avait fait connaître, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la connaissance personnelle qu'une partie peut avoir d'un jugement qui ne lui a pas été signifié régulièrement n'est pas de nature à pallier les irrégularités de la signification ; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en son appel, motif pris que « si Monsieur Patrick X... a fait appel de la décision rendue, c'est bien parce qu'il en a eu connaissance ; que les actes de procédure et convocations dont Monsieur Patrick X... a été rendu destinataire sont en conséquence parfaitement réguliers », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la régularité de la signification, en violation de l'article 654 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en jugeant que « Monsieur Patrick X... ne peut se prévaloir d'aucun grief, dès lors qu'il a participé dès l'origine aux opérations de liquidation de la communauté », alors que, du fait de l'irrégularité des significations, Monsieur X... avait été privé de la possibilité de se défendre lors de la procédure judiciaire le mettant en cause, la cour d'appel a violé l'article114 du code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26088
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-26088


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26088
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