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13/11/2015 | FRANCE | N°14-24468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-24468


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société MJ-LEX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bonnevie automobiles, a assigné devant un tribunal de commerce la société Banque populaire Loire et lyonnais, la société Société générale et la société CIC lyonnaise de banque (les banques) aux fins de les voir condamn

er solidairement à supporter la déconfiture de l'entreprise et à lui payer des dommag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 546 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société MJ-LEX, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bonnevie automobiles, a assigné devant un tribunal de commerce la société Banque populaire Loire et lyonnais, la société Société générale et la société CIC lyonnaise de banque (les banques) aux fins de les voir condamner solidairement à supporter la déconfiture de l'entreprise et à lui payer des dommages-intérêts ; que la société MJ-LEX a formé appel à l'encontre du jugement la déboutant de ses demandes sans préciser sa qualité dans la déclaration d'appel ; que les banques ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état au motif que la société MJ-LEX avait interjeté appel à titre personnel, alors qu'elle était partie en première instance en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'appel a été interjeté par la société MJ-LEX à titre personnel et que, peu important que la constitution devant la cour d'appel du représentant de l'une des banques contienne la mention que la société MJ-LEX agit en qualité de liquidateur judiciaire, celle-ci n'a régularisé l'erreur qu'elle a commise dans l'acte d'appel que dans des conclusions au fond déposées à une date à laquelle le délai d'appel était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conclusions au fond déposées devant la cour d'appel par la société MJ-LEX, tendant à la réformation du jugement l'ayant déboutée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie automobiles, de ses demandes aux fins de voir déclarer les trois banques responsables de l'état de cessation de paiement de l'entreprise et de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice, étaient formulées en qualité de liquidateur judiciaire et que l'une des banques avait constitué avocat en ayant égard à la qualité de liquidateur judiciaire de l'appelante, ce dont il résultait que l'omission de la qualité de la société MJ-LEX dans la déclaration d'appel était, au regard de l'objet du litige et comme elle le faisait valoir dans ses conclusions, matériellement réparable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Loire et lyonnais, la Société générale et la société CIC lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Banque populaire Loire et lyonnais, la Société générale et la société CIC lyonnaise de banque ; les condamne in solidum à payer à la société MJ-LEX la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société MJ-LEX. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société (SELAS) MJ-LEX (ayant nécessairement agi en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bonnevie Automobiles ;

AU MOTIF QU'il découle, d'une part, de l'article 546 du Code de procédure civile, que le droit d'appel n'est reconnu qu'aux parties au procès devant le premier juge, d'autre part, de l'article 126, que l'irrecevabilité tenant au défaut de qualité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que l'appel du jugement a été interjeté par la SELAS MJ-LEX à titre personnel, cependant qu'elle était partie en première instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie Automobiles ; qu'elle n'a régularisé cette situation que par ses conclusions au fond déposées le 20 décembre 2013 qui ont précisé qu'elle était appelante en qualité de liquidateur de la société Bonnevie Automobiles, étant observé qu'à cette date, le délai d'appel était expiré, puisque le jugement lui avait été signifié le 7 octobre 2013 à la requête de la société CIC Lyonnaise de Banque et qu'il avait également été signifié à la même date à la Banque Populaire, et le 23 octobre 2013 à la Société Générale ; que si, dans sa constitution d'avocat du 25 septembre 2013, la Société Générale a mentionné le nom de l'avocat de la SELAS MJ-LEX « ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bonnevie Automobiles », cette précision d'un intimé dans sa constitution n'a pu régulariser l'erreur commise dans la déclaration d'appel, par la SELAS MJ-LEX qui n'a indiqué que dans ses conclusions du 20 décembre 2013 qu'elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonnevie Automobiles ; qu'en conséquence, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir n'ayant pas été régularisée avant l'expiration du délai d'appel, l'appel formé par la SELAS MJ-LEX à titre personnel est irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'erreur dans la désignation de l'appelant, dès lors qu'elle apparait comme manifeste au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel et peut être rectifiée à toute hauteur de la procédure ; qu'en l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité pour soutien abusif intenté par le mandataire liquidateur d'une société à l'encontre des banquiers de celle-ci, il ne faisait raisonnablement aucun doute que l'appel avait été interjeté par la société MJ-LEX, agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Bonnevie Automobiles, soit en la même qualité que devant les premiers juges et que la simple omission de cette précision dans sa déclaration d'appel n'impliquait aucun changement réel de qualité, et donc de partie, entre la première instance et l'appel; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la Cour viole les articles 4, 546 et 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, lorsque l'appelant est une personne juridique ou morale, l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement, aucun texte n'exige en revanche la mention dans l'acte d'appel de la qualité en laquelle l'appelant entend agir ; qu'aussi bien, aucune nullité ou irrecevabilité ne pouvait ici s'inférer de ce que l'appel avait été interjeté, selon la déclaration dématérialisée d'appel, par la « SELARL MJ-LEX », certes sans la précision que cette société agissait ès qualité de liquidateur de la société Bonnevie Automobiles, mais sans qu'il soit davantage précisé que cette société agissait en son nom personnel ; qu'en déduisant l'irrecevabilité du recours de cette simple imprécision de l'acte d'appel, la Cour viole les articles 58 et 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause, à supposer que cette mention puisse être légalement exigée, l'absence de précision, dans l'acte d'appel, que le mandataire liquidateur appelant agit en cette qualité devrait alors s'analyser en un simple vice de forme, insusceptible d'entraîner la moindre sanction sauf à ce que soit rapportée la preuve d'un grief, d'où il suit que l'arrêt encourt de toute façon la censure pour violation des articles 58 et 901 du Code de procédure civile, des articles 114 et 117 du même Code, et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24468
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-24468


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24468
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