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13/11/2015 | FRANCE | N°14-23933;14-24359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-23933 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 14-23.933 et S 14-24.359 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société Sogefinancement (la société) l'ayant enjoint de payer certaines sommes ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° S 14-24.359 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe pourvoi sur

pourvoi ne vaut ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... le 4 septembre 2014 s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 14-23.933 et S 14-24.359 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société Sogefinancement (la société) l'ayant enjoint de payer certaines sommes ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° S 14-24.359 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... le 4 septembre 2014 sous le n° S 14-24.359, qui succède au pourvoi formé par lui le 29 août 2014 sous le n° D 14-23.933 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 14-23.933, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Sogefinancement n'a jamais, dans ses conclusions, demandé au tribunal de constater l'irrecevabilité pour tardiveté de l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance portant injonction de payer du 18 juin 2012 ; qu'en relevant ce moyen d'office sans qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties auraient été invitées à en débattre contradictoirement à l'audience ou postérieurement par voie de notes en délibéré, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;Mais attendu qu'en matière de procédure orale, sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable :
Vu les articles 668, 669, 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition de M. X... irrecevable comme tardive, le jugement retient que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à l'intéressé le 19 juillet 2012 et qu'il a formé opposition au greffe du tribunal le 24 août 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la lettre recommandée par laquelle M. X... a formé opposition a été expédiée le 17 août 2012 et reçue au greffe le 24 août 2012, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 14-24.359 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogefinancement à payer à M. X... la somme de 2 160 euros ; rejette la demande de la société Sogefinancement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi n° D 14-23.933 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juin 2012 formée par Monsieur X... le 24 août 2012,
AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
Monsieur X... a formé opposition au Greffe du Tribunal d'instance de TOULON le 24 août 2012 à une ordonnance d'injonction de payer lui ayant été signifiée à personne en date du 19 juillet 2012.
En conséquence, il n'a pas formé son recours dans le délai légal et sa demande est irrecevable. »
ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que la SA SOGEFINANCEMENT n'a jamais, dans ses conclusions (prod. 3), demandé au Tribunal de constater l'irrecevabilité pour tardiveté de l'opposition formée par Monsieur X... contre l'ordonnance portant injonction de payer du 18 juin 2012 ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties auraient été invitées à en débattre contradictoirement à l'audience ou postérieurement par voie de notes en délibéré, le juge d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la date d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Que Monsieur X... justifie, par la production de la photocopie de la preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception (prod. 4), que sa lettre portant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juin 2012 a été déposée par voie électronique le 17 août 2012 à 16 heures 31 ; Qu'en déclarant l'opposition de Monsieur X... irrecevable comme tardive pour avoir été formée au Greffe du Tribunal d'instance de TOULON le 24 août 2012 alors que l'ordonnance lui avait été signifiée à personne le 19 juillet 2012, le juge d'instance a violé les articles 668, 669, 1415 et 1416 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23933;14-24359
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 12 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-23933;14-24359


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23933
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