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13/11/2015 | FRANCE | N°14-23248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-23248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2014), que M. Jacques X... a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance devant lequel il avait assigné notamment ses frère et soeurs M. Yves X... et Mmes Denise et Lucile X... en partage de l'indivision successorale ayant existé entre eux par suite du décès de Madeleine Y..., leur mère et de Lucien X..., leur père ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de

la mise en état ayant prononcé la caducité de l'appel ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2014), que M. Jacques X... a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance devant lequel il avait assigné notamment ses frère et soeurs M. Yves X... et Mmes Denise et Lucile X... en partage de l'indivision successorale ayant existé entre eux par suite du décès de Madeleine Y..., leur mère et de Lucien X..., leur père ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de l'appel ;
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel alors, selon le moyen, qu'en estimant, pour constater la caducité totale de la déclaration d'appel, que le litige est indivisible au regard de la demande de rapport à la succession formée par M. Jacques X... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le litige n'est pas pour partie divisible, concernant les autres demandes formulées par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action de M. Jacques X... tendait notamment à obtenir le rapport à la succession de ses parents de libéralités consenties à ses frère et soeurs, et ayant retenu que le principe d'égalité entre les héritiers qui gouverne cette institution implique nécessairement une indivisibilité entre les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques X..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Lucile X... et la somme globale de 3 000 euros à M. Yves X... et à Mme Denise X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur Jacques X... ;
Aux motifs que, « l'acte de constitution de Maître Angélique Z..., avocate de Lucile X..., a été régulièrement remise en copie à M° A..., avocat de M. Jacques X..., conformément aux dispositions de l'article 903 du code de procédure civile ; qu'il contient toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 960 du même code, à savoir les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de Mme Lucile X..., et comporte de surcroît le numéro de répertoire civil permettant d'identifier l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris, destinataire identifiée du message électronique principal de transmission de l'acte au greffe ; que M. Jacques X... n'est donc pas fondé à invoquer la nullité de la constitution intervenue pour Mme Lucile X... ;
Considérant que, selon les articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, la notification des conclusions aux avocats des parties devant être faite dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et leur signification aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, étant précisé que " cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat " ;
Qu'en l'espèce, M. Jacques X... n'a signifié ses conclusions du 23 août 2013, ni à Mme Lucile X..., ni à l'avocate de celle-ci constituée le 30 septembre 2013, alors que le délai qui lui était imparti pour le faire a expiré le 26 octobre 2013, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue ;
Considérant, alors que Maître Z..., sans aucune obligation de le faire, a pris soin, le 23 octobre 2013, par message via le Rpva, d'avertir Maître A..., de ce que, malgré sa constitution et sa lettre du 7 octobre 2013 lui réclamant déjà ses écritures et ses pièces, elle n'avait toujours pas été destinataire de ces éléments, que M. Jacques X... est particulièrement mal fondé à invoquer une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme pour soutenir que maintenir la caducité reviendrait à le priver d'un procès équitable et d'un recours effectif ; qu'à cet égard, il doit être rappelé que les textes susvisés, qui poursuivent le but légitime de favoriser la célérité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en imposant à l'appelant de conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, établit un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, étant rappelé que l'article 909 du même code octroie à l'intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure ;
Considérant, enfin, que l'action de M. Jacques X... tendant notamment à obtenir le rapport à la succession de ses parents de libéralités consenties à ses frère et soeurs, le principe d'égalité entre les héritiers qui gouverne cette institution implique nécessairement une indivisibilité entre les parties ; que c'est donc une caducité totale de la déclaration d'appel qui est encourue ;
Considérant qu'il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;
Alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 2 et suivantes) que la constitution en défense de l'intimé est un acte de procédure et que le simple transfert par e-mail d'un récépissé électronique sous forme d'un « copier-coller » ne constitue pas le remise en bonne et due forme d'une copie de l'acte de constitution au greffe prévue par l'article 903 du Code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 2 et suivantes) que la « constitution » en défense du conseil de Madame Lucile X... ne mentionne pas le destinataire de l'acte, ni le jugement visé par l'appel, ni la Cour concernée par la procédure d'appel, ni les autres parties en cause, ni même le nom du conseil s'étant constitué ce dont il résultait que la « constitution » litigieuse ne pouvait produire d'effet faute de permettre à l'appelant d'appréhender sa portée ; qu'en ne répondant pas davantage, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en estimant, pour constater la caducité totale de la déclaration d'appel, que le litige est indivisible au regard de la demande de rapport à la succession formée par Monsieur Jacques X... sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le litige n'est pas pour partie divisible, concernant les autres demandes formulées par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23248
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-23248


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23248
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