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13/11/2015 | FRANCE | N°13-28180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 13-28180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à neuvième branches tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que M. X..., cessionnaire de créances hypothécaires détenues par la société financière FGI (la société FGI) à l'encontre de la SCI Donna Maria (la SCI), promoteur de l'immeuble le Donna Maria, suite à la c

ession qui lui en avait été faite le 30 juin 1993 par la BTP Banque (la banque), ban...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à neuvième branches tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que M. X..., cessionnaire de créances hypothécaires détenues par la société financière FGI (la société FGI) à l'encontre de la SCI Donna Maria (la SCI), promoteur de l'immeuble le Donna Maria, suite à la cession qui lui en avait été faite le 30 juin 1993 par la BTP Banque (la banque), banquier dispensateur de crédits dans le cadre de la construction de cet ouvrage, a fait délivrer le 17 février 2010 un commandement de payer au liquidateur de la SCI puis, les 22, 23 et 24 mars 2010, des commandements de payer ou de délaisser valant saisie à l'encontre des tiers détenteurs, copropriétaires et titulaires des lots grevés ; que ces mesures ont été contestées devant un juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité, comme procédant d'un abus de saisie, de la procédure engagée par lui et tendant à l'exercice de son droit de suite contre les copropriétaires Christian Y..., Michèle Z..., Olivier A..., Christophe A..., Giuseppe B..., Giovanni C..., Andrea C..., Salvatore D..., Pierluigi E..., Domenico C..., Rocco F..., Luciana G... épouse F..., Nathalie H... veuve I..., Roger J..., Paulette K..., Gabriel M..., Philomène L... épouse M..., Mireille S..., Marinette N... veuve A..., Carla O... épouse P... et Lorella Q... épouse V..., d'ordonner en conséquence la radiation des commandements de payer ou de délaisser valant saisie délivrés à leur encontre et de le condamner à payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que l'acte sous seing privé de cession de créance comportait tous les éléments requis par la loi pour permettre l'exercice du droit de suite attaché aux sûretés transmises à M. X... et que l'engagement du créancier initial à l'égard des tiers détenteurs n'était pas de nature à remettre en cause le droit réel de l'intéressé, réservant par ailleurs l'exercice fautif dudit droit ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que M. X..., dont le conseil avait interrogé la société FGI sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas usé de son propre droit de suite avant de céder sa créance, n'ignorait pas les conditions dans lesquelles la banque s'était engagée à l'égard des acquéreurs de lots de copropriété vendus en l'état futur d'achèvement, auxquels les commandements avaient par la suite été délivrés après pour certains d'entre eux plus de quinze ans de possession, à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires et avait d'emblée aperçu les difficultés en résultant ; que, procédant à l'analyse des éléments de preuve qui lui étaient soumis dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, hors de toute dénaturation des lettres adressées par le conseil de M. X..., la cour d'appel a en outre retenu que le dessein de nuire et une volonté de revanche suite à un litige relatif à l'exercice de son droit de passage sur le lot d'une parcelle l'opposant à la copropriété de l'immeuble le Donna Maria, étaient la cause déterminante et efficiente de la procédure qu'il avait engagée, et que ladite procédure était manifestement disproportionnée au regard des objectifs mis en avant lors de l'acte ;
Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir l'intention de nuire de M. X... dans l'exercice qu'il a fait du droit de suite, la cour d'appel a pu déduire qu'il avait commis un abus du droit de saisir ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième et dixième branches ni sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser à M. B..., M. Andrea C..., M. Giovanni C..., Mme O... épouse P..., M. D..., M. E..., M. Domenico C..., M. et Mme F..., Mme H... veuve I..., M. J..., Mme K..., Mme Q... épouse V..., M. et Mme M..., Mme Z..., M. Olivier A..., M. Christophe A... et Mme N... épouse A... la somme globale de 3 000 euros et à payer à M. Y... et Mme S... la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité, comme procédant d'un abus de saisie, de la procédure engagée par Rocco X... tendant à l'exercice de son droit de suite contre les copropriétaires Christian Y..., Michèle Z..., Olivier A..., Christophe A..., Giuseppe B..., Giovanni C..., Andrea C..., Salvatore D..., Pierluigi E..., Domenico C..., Rocco F..., Luciana G... épouse F..., Nathalie H... veuve I..., Roger J..., Paulette K..., Gabriel M..., Philomène L... épouse M..., Mireille S..., Marinette N... veuve A..., Carla O... épouse P... et Lorella Q... épouse V... ; d'avoir ordonné en conséquence la radiation des commandements de payer ou de délaisser valant saisie délivrés à leur encontre les 22, 23 et 24 mars 2010, publiés le 28 avril 2010 à la Conservation des hypothèques de Grasse, volume 2010 S, numéros 10, 11, 12, 13 et 14, d'avoir condamné Rocco X... à payer aux consorts Giuseppe B..., Giovanni C..., Andrea C..., Salvatore D..., Pierluigi E..., Domenico C..., Rocco F..., Luciana G... épouse F..., Nathalie H... veuve I..., Roger J..., Paulette K..., Gabriel M..., Philomène L... épouse M..., Carla O... épouse P... et Lorella Q... épouse V... ensemble la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et d'avoir condamné M. X... à payer à Michèle Z... la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
I) AUX MOTIFS QU'au fond, les acquéreurs poursuivis en qualité de tiers détenteurs ont cette particularité d'être pour la plupart, ou leur auteur pour les autres, dans un lien contractuel personnel à l'égard du créancier d'origine titulaire de l'inscription, dans le cadre spécifique de ventes en l'état futur d'achèvement, sur ce qu'il est convenu d'appeler le paiement par le compte centralisateur ; qu'il est en effet constant que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement stipulait, antérieurement à la cession à FGI : que tous paiements de prix devraient être effectués par l'acquéreur par chèque créé à l'ordre de la banque ayant donné la garantie d'achèvement, en l'occurrence la BTP Banque, « étant expressément stipulé que tout autre paiement ne sera pas libératoire et que l'acquéreur pourra, en cas de non-respect des dispositions du présent article, être mis dans l'obligation de payer une seconde fois », que la copie exécutoire des présentes et le bordereau d'inscription de privilège de vendeur resteront entre les mains du notaire constitué tiers détenteur jusqu'à complet remboursement de toutes les sommes dues par le vendeur à la banque ayant donné la garantie d'achèvement ; qu'aux termes d'une lettre en date du 9 juillet 1992 adressée au notaire, la BTP Banque avait pris l'engagement de « donner mainlevée des inscriptions (lui) profitant sur les lots vendus dès que le prix correspondant aux lots à dégrever, en ce compris toutes révisions et accessoires, aura été intégralement payé par l'acquéreur concerné et versé en nos livres », ajoutant que « il est bien entendu que le prix de chaque vente ne pourra être inférieur, sauf accord préalable exprès et par écrit de notre part, à celui qui nous a été indiqué » ; que de ces stipulations, il résulte un engagement du créancier qui est opposable à son cessionnaire dès lors que celui-ci ne reçoit pas du transport de la créance plus de droit que n'en avait le cédant et que la cession n'a pas eu pour effet d'éteindre cette créance des acquéreurs ; mais que cet engagement, qui n'a pas été mobilisé par les acquéreurs, n'est pas de nature à remettre en cause le droit réel qui a persisté ; qu'il est seulement de nature à imprimer à l'exercice du droit de suite un caractère fautif à l'égard de l'acquéreur dans la mesure où son engagement (du doit de suite) entrerait en contradiction avec l'obligation contractée par le créancier hypothécaire ; que la charge de la preuve incombe en principe à l'acquéreur en ce qui concerne le paiement du prix dans des conditions qui lui confèrent le caractère libératoire prévu au contrat, dès lors que c'est lui qui s'en prévaut ; qu'en revanche, Rocco X... n'est pas fondé à prétendre imputer à la charge de l'acquéreur la preuve supplémentaire que le prix n'aurait pas été inférieur à celui indiqué à la banque, qui résulte d'engagements pris entre le vendeur et la banque auxquels l'acquéreur n'a pas accès ; que cette condition de l'accord de la banque sur le prix, à caractère d'exception, se manifeste dans l'un des actes versés aux débats (ci-dessous n º 2 A...) et n'a donc pas été par principe négligé comme le prétend Rocco X... ; que la preuve de l'existence d'un manque de conformité du prix, par défaut, incomberait en conséquence au poursuivant, qui ne la fait pas ; que l'examen des actes de cession versés aux débats et des pièces justificatives produites fait ressortir les éléments suivants : 1- S...
Y..., vente en l'état futur d'achèvement le 26 mars 1993 au prix de 825. 000 Francs TTC, dont 452. 500 Francs payés au comptant hors la comptabilité du notaire, 85. 000 Francs par la comptabilité du notaire, 40. 000 Francs de dépôt sur compte bloqué lors de la réservation dont ordre de déblocage est donné à la BTP Banque ; que le relevé de compte en Francs de la SCI Donna Maria mentionne le règlement à BTP Banque de la somme de 470. 000 Francs le 26 mars 1993 ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer un paiement de la totalité du prix libératoire à l'égard de BTP Banque ; 2- A... vente d'immeuble achevé le 3 août 1994 au prix de 670. 000 Francs TTC, payé par la comptabilité du notaire à concurrence de 636. 500 Francs et précédemment hors la comptabilité du notaire par chèque à BTP Banque pour 33. 500 Francs, le relevé de compte du notaire établi le 15 janvier 1997 mentionne le virement fait, le jour de la vente, à la SCI Donna Maria de la somme de 636. 500 Francs reçue de l'acquéreur, le relevé de compte en Francs du notaire établi au 31 décembre 2006 mentionne que la somme de 361. 500 a été « réglée à BPTP BANQUE P/ C SCI Donna Maria » le 5 septembre 1994, et la somme de 240. 000 Francs à la FGI « suite à mainlevée oppo AVS » le 27 mars 1995 ; le relevé de comptes en Francs de la SCI Donna Maria établi au 31 décembre 2006 comporte les mêmes mentions ; que l'acte ajoute que « observation est faite qu'aux termes d'une lettre en date du 27 juillet 1994, la FGI, filiale de la BTP Banque, a donné son accord sur les conditions de la présente vente » ; que selon l'extrait Kbis au 6 décembre 2004 annexé à l'acte de cession, la SA FGI anciennement dénommée FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT, inscrite au RCS le 30 décembre 1954, a pour administrateurs le CREDIT FONCIER DE FRANCE, NATEXIS BANQUES POPULAIRES, CDR CREANCES et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; qu'elle a pour activité « l'acquisition auprès de BTP Banque de créances immobilières nées ou à naître et la gestion de ces créances jusqu'à leur extinction ou leur cession, également acquérir auprès de BTP Banque les parts des SCI constituées pour la réalisation des programmes immobiliers à l'origine des créances dites ci-dessus (...) » ; qu'il s'en déduit que les liens économiques qui en résultent entre les deux entités, outre les liens juridiques résultant de la cession, ne permettent pas à Rocco X... de discuter le caractère libératoire des paiements faits par le notaire séparément à l'un et à l'autre ; mais que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer un paiement libératoire à l'égard de BTP Banque, dès lors que 361. 500 + 240. 000 + 33. 500 entre les mains de BTP et FGI ne font que 635. 000 Francs sur un prix de 670. 000 Francs ; 3- Z... vente le 24 mai 2005 d'un appartement initialement acquis par Marc U... dont le nom apparaît sur la fiche SCI du notaire pour un virement à BTP Banque de partie du prix à hauteur de 242. 000 Francs le 30 avril 1993, en page 14, l'acte précise que le bien vendu « n'est grevé d'aucun droit réel principal ou accessoire, à l'exception de trois inscriptions au profit de la BTP Banque (devenu FGI) à l'encontre de la SCI Donna Maria, avec effet jusqu'au 27 juillet 2005, lesquelles sont aujourd'hui sans cause et ne seront pas renouvelées ainsi qu'il résulte d'un courrier du créancier inscrit, en date du 20 avril 2005 ci-annexé » ; que ledit courrier contient le texte suivant : « nous nous référons à votre lettre du 22 février adressée à M° BB... concernant les inscriptions hypothécaires prises au profit de notre établissement sur les lots 47, 110 et 100 dépendant de la résidence Donna Maria à Cagnes sur Mer. Nous vous confirmons que ces hypothèques ne seront pas renouvelées sur ces lots à leur échéance du 17 juillet 2005 » ; que Rocco X... estime que ce courrier ne peut pas lui être opposé dès lors qu'il intervient après la prise d'effet de la cession ; que le fait est exact, mais omet de considérer qu'à cette date, la cession n'est pas opposable aux tiers ; qu'il faut observer que M° BB... qui a été rendu destinataire de l'interrogation du notaire chargé de la rédaction de la vente Z... est le notaire qui est chargé de recevoir le dépôt de la cession, dont un exemplaire original lui a été transmis le 23 février 2005 par l'avocat de FGI ; mais que le titre de Madame Z... n'a été publié que le 19 septembre 2005, après que la cession fût devenue opposable aux tiers et les inscriptions d'hypothèques renouvelées, de sorte que Madame Z... se prévaut vainement de la réponse de la FGI ainsi que l'a retenu le premier juge ; 4- P... vente en l'état futur d'achèvement le 15 juillet 1992 au prix de 740. 000 Francs payé à concurrence de 222. 000 Francs par chèque à l'ordre de BTP Banque annexé à l'acte, il est produit plusieurs talons de chèques renseignés à la main « BTP Banque », des relevés de compte faisant apparaître des paiements sans indication de bénéficiaire sauf deux qui mentionnent « virement SCI Donna Maria » et des ordres de paiement de 23. 000 Francs et 15. 500 Francs à la SCI sur compte BTP Banque ; qu'il n'en résulte pas preuve d'un paiement libératoire à l'égard de la banque, 5- B... vente en l'état futur d'achèvement le 17 juillet 1992 au prix de 740. 000 Francs ; que, sauf le chèque de premier versement de 199. 750 annexé à l'acte libellé l'ordre de BTP, aucune des pièces produites sur les paiements effectués n'est propre à prouver leur caractère libératoire l'égard de la banque faute d'identifier celle-ci comme destinataire ; 6- Giovanni F... vente en l'état futur d'achèvement le 3 décembre 1992 au prix de 1. 188. 000 Francs ; que hors un chèque de 356. 400 Francs à l'ordre de BTP Banque annexé à l'acte et copie de 3 autres chèques tirés en lires sur une banque italienne qui paraissent être à l'ordre de BTP SCI DONNA, les éléments produits sont insuffisants à faire la preuve recherchée ; 7- Q... vente en l'état futur d'achèvement le 7 décembre 1992 au prix de 1. 160. 000 Francs dont 348. 000 Francs payés au comptant par la comptabilité du notaire, dont le relevé de compte en Francs mentionne le règlement à BTP Banque outre 58. 000 Francs sur un compte bloqué BTP Banque ; que les deux copies de chèques tirés sur une banque italienne, par surcroît quasiment illisibles par la qualité de leur reproduction, ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ; 8- E...
D... vente en l'état futur d'achèvement le 22 février 1993 au prix de 260. 000 Francs dont 182. 000 Francs payés à l'acte par virement à BTP Banque est-il précisé, et 4 ordres de virement dont 2 seulement sont libellés à l'ordre de BTP, ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ; 9- XX... vente en l'état futur d'achèvement le 20 avril 1993 au prix de 450. 000 Francs dont 257. 500 + 35. 000 + 22. 500 à la signature outre plusieurs versements dont deux seulement sont justifiés comme faits à l'ordre de BTP de 45. 000 Francs, ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ; 10- F... vente en l'état futur d'achèvement le 5 juillet 1993 au prix de 560. 000 Francs dont 504. 000 Francs le jour par un chèque libellé à l'ordre de BTP et annexé à l'acte (pièce n º 67 de cette partie) contrairement à ce que prétend soutenir Rocco X... sans fondement (page 43 de ses conclusions) ; Attendu que le même jour est débité de son compte un chèque de 56. 000 Francs mais qui n'est pas mentionné à l'acte et dont la destination n'est pas démontrée par les pièces produites ; que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ; 11- H... vente en l'état futur d'achèvement le 10 juillet 1992 au prix de 1. 200. 000 Francs dont 160. 000 + 20. 000 Francs sont payés le jour de l'acte le premier par chèque annexé à BTP ; qu'aucun des autres paiements dont cet acquéreur se prévaut ne fait l'objet de justification de sa destination à BTP Banque et ne pourvoit donc à la preuve recherchée ; 12- W... vente le 24 juin 1994 d'un garage achevé au prix de 50. 000 Francs payé en la comptabilité du notaire ; qu'aucune justification de sa destination n'est apportée ; 13- J... acquisition le 26 septembre 2001 de lots de copropriété payés comptant en la comptabilité du notaire, du vendeur YY..., lui-même acquéreur par une vente en l'état futur d'achèvement le 8 février 1993 dont les renseignements à l'acte en origine de propriété font apparaître d'une part mention de la lettre de 1992 de BTP Banque et d'autre part quittance du paiement de 456. 500 Francs sur le prix de 795. 000 Francs mais sans désignation du destinataire BTP Banque ; il porte mention des inscriptions de privilège et hypothèque de la BTP renouvelés jusqu'en 2005 dont le vendeur s'engageait à rapporter mainlevée ; il est justifié du règlement du solde du prix par chèque 238. 500 Francs à l'ordre de BTP-soit avec le paiement comptant un total de 695. 000 Francs, ce qui ne rend pas compte du paiement de la totalité du prix entre les mains de BTP ; qu'en revanche il résulte des pièces versées aux débats que FGI avait donné son accord écrit ainsi que procuration pour donner mainlevée de son inscription sur l'un seul des 4 lots vendus, l'appartement lot N° 107, mais que M° ZZ... à qui il avait été demandé d'établir la mainlevée en 1999, ne l'a pas fait sans explication, renvoyant les pièces en préconisant de ne pas renouveler l'inscription sur ce lot ; que Roger J... ne peut qu'être jugé fondé à se prévaloir de cet engagement avéré en ce qui concerne le lot n º 107 lui appartenant ; 14- K... vente simple le 12 janvier 1994 pour 990. 000 Francs dont 230. 000 Francs payés en la comptabilité du notaire, 45. 000 Francs hors la comptabilité mais par chèque BTP et 715. 000 Francs par chèque BTP annexés à l'acte ; le relevé de compte en Francs produit (pièce n º 9) par M. X... fait apparaître le règlement de la somme de 230. 000 Francs à BTP banque le 12 janvier 1994, et par conséquent le paiement de la totalité du prix entre les mains de BTP Banque ; l'acte mentionne les inscriptions en cours jusqu'au 26 juillet 1995 et la lettre de BTP Banque du 9 juillet 1992 ; Attendu que Paulette K... ne peut qu'être jugée fondée à se prévaloir de cet engagement et des paiements libératoires en ce qui concerne les lots n º 11, 45 et 75 de la parcelle AX 167 outre les 8, 44/ 917èmes du lot n º 1 de la parcelle AX 154 lui appartenant ; 15- M... vente en l'état futur d'achèvement le 4 juin 1993 au prix de 370. 000 Francs payé par chèque BTP Banque de 277. 500 Francs annexé à l'acte + 18. 500 Francs de déblocage, le solde payé par chèques dont seuls les talons annotés BTP Banque SCI Donna Maria à la main sont produits ; Attendu que ces éléments ne suffisent pas à faire la preuve du caractère libératoire recherché ; qu'il résulte au total de l'examen des actes de vente que la plupart des acquéreurs ne sont pas en mesure de produire la totalité des justificatifs précis de paiement à BTP Banque dans des conditions propres à permettre la mise en oeuvre de l'engagement de mainlevée de celle-ci, à l'exception d'un seul pour la totalité de ses lots, et qu'un second avait obtenu un accord formalisé de mainlevée pour son appartement ; que ne peut pas être retenu comme justifié le grief qui est fait à Rocco X... d'avoir, en laissant écouler des années entre la cession et l'exercice du droit de suite, intentionnellement mis les acquéreurs dans l'impossibilité d'apporter la preuve qui leur incombe de la destination de leurs paiements, du fait de l'expiration du délai de conservation des archives bancaires ; mais qu'il ne peut qu'être pris acte de cette difficulté objective particulière ; qu'elle ne peut en effet qu'être rapprochée de la situation de Madame Z... (cf n º 3 ci-dessus) pour laquelle les éléments du débat sur ce point ne permettent pas d'établir le caractère libératoire ou non des paiements faits par son auteur Marc U... mais où il est en revanche acquis que la banque-en l'occurrence son premier cessionnaire-a manifesté expressément qu'elle considérait que les inscriptions dont il bénéficiait sur ses lots qui arrivaient tout prochainement à expiration étaient « aujourd'hui sans cause »- ainsi que l'a mentionné le notaire qui a reçu l'acte-en indiquant par écrit qu'elles ne seraient pas renouvelées, et ce quel que soit l'effet juridique, en l'occurrence nul pour les raisons ci-dessus évoquées, de cette indication à l'égard de Madame Z... et M. X... ; que de son cas, il résulte au demeurant également l'observation d'une pratique admettant de préférer l'extinction du droit par épuisement des effets de la publicité, à une radiation ; que ces constatations font apparaître que Rocco X... prétend exercer un droit attaché à l'inscription sans justifier s'être renseigné auprès du cédant sur les conditions de son exercice, dont précisément celui-ci, qui est un professionnel, ne faisait pas usage à l'encontre des acquéreurs comme il prétend pouvoir le faire lui-même en venant à ses droits ; que l'examen ci-après des correspondances entre l'avocat de Rocco X... et FGI fait apparaître que le premier avait pourtant d'emblée aperçu le problème ; qu'il convient ici d'examiner les conditions dans lesquelles la cession est intervenue, point sur lequel le premier juge, s'interrogeant sur une fraude, avait invité les parties à s'expliquer, et qui demeure débattu devant la Cour ; que l'origine de la cession est présentée comme une lettre du 8 avril 2002 par laquelle l'avocat de Rocco X... écrivait à FGI à raison des inscriptions de privilège et hypothèques dont elle est titulaire sur les parcelles AX 154 et 167, exposant : que, lui-même propriétaire du lot n º 2 de la parcelle AX154 en copropriété, il subit une gêne du fait d'une initiative prise par la copropriété de l'immeuble Donna Maria construit sur la parcelle AX167 qui a entrepris, par la pose d'un portail, de condamner l'accès sur le lot n º 1 de la parcelle AX154 dont elle utilise l'assiette pour accéder à son immeuble ; qu'étant lui-même pourvu d'un titre qui est ambigu quant à son droit de passage sur le lot n º 1 de ladite parcelle, il a entrepris des recherches en mairie et à la conservation des hypothèques qui lui ont révélé « une situation juridique pour le moins complexe voire exorbitante des règles et usages en la matière » qui le conduit à l'interroger « sur certaines opportunités susceptibles de conforter la situation juridique » de son client, après avoir décrit la situation hypothécaire paradoxale du lot n º 1 de la parcelle AX154, qu'il se propose dans l'immédiat de conforter le droit de passage de son client sur le lot n º 1 et, ultérieurement, de faire sortir le lot n º 2 de la copropriété sur la parcelle AX154, afin qu'il puisse en disposer et jouir librement sans avoir à solliciter l'accord des autres copropriétaires en cas notamment d'agrandissement, qu'à l'effet de conforter le droit de passage, il se propose d'acquérir auprès du liquidateur les tantièmes dont la SCI demeure propriétaire sur le lot n º 1, mais est préoccupé par le fait que cette cession ne permettra pas, s'agissant de droits indivis, de procéder à une quelconque purge des hypothèques qui persistent sur ce lot, interrogeant donc la FGI sur le point de savoir comment il a pu être procédé lors des cessions antérieures et quels accords ont pu être délivrés par ses soins pour permettre leur régularisation authentique « sans que, plus de sept années après, les acquéreurs n'aient à faire face à une quelconque voie d'exécution », ajoutant « à titre subsidiaire et à la garantie de ses droits, mon client ne serait pas opposé à acquérir la créance de votre société en tant qu'elle porte sur ce lot n º 1 (voire, le cas échéant et en cas de nécessité, sur les autres lots de la copropriété) avec subrogation corrélative dans les inscriptions hypothécaires le grevant, sous réserve bien entendu que cette cession intervienne pour un prix modique et que la créance de votre société soit toujours juridiquement et financièrement existante. Cette subrogation le placerait également dans une position avantageuse dans le cadre des discussions à intervenir ultérieurement pour la sortie de son lot n º 2 de la copropriété existantes sur la parcelle AX154 », sollicitant en conséquence sa position et la production « des informations complémentaires qu'elle serait disposée à (lui) communiquer notamment quant au montant actuel de sa créance afin que, le cas échéant, (il soit) à même de conduire sur d'autres bases juridiques la défense des intérêts de son client, lequel n'entend pas mener un combat vain et lourd financièrement à l'encontre de la copropriété Donna Maria ou certains de ses membres, mais sortir le plus vite possible de « sa » copropriété tout en disposant d'un accès sur le lot n º 1 actuel » ; que la réponse de FGI qui est versée aux débats est une lettre de son conseil en gestion, apparue le 18 juillet 2002 après relance, informant l'avocat de Rocco X... que le « comité FGI est très favorable sur le principe de cession de sa créance au profit de M. X.... Toutefois, un accord définitif est soumis à l'examen par notre conseil habituel des problèmes juridiques soulevés par ladite cession. En cas de réalisation, celle-ci pourrait se faire à un prix de l'ordre de 10. 000 ¿, augmenté des frais d'avocat (...) » ; que dès le 25 juillet 2002, l'avocat de Rocco X... donnait son accord à cette cession au prix de 10. 000 ¿ « sous réserve, cela va de soi, de l'existence effective de cette créance et pour un montant substantiel à ce jour à l'encontre de cette société (et de la masse de ces créanciers)- sic-ainsi que des inscriptions hypothécaires la garantissant, en particulier sur le Lot n º 1 de la parcelle cadastrée section AX n º 154, et que les frais d'avocat ne soient pas disproportionnés par rapport au prix de cession » ; que du premier courrier de l'avocat de Rocco X... il ressort clairement l'expression de demandes qui ne sont afférentes qu'au lot n º 1 de la parcelle AX154 à raison de laquelle le client éprouve des difficultés avec la copropriété sa voisine, ce qui motive sa démarche, et dans l'ordre : 1 º) une interrogation sur les accords qui ont pu être délivrés par les soins de FGI pour permettre la régularisation authentique de cessions de droits sur le lot n º 1 de la parcelle AX154 « sans que, plus de sept années après, les acquéreurs n'aient à faire face à une quelconque voie d'exécution », 2 º) l'expression d'une demande qui n'est afférente qu'à la consolidation de son droit sur le lot n º 1 de la parcelle AX154 grevée d'une inscription d'hypothèque non purgée malgré diverses cessions, avec, pour se garantir de cette dernière, offre d'acquérir la créance garantie sur ledit lot de cette parcelle à condition que le prix en soit modique afin d'en expurger le droit qu'il se propose d'acquérir sur cette parcelle-tous éléments qui se trouvent réitérés dans la lettre ci-dessus du 25 juillet 2002 qui scelle l'accord-, et se placer en situation de force vis-à-vis de la copropriété qui lui fait des difficultés ; que sur le premier point, qu'il n'apparaît pas des éléments du débat que Rocco X... ait reçu une réponse précise à sa première question, pourtant explicitement posée sur la raison pour laquelle aucune voie d'exécution n'a jamais été engagée contre les copropriétaires ; que l'acte de cession qui comporte cette indication du cédant qui « précise toutefois qu'il n'a souscrit aucun engagement vis-à-vis du débiteur ou de quiconque de nature à affecter la consistance de la créance présentement cédée », n'y répond pas précisément s'agissant des attributs de la créance ; qu'il a été examiné ci-dessus que la banque cédante se trouvait engagée à l'égard des acquéreurs dans des conditions propres à affecter le libre exercice du droit de suite, et ce concrètement pour au moins deux d'entre eux ; que l'exercice du droit de suite, qui s'attaque au droit de propriété immobilière, à valeur constitutionnelle, et par surcroît celui d'une personne qui n'est pas tenue à la dette, ne peut en raison de sa gravité être légitimement engagé sans une assurance suffisante de la possibilité de son libre exercice ; que Rocco X... ne justifie pas s'être entouré de telles assurances, alors que son avocat avait clairement interrogé la FGI sur le point de savoir pourquoi elle n'avait jamais exécuté ; qu'un tel exercice, et dans les conditions ci-avant analysées, ne peut donc qu'être retenu comme fautif (cf. arrêt, p. 13 à 19) ;

1°) ALORS QUE le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'abus du droit de saisir les biens du débiteur ne peut procéder que d'une faute du créancier, d'une disproportion manifeste entre la mesure d'exécution et les causes du commandement ou d'une intention de nuire ; que le créancier cessionnaire d'une créance assortie d'une garantie hypothécaire n'est pas tenu de l'engagement personnel du cédant envers le débiteur ou le tiers détenteur de ne pas renouveler l'hypothèque ou de procéder à sa mainlevée, lorsque cet engagement n'a pas été exécuté ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X... avait commis un abus dans l'exercice de son droit de saisie, la cour d'appel a considéré que l'engagement pris par la banque, titulaire initial de la créance cédée, envers les copropriétaires des lots grevés d'hypothèque, de donner mainlevée des inscriptions lui profitant dès que le prix correspondant aux lots à dégrever aura été intégralement payé, était « opposable à son cessionnaire dès lors que celui-ci ne reçoit pas du transport de la créance plus de droits que n'en avait le cédant que la cession n'a pas eu pour effet d'éteindre cette créance des acquéreurs » (cf. arrêt, p. 13 § 10) et « de nature à imprimer à l'exercice du droit de suite un caractère fautif à l'égard de l'acquéreur dans la mesure où son engagement (du droit de suite) entrerait en contradiction avec l'obligation contractée par le créancier hypothécaire » (cf. arrêt, p. 13 dernier §) ; qu'en imposant ainsi à M. X..., simple cessionnaire des créances hypothécaires litigieuses, une obligation personnelle de la banque cédante puis de son ayant droit, la société FGI, qui ne constituait pas l'accessoire des créances cédées, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1692 du code civil, et l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, M. X... faisait valoir qu'en toute hypothèse, l'engagement pris par la société BTP Banque de ne pas exercer le droit de suite à l'encontre des acquéreurs en l'état futur d'achèvement qui auraient entièrement payé le prix d'achat, ne concernait pas le prêt complémentaire souscrit par la SCI Donna Maria le 28 décembre 1992, lequel avait été assorti de garanties hypothécaires nouvelles et complémentaires (cf. concl., p. 42) ; qu'en jugeant que l'engagement de la société BTP Banque de ne pas exercer son droit de suite envers les acquéreurs, sous réserve du complet paiement de leur lot (cf. arrêt, p. 13 § 10), sans répondre au moyen précis et opérant selon lequel les lots vendus par la SCI Donna Maria étaient, en toute hypothèse, grevés d'une hypothèque au titre du second prêt contracté le 28 décembre 1992, pour lequel la banque ne s'était pas engagée à ne pas exercer son droit de suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le cessionnaire d'une créance n'est pas tenu, préalablement à l'exercice d'une voie d'exécution contre le débiteur, de s'enquérir auprès du cédant des conditions d'exercice du droit de suite attaché à l'inscription hypothécaire garantissant cette créance, et notamment d'un éventuel engagement du cédant envers le tiers détenteur de ne pas exercer son droit de suite, qui ne l'oblige pas ; qu'en décidant au contraire que M. X... aurait commis une faute dans l'exercice de son droit de saisie au motif qu'il aurait dû se renseigner auprès du cédant sur les conditions de son exercice dont ce dernier ne faisait pas usage contre les acquéreurs en vertu d'une « pratique admettant de préférer l'extinction du droit par épuisement des effets de la publicité, à une radiation » (cf. arrêt, p. 17 § 10 et 11), la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil et l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT M. X... faisait valoir que la cession de créances conclue avec la société FGI était intervenue après 18 mois de vérifications et d'élaboration conjointes (cf. concl., p. 46 dernier §), que l'acte sous seing privé des 27 décembre 2004 et 5 janvier 2005 comportait une déclaration de la société FGI selon laquelle elle « n'a souscrit aucun engagement vis-à-vis du débiteur ou de quiconque de nature à affecter la consistance de la créance présentement cédée » (cf. concl., p. 47 § 1), et que l'acte authentique de dépôt de cet acte sous seing privé établi à la demande de la société FGI mentionnait la réquisition par M. X... de procéder au renouvellement des hypothèques garantissant les créances cédées (cf. arrêt, p. 47 § 3) ; qu'il en résultait que M. X... avait effectué toutes les diligences possibles pour déterminer la consistance des garanties accessoires des créances cédées, et que la société FGI lui avait assuré que l'exercice de ces garanties ne serait pas entravé par un quelconque engagement de sa part ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de son droit de suite dès lors qu'il ne s'était pas renseigné auprès du cédant sur les conditions de son exercice du droit attaché à l'inscription (cf. arrêt, p. 16 § 11), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait effectué toutes les démarches pour connaître la consistance exacte des droits acquis par la cession de créances, et si la société FGI lui avait assuré n'avoir contracté aucun engagement envers un débiteur ou un tiers de nature à en altérer l'exercice, ce qui suffisait à caractériser les diligences de M. X... pour s'assurer du libre exercice du droit de suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
II) AUX MOTIFS QUE sur le deuxième point, et ceci pouvant expliquer cela, que la présente procédure fait apparaître que ce qui n'avait été qu'un petit subsidiaire du subsidiaire de sa demande auprès de FGI (cf ci-dessus la lettre du 8 avril 2002 : « (voire, le cas échéant et en cas de nécessité, sur les autres lots de la copropriété) »), est devenu la source d'une action qui est totalement étrangère tant dans son objet que dans sa nature à celle qui avait motivé sa démarche auprès de la FGI, qui ne concernait que le lot n º 1 de la parcelle AX154, y compris l'offre d'acquérir la créance, sur la base de laquelle la cession a été consentie par FGI-qui encore une fois n'exécutait pas ; que l'exercice du droit de suite ici en litige inclut certes les tantièmes du lot n º 1 de la parcelle AX154, mais porte surtout sur les logements construits sur la parcelle AX167 qui constituent la quasi-totalité des valeurs ; que c'est sur ces bases que le commandement contenant sommation de payer ou de délaisser a été délivré à 38 personnes au mois de mars 2010 ; que ces constatations font apparaître une disproportion massive entre l'objectif mis en avant comme recherché, et agréé par le cédant, et la mesure mise en oeuvre au moyen de la cession obtenue sur la base de l'intention des parties ainsi mise en évidence, caractérisant un abus de saisie manifeste au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'opposition que Rocco X... a manifestée devant le premier juge à la vente amiable demandée par certains, au motif qu'elle conduirait à pénaliser les copropriétaires diligents en apurant par priorité sa créance à l'aide du prix des ventes amiables, plus rapide, (jugement page 42, les deux derniers paragraphes) trahit également le caractère abusif de l'action par sa disproportion (cf. arrêt, p. 19 à 20) ;
5°) ALORS QUE, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance ; que l'abus du droit de saisir les biens du débiteur ne peut procéder que d'une faute du créancier, d'une disproportion manifeste entre la mesure d'exécution et les causes du commandement ou d'un abus de droit ; que la cour d'appel a considéré qu'il existait une disproportion « massive entre l'objectif mis en avant comme recherché, et agréé par le cédant et la mesure mise en oeuvre au moyen de la cession obtenue sur la base de l'intention des parties » (cf. arrêt, p. 20 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'abus procédant d'une disproportion ne peut concerner qu'une disproportion entre le montant de la créance mise en recouvrement et la voie d'exécution engagée pour ce recouvrement, indépendamment du mobile ayant motivé l'acquisition de la créance, la cour d'appel a violé l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
6°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE M. X... faisait valoir dans ses écritures que la société FGI lui avait offert, en réponse à sa demande d'une cession de créance afin de sécuriser ses droits sur le lot n° 1 de la parcelle AX 154, une cession de l'intégralité de la créance détenue sur la SCI Donna Maria pour un prix de l'ordre de 10. 000 ¿ augmenté des frais d'avocat (cf. concl., p. 47) ; qu'il avait au préalable souligné le caractère aléatoire, pour lui, de cette cession, en raison des difficultés de recouvrement déjà éprouvées par la société FGI (cf. concl., p. 32 § 4) et que, devant l'opportunité présentée par cette société, il avait espéré en retirer un profit personnel (cf. concl., p. 25 § 3) ; que la cour d'appel a jugé qu'il existait une disproportion « massive entre l'objectif mis en avant comme recherché, et agréé par le cédant et la mesure mise en oeuvre au moyen de la cession obtenue sur la base de l'intention des parties » (cf. arrêt, p. 20 § 1), en retenant que le souhait « subsidiaire » de M. X... d'acquérir la totalité de la créance et de ses garanties « est devenu la source d'une action qui est totalement étrangère tant dans son objet que dans sa nature à celle qui avait motivé sa démarche auprès de la FGI, qui ne concernait que le lot n° 1 de la parcelle AX 154, y compris l'offre d'acquérir la créance, sur la base de laquelle la cession a été consentie par FGI » (cf. arrêt, p. 19 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si c'était la société FGI qui avait offert à M. X... la cession de l'intégralité de la créance et de ses accessoires, sans la limiter aux droits portant sur le lot n° 1 de la parcelle AX 154, et si M. X... avait profité de cette opportunité en modifiant son objectif initial de consolider ses droits sur ce lot, puisqu'il avait trouvé dans la cession l'opportunité d'obtenir une somme de l'ordre du million d'euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 121-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
7°) ALORS QUE le créancier saisissant ne commet pas un abus de droit, procédant d'une disproportion de la voie d'exécution à la créance dont le paiement est recherché, par le simple refus d'une offre du tiers saisi qui n'est pas de nature à le désintéresser ; qu'en décidant que « l'opposition que Rocco X... a manifestée devant le premier juge à la vente amiable demandée par certains, au motif qu'elle conduirait à pénaliser les copropriétaires diligents en apurant par priorité sa créance à l'aide du prix des ventes amiables, plus rapide, trahit également le caractère abusif de l'action par sa disproportion » (cf. arrêt, p. 20 § 2), la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un abus du droit de saisie à raison d'une disproportion entre la créance et la voie d'exécution mise en oeuvre, dès lors qu'il n'était pas établi que la proposition faite était de nature à permettre un désintéressement de M. X..., comme l'énonçait le jugement du 8 novembre 2012 (p. 42), dont il était sollicité la confirmation sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 121-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
III) AUX MOTIFS QUE Rocco X... soutient n'avoir obéi à aucune intention de nuire en engageant l'exercice du droit de suite attaché à la créance hypothécaire dont il est devenu titulaire ; qu'à cette fin, il soutient en particulier en trouver la preuve dans les négociations que son avocat a engagées avec la compagnie d'assurance de responsabilité civile des notaires, laquelle l'aurait dans un premier temps renvoyé à provoquer une déclaration de sinistre de la part des notaires assurés ; qu'il convient d'examiner ici les documents qu'il verse aux débats au soutien de cette prétention ; que par lettre du 8 février 2006, l'avocat de Rocco X... écrit à la SCP de notaires ZZ... et associés pour lui demander d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance, exposant : au titre d'un contexte, le caractère « frauduleux » du montage de la construction de l'immeuble Donna Maria et la cession, « grâce au concours ingénieux du notaire », de tantièmes indivis du lot n º 1 de la parcelle AX154, et le défaut de remboursement par la SCI de ce qu'elle doit à la banque dispensatrice de crédit « grâce aux fautes réitérées commises par son notaire », l'apparition d'un différend entre M. X... et la copropriété de l'immeuble Donna Maria à l'occasion de l'utilisation dudit lot n º 1, l'installation d'un portail sous le bénéfice d'une déclaration de travaux dont il va obtenir de la mairie qu'elle s'y oppose, la copropriété ne disposant d'aucun droit ni titre sur ce lot n º 1, à la suite de quoi son véhicule subira des dégradations répétées, après quoi encore certains des copropriétaires engageront des actions pour faire annuler une déclaration de travaux qu'il avait lui-même obtenue pour la finition de travaux d'un local situé sur son lot n º 2, ce qui l'a conduit à conforter ses droits par sa démarche auprès de FGI, « laquelle ne désire pas user de son droit de suite », que « en l'état de ses droits et du climat qui ne cesse de se dégrader avec certains des copropriétaires à l'approche de l'audience devant le tribunal administratif et qui ont même conduit tout dernièrement à des voies de fait sur mon client, celui-ci entend désormais les faire valoir rapidement et prendre sa « revanche » sur une copropriété dont l'un des membres lui a déclaré qu'il serait tellement embêté qu'il finirait bien par s'en aller », ajoutant enfin que « plutôt que de faire usage de son droit de suite sur les lots grevés par sa créance hypothécaire et de déclencher un grave différend, j'ai conseillé à mon client de tenter de trouver, si cela est possible, un arrangement financier, tout aussi jubilatoire pour lui, avec la compagnie d'assurance garantissant la responsabilité civile des notaires, l'impatience de mon client s'accroît de jour en jour et je ne pourrai pas différer encore bien longtemps la mise en oeuvre du droit de suite lui profitant » ; que par une autre lettre du 15 février 2006 en réponse à un autre notaire, dans le même contexte, l'avocat de M. X... écrit, parlant de son client que « celui-ci, pourtant particulièrement remonté contre certains des copropriétaires de cet immeuble, s'oriente, par priorité et sur mes conseils insistants, vers un accord amiable et transactionnel avec la MUTUELLE DU MANS » ; que ces documents explicitent sans équivoque que seule l'intention de nuire est la cause déterminante et efficiente de la procédure exercée par Rocco X... ; que n'est pas de nature à l'en absoudre la circonstance que cette intention soit aujourd'hui complétée de l'appât d'un « profit personnel particulièrement conséquent » (ses dernières conclusions page 25) après que cette recherche de profit n'ait explicitement revêtu que les caractères d'un dérivatif « jubilatoire »- inspiré par son avocat-à sa volonté de revanche ; qu'il en ressort un exercice du droit de suite qui, sous le couvert d'un titre en comportant la source mais dont en réalité Rocco X... ne détient pas les éléments nécessaires à un exercice sans faute et dont l'usage est totalement disproportionné d'avec les fins qui lui avaient permis de l'obtenir, est en réalité effectué dans le dessein de nuire à autrui, caractérisant un usage illégitime du droit préjudiciable à autrui, et ainsi un abus de droit ; que non seulement c'est en vain que Rocco X... prétend s'en absoudre par les démarches effectuées par son avocat auprès de la compagnie d'assurance de responsabilité civile professionnelle des notaires, mais ces mêmes documents font également apparaître l'articulation de griefs à l'égard du notaire M. AA..., que Rocco X... reprend dans les mêmes termes dans les conclusions qu'il soumet à la Cour (page 40 notamment), en relation avec l'opération immobilière conduite par la SCI Donna Maria et dont il avait été le notaire ; que ceux-ci, qui auraient en partie un rapport avec les origines du litige de M. X... sur le lot n º 1, sont sans rapport avec l'instance, y compris en ce qu'elle a abordé la question de la responsabilité civile du notaire, et sont de nature à trahir une pareille intention de « revanche » à l'égard du notaire ; que lesdites démarches, par lesquelles Rocco X... a singulièrement prétendu s'adresser directement à la compagnie d'assurance des notaires dans le dessein de se voir attribuer le montant de l'indemnisation de victimes de fautes de notaires en brandissant la menace d'un exercice du droit de suite, et s'est de même adressé aux notaires en vue de leur demander de souscrire des déclarations de sinistre, alors qu'il n'est évidemment pas la victime des prétendues fautes, confondant toutes qualités et télescopant toutes étapes de responsabilité et d'assurance, ne sont assurément pas de nature à ôter à l'opération en litige son caractère abusif ; que leur issue négative est encore moins de nature à faire reporter sur ladite compagnie d'assurance la responsabilité de l'engagement effectif de l'exercice du droit de suite comme semble le prétendre Rocco X... dans ses conclusions, page 24 ; qu'il suit des motifs qui précèdent que l'exercice du droit de suite par Rocco X... présente à plusieurs égards un caractère abusif qui ne peut qu'être sanctionné par l'annulation de sa procédure et la mainlevée des commandements par lesquels il a été engagé ; compte tenu de la gravité des conséquences encourues en l'occurrence par les tiers détenteurs, du fait de l'exercice du droit de suite, de nature à les priver de leur bien immobilier après pour certains plus de quinze ans de possession paisible lors de la délivrance du commandement, pour d'autres malgré l'obtention d'assurances raisonnables de ne pas risquer en être évincés, les demandes de dommages-intérêts formées contre Rocco X... sont justifiées en leur principe ; qu'une indemnité de 30. 000 ¿ assurera une complète réparation du préjudice, tel qu'il ressort des débats et des justifications produites, subi par les consorts Giuseppe B..., Giovanni C..., Andrea C..., Salvatore D..., Pierluigi E..., Domenico C..., Rocco F..., Luciana G... épouse F..., Nathalie H... veuve I..., Roger J..., Paulette K..., Gabriel M..., Philomène L... épouse M..., Carla O... épouse P... et Lorella Q... épouse V... ensemble ; qu'une indemnité de 3. 000 ¿ assurera une complète réparation du préjudice, tel qu'il ressort des débats et des justifications produites, subi par Michèle Z... (cf. arrêt, p. 20 à 22) ;
8°) ALORS QUE l'intention de nuire de nature à caractériser un abus du droit de saisie suppose la recherche volontaire, par le créancier saisissant, d'un dommage au détriment du saisi, peu important l'état d'esprit du premier à l'égard du second ; que, pour décider que M. X... avait été animé d'une intention de nuire, la cour d'appel s'est fondée sur deux lettres émanant du conseil de M. X..., datée des 8 et 15 février 2006, d'où elle a tiré que ces documents explicitaient sans équivoque que « seule l'intention de nuire est la cause déterminante et efficiente de la procédure exercée par Rocco X... » (cf. arrêt, p. 20 dernier § et p. 21 § 1 à 3) ; que, pourtant, la lettre du 8 février 2006 (prod. 1) n'évoquait que « l'impatience » de M. X... et le conseil en défaveur de l'exercice du droit de suite de nature à déclencher « un grave différend », et que la lettre du 15 février 2006 (prod. 2) se bornait à noter que M. X... était « particulièrement remonté contre certains des copropriétaires » mais qu'il avait suivi le conseil de son avocat en faveur d'un accord amiable et transactionnel ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en déduisant une intention de nuire de ces deux courriers qui ne faisaient qu'exprimer un état d'esprit de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des lettres des 8 et 15 février 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, M. X... faisait valoir dans ses écritures qu'au regard des conditions douteuses dans lesquelles la résidence « Donna Maria » avait été érigée, de nature à engager la responsabilité des notaires instrumentaires, il avait d'abord recherché un accord amiable avec l'assureur de ces derniers afin d'obtenir une certaine somme en ligne avec la créance qu'il détenait régulièrement, afin d'éviter aux copropriétaires dont le lot était grevé d'hypothèque l'exercice de son droit de suite (cf. concl., p. 23 et 24) ; qu'il ajoutait que son intention était de réaliser un profit personnel, au regard de l'acquisition de la créance garantie ; qu'il soulignait que cette démarche n'était pas illicite, qu'elle ne causait aucun préjudice à la copropriété en elle-même et que les copropriétaires concernés ne l'étaient qu'au regard du droit de suite exercé, qui menace tout tiers propriétaire d'un bien grevé d'hypothèque (cf. concl., p. 25) ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des lettres des 8 et 15 février 2006 que M. X... était en conflit tel avec la copropriété de la résidence Donna Maria qu'il était « impatient » et « remonté », et que M. X... n'étant pas victime des fautes des notaires, il n'y avait pas lieu de reporter sur leur compagnie d'assurance la responsabilité de l'engagement effectif de l'exercice du droit de suite (cf. arrêt, p. 20 et 21), sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... pouvait légitimement rechercher un profit personnel de l'acquisition d'une créance dont le recouvrement était aléatoire, s'il avait tenté, préalablement à l'exercice du droit de suite accessoire de la créance cédée, de trouver une issue amiable auprès de l'assureur des notaires, auteurs de fautes, pour le règlement de sa créance, et sans caractériser en quoi il aurait été animé d'une intention de nuire à l'égard de la copropriété ou des copropriétaires, c'est-à-dire d'une intention de leur causer un dommage indépendant du paiement légitime de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
10°) ALORS QU'en ordonnant la mainlevée de la saisie diligentée par M. X..., au motif qu'il aurait commis un abus de droit, et en privant par conséquent M. X... de son droit de créance d'un montant évalué à 1. 027. 859, 48 ¿ au 31 décembre 2004, dont le recouvrement ne pouvait être assuré, à défaut d'accord amiable, que par la saisie des immeubles régulièrement grevés d'hypothèque, la cour d'appel lui a infligé une privation de propriété incompatible avec le droit au respect de ses biens et a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Rocco X... à payer aux consorts Giuseppe B..., Giovanni C..., Andrea C..., Salvatore D..., Pierluigi E..., Domenico C..., Rocco F..., Luciana G... épouse F..., Nathalie H... veuve I..., Roger J..., Paulette K..., Gabriel M..., Philomène L... épouse M..., Carla O... épouse P... et Lorella Q... épouse V... ensemble la somme de 30. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, et d'avoir condamné M. X... à payer à Michèle Z... la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de la gravité des conséquences encourues en l'occurrence par les tiers détenteurs, du fait de l'exercice du droit de suite, de nature à les priver de leur bien immobilier après pour certains plus de quinze ans de possession paisible lors de la délivrance du commandement, pour d'autres malgré l'obtention d'assurances raisonnables de ne pas risquer en être évincés, les demandes de dommages-intérêts formées contre Rocco X... sont justifiées en leur principe ; qu'une indemnité de 30. 000 ¿ assurera une complète réparation du préjudice, tel qu'il ressort des débats et des justifications produites, subi par les consorts Giuseppe B..., Giovanni C..., Andrea C..., Salvatore D..., Pierluigi E..., Domenico C..., Rocco F..., Luciana G... épouse F..., Nathalie H... veuve I..., Roger J..., Paulette K..., Gabriel M..., Philomène L... épouse M..., Carla O... épouse P... et Lorella Q... épouse V... ensemble ; qu'une indemnité de 3. 000 ¿ assurera une complète réparation du préjudice, tel qu'il ressort des débats et des justifications produites, subi par Michèle Z... (cf. arrêt, p. 22) ;
ALORS QUE la personne qui se prévaut d'un abus du droit de saisie ne peut obtenir de dommages-intérêts à ce titre, outre la mainlevée de la voie d'exécution, qu'à la condition de prouver le préjudice en ayant résulté ; que ce préjudice ne peut procéder du simple risque de voir une voie d'exécution engagée, qui par hypothèse est neutralisé par le constat de l'abus ; qu'en condamnant M. X... à indemniser divers copropriétaires à hauteur de 33. 000 ¿ « compte tenu de la gravité des conséquences encourues en l'occurrence par les tiers détenteurs, du fait de l'exercice du droit de suite, de nature à les priver de leur bien immobilier après pour certains plus de quinze ans de possession paisible lors de la délivrance du commandement, pour d'autres malgré l'obtention d'assurances raisonnables de ne pas risquer d'en être évincés » (cf. arrêt, p. 22 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le principe du préjudice prétendu, qui ne pouvait résulter de l'exercice d'une voie d'exécution dont elle avait neutralisé la mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28180
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°13-28180


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28180
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