LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° K 15-60.214 et la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial à l'occasion de celui-ci ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi et de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée d'office, les parties en ayant été avisées :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 31 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013, n° 12-16.789), qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu le 6 septembre 2011 lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Peugeot sport ; que ce protocole prévoyait l'envoi à chaque électeur, à son domicile par courrier simple et sur sa messagerie professionnelle, d'un code PIN secret et d'un mot de passe pour s'authentifier sur le serveur dédié au vote électronique ; que les élections se sont déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011 ; que l'union locale CGT de Vélizy et de sa région a saisi le 24 octobre 2011 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ; que, par jugement du 21 mars 2012, le tribunal d'instance de Versailles a rejeté cette demande ; que ce jugement a été cassé par arrêt du 27 février 2013 ; que, devant le tribunal d'instance de Poissy désigné comme juridiction de renvoi, le Syndicat de la métallurgie - Travaillons ensemble est intervenu volontairement à l'instance ; que, par le jugement attaqué du 31 mars 2015, le tribunal a déclaré le syndicat irrecevable en son intervention volontaire et a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par celui-ci ; que le Syndicat de la métallurgie - Travaillons ensemble a formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement et présenté devant la Cour de cassation par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu qu'il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précitée que la contestation du refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée à l'occasion du pourvoi contre la décision réglant tout ou partie du litige ;
D'où il suit que le pourvoi, distinct de celui formé au fond et dirigé contre la seule décision de non-transmission, n'est pas recevable ;
Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé à l'occasion de ce pourvoi devant la Cour de cassation, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi et la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.