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12/11/2015 | FRANCE | N°14-84460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2015, 14-84460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société compagnie européenne de courtage et d'investissement, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Yoël X... des chefs de faux et usage et de M. Yves Y... du chef de faux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. So...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société compagnie européenne de courtage et d'investissement, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Yoël X... des chefs de faux et usage et de M. Yves Y... du chef de faux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, 441-1 du code pénal, 2, 3, 463, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Compagnie Européenne de Courtage et d'Investissement de ses demandes, après avoir relaxé MM. Y... et X... poursuivis des chefs de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté par les prévenus que la promesse synallagmatique de vente du 24 mai 2004, a été antidatée pour avoir été signée par eux parallèlement avec la convention du 2 décembre 2004, cette dernière prorogeant la convention du 23 mai 2003, qui venait à échéance le 31 décembre 2004 ; que le caractère antidaté de cette promesse synallagmatique de vente ne suffit pas à lui seul pour caractériser le faux ; qu'en effet, il importe en l'espèce de déterminer si l'acte a été signé par M. Y... avant la révocation de ses fonctions de cogérant de la CECI, révocation décidée par l'assemblée générale qui s'est tenue le décembre 2004 ; que, sur ce point, les premiers juges ont considéré, au regard des erreurs ou lacunes affectant l'acte, plus précisément des omissions relatives au chiffre d'affaires, les bénéfices commerciaux pour l'année 2003 et l'identité du comptable, il est vraisemblable qu'à la date réelle de la signature de l'acte, M. Y... n'avait plus accès à la société pour mettre à jour ces éléments, ce qui permet de considérer que le document a été signé après que l'intéressé ait été révoqué de ses fonctions ; que tout d'abord, une simple vraisemblance ne saurait caractériser la matérialité du faux et dès lors l'altération de la vérité ; qu'ensuite, l'absence des mentions précitées ne permet pas d'affirmer péremptoirement que M. Y... n'était plus co-gérant lorsque l'acte a été signé ; qu'au surplus, il résulte des débats et de la procédure que MM. Y... et Z... avaient décidé d'un commun accord de renseigner les blancs ultérieurement, la levée des conditions suspensives étant fixées au 31 décembre 2006, seulement ; que, « par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Y... avait connaissance de l'imminence de sa révocation le 4 décembre 2004, qui serait, d'après M. A..., la date à laquelle il aurait eu notification de la convocation pour l'assemblée générale du 20 décembre 2004, qui devait statuer sur ses révocations ; qu'en effet, aucune preuve de la réalité de cette notification n'a été versée aux débats ; que dès lors, il doit être admis que la promesse synallagmatique de vente a été signée par M. Y... avant sa révocation et qu'ainsi, en sa qualité de co-gérant, il était parfaitement habilité à signer seul cet acte qui ne consistait pas, comme le soutient M. A..., une cession du fonds de commerce de la société CECI à la société AD Consult, mais uniquement d'une partie de la clientèle, comme cela ressort du rapport de gestion soumis à l'assemblée générale du 28 septembre 2005 ; qu'il est observé que les statuts de la Société CECI, qui définiraient ou restreindraient les pouvoirs respectifs des co-gérants n'ont pas été versés aux débats ; qu'enfin, tant la partie civile que le ministère public n'ont caractérisé le préjudice qui serait résulté du seul fait que l'acte litigieux était antidaté ; qu'au regard des développements qui précèdent, le jugement déféré doit être infirmé et les prévenus relaxés des chefs de la prévention ;
"1°) alors que l'altération d'une mention d'un acte susceptible d'avoir des conséquences de droit est fautive ; que, pour relaxer les prévenus, et rejeter les demandes de la demanderesse à leur encontre, la cour d'appel a considéré que le faux n'était pas établi aux motifs qu'il n'existait pas de preuve que la promesse de cession d'un portefeuille de clientèle avait été passée alors que M. Y..., l'un des prévenus, qui l'avait signé au nom de la société CECI, n'en était plus gérant ; que dès lors que l'arrêt admettait ainsi que la mention de la date de la promesse de vente d'un portefeuille de clients était essentielle pour déterminer si le signataire de l'acte était encore gérant de la société lorsqu'il l'avait signé, ce qui établissait que l'altération de la vérité portait sur une mention essentielle de l'acte et qu'elle était de nature à porter préjudice à la partie civile, ne serait-ce qu'en ce qu'elle tendait à contourner les règles de preuve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"2°) alors que, pour exclure tout préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel a considéré qu'il devait être admis que M. Y..., l'un des prévenus, était encore gérant lorsqu'il a signé l'acte, sans préciser quel élément de preuve permettait de considérer que l'acte aurait été passé en même temps que la prorogation de l'exploitation du site internet de prospection de clientèle avec la société ALD consult, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que pour exclure tout préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel a considéré que le faux n'était pas établi aux motifs qu'il n'existait pas de preuve que l'acte avait été passé alors que le prévenu n'était plus gérant ; qu'en statuant ainsi quand il était acquis que la date portée dans l'acte était fausse et que, dès lors, il n'existait aucune preuve que l'acte avait été passé à une date où M. Y... était gérant de la société, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des preuves du fait que l'acte avait été passé à une date à laquelle M. Y... était encore gérant de la société, pour pouvoir exclure tout préjudice, a méconnu le fait que la partie civile avait établi que l'acte passé ne pouvait lui être opposé dès lors que sa date avait été volontairement antidatée ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que ,et à tout le moins, en ne recherchant, comme l'y invitait les conclusions déposées pour la société CECI, si le fait que M. Y... n'ait rien dit de la promesse de cession du portefeuille de clientèle, lors de l'assemblée générale devant statuer sur sa révocation, ajouté au fait que la promesse litigieuse ne comportait pas certaines mentions, n'était pas de nature à établir qu'à la date de sa révocation, ladite promesse n'avait pas été signée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent la nécessité ; que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel retient en définitive qu'elle ne dispose pas de la convocation de M. Y... aux fins de révocation, ni des statuts de la société et que, dans ces conditions, il doit être admis que le prévenu pouvait passer l'acte alors qu'il était convoqué en vue de sa révocation ; qu'en cet état, en admettant qu'elle ne disposait pas de pièces qui auraient été nécessaires à sa décision, sans ordonner des mesures d'instruction aux fins de les obtenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. Y... et X... ont été poursuivis du chef de faux pour avoir antidaté au 24 juin 2003, une promesse synallagmatique de vente de portefeuille d'assurances souscrite entre la société Compagnie européenne de courtage et d'investissement (CECI), dont M. Y... était le gérant avant d'être révoqué le 20 décembre 2004, et la société AD Consult dirigée par M. X... et ce, au préjudice de la société CECI ; que M. X... a été également poursuivi du chef d'usage de faux pour avoir produit cet acte dans le cadre d'un litige commercial ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'à défaut d'éléments probants, il doit être admis que la promesse de vente a été signée par M. Y... avant sa révocation alors qu'il était habilité à signer un tel acte en sa qualité de gérant et que n'est caractérisé aucun préjudice résultant du seul fait que l'acte litigieux était antidaté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84460
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2015, pourvoi n°14-84460


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84460
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