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12/11/2015 | FRANCE | N°14-81314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2015, 14-81314


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, cons...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2014, qui, pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me RÉMY-CORLAY, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation particulière de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, à titre complémentaire a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction d'exercer toute profession commerciale pour une durée de trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que concernant l'abus de confiance au préjudice des époux Y... et les faux et usage de faux au préjudice des époux Y... et de M. CC... : qu'il résulte des investigations faites et des pièces versées au dossier que M. Y... et son épouse Mme U... ont acquis le 24 avril 2010 un véhicule Opel frontera DTI 16 V Limited immatriculé... auprès de la société L'Obsolete pour la somme de 6 500 euros, le paiement étant effectué au moyen de plusieurs chèques, M. X... leur ayant demandé de laisser l'ordre en blanc, qui seront finalement encaissés par Mme V..., M. W..., M. AA... celui-ci pour 3 100 euros et par M. BB... sans que le vendeur M. CC... n'ait reçu aucun versement de M. X... alors que M. Y... avait versé 3 400 euros, somme retirée de son compte, que ce véhicule rencontrera rapidement des difficultés et ils devront acquérir un nouveau véhicule ; qu'ils ont en même temps conclu avec la même société un contrat de dépôt-vente en date du 30 avril 2010, portant sur leur ancien véhicule Peugeot type 806 immatriculé..., le prix demandé était de 2 500 euros, ; que ce véhicule déposé en avril 2010 avait 49 000 km au compteur, ; qu'ils découvriront que ce véhicule, dont ils avait remis la carte grise à M. X..., a fait l'objet d'une cession en août 2010 au profit de M. DD..., moyennant la somme de 3 500 euros, lequel a réglé à M. X... par versement de 1 000 euros à la réservation puis par deux chèques le 7 août 2010, que les époux Y... n'ont jamais signé d'acte de cession au profit de cette personne le 7 août 2010, la signature figurant dans la case vendeur du certificat, à remplir par l'ancien propriétaire, n'est pas la leur et ils n'ont jamais vu ce document qui a été remis à la police par l'acquéreur M. DD... ; qu'ils n'ont pas signé non plus la déclaration d'achat entre eux-mêmes et L'obsolète et l'écriture manuscrite n'est pas la leur, que ce n'est pas eux non plus qui ont barré la carte grise avec la mention vendeur le 6 août 2010 alors qu'ils étaient en vacances, M. X... reconnaîtra avoir falsifié leur signature sur un certain nombre d'actes ; que c'est lui qui a signé le certificat de cession du 7 août à la place des époux Y..., car dira-t-il ils n'avaient pas dû signer à l'avance, et il signait régulièrement à la place de certains clients qui étaient au courant afin de satisfaire les demandes des assurances pour que les acquéreurs puissent rouler provisoirement, affirmation non confirmée ni démontrée, que les explications de M. X... sur l'existence également d'une déclaration de cession de ce véhicule en date du 13 octobre 2010, signé par M. X... entre la société L'obsolète et M. DD... ne seront pas plus convaincantes ; que seront relevées par les enquêteurs, sur les différents contrôles techniques des incohérences au niveau du kilométrage du véhicule attestant d'un usage abusif et contraire au conditions prévues par le mandat de dépôt-vente ainsi du 28 avril 2010 au 6 août 2010, 2471 kms sont parcourus ; que les époux Y... n'ont pas perçu la somme leur revenant suite à la cession de leur véhicule si ce n'est un chèque remis par M. X... le 14 septembre 2010, en règlement de 1 000 euros, pour un premier acompte du véhicule Peugeot au nom de Mme EE..., cette dernière ayant remis ce chèque à son petit-fils M. FF... pour l'achat d'une Renault Mégane blanche au garage L'obsolète, ; que les époux Y..., par ailleurs, n'ont jamais vu, ni signé le certificat de cession remis par M. CC... daté du 14 mai 2010, la signature dans la case acquéreur n'est pas la leur, la prise effective de l'Opel frontiera étant le 18 mai 2010 et il s'agit de l'imitation de leur signature, que ce n'est pas non plus la signature de M. CC... qui figure sur le certificat de cession à remplir par l'ancien propriétaire en date du 24 avril 2010, étant précisé que M. CC... a reçu un chèque de 4 500 euros au nom de M. GG... ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que l'abus de confiance et les faits de faux et usage de faux au préjudice des époux Y... et de M. CC... sont bien établis en rappelant que le préjudice résultant du faux et usage de faux peut n'être éventuel ; que les époux Y... ont bien subi un préjudice d'une part, du fait de la signature de M. X... à leur place et à leur insu, sur le certificat de cession de leur véhicule, ce qui est bien un faux, ils n'ont pas été mis au courant de la vente et n'ont pu ainsi percevoir que tardivement et uniquement pour partie les fonds leur revenant sur le produit de la vente concernée, d'autre part, concernant l'achat du véhicule Opel dont le certificat de cession a été signé par M. X... à la place et à l'insu de leur vendeur, une remise en cause de la vente était possible ; que de même M. CC... se trouvait engagé à son insu par la cession faussement signée par M. X... ; que même si les faits reprochés à M. X... ont pu faire l'objet de condamnations civiles de la société L'obsolète par le tribunal de grande instance de Cusset, le 1er août 2011, leur qualification pénale à l'encontre de M. X... n'en est pas moins avérée ; concernant l'abus de confiance au préjudice de M. AA... : qu'il résulte des investigations que ; qu'en 2009, M. AA... a confié la vente de son véhicule Audi de type 4 à la société L'obsolete, le prix convenu étant de 12 000 euros que M. X... a vendu ce véhicule à M. HH... pour 11 000 euros réglés par chèque du 25 novembre 2009, un certificat de cession a été régularisé par M. AA... mais cependant M. X..., sur ce prix de vente, lui a réglé seulement 7 200 euros le dernier chèque perçu étant du 31 mai 2010 ; que M. AA... a produit photocopie des bordereaux de chèques qu'il a encaissés, émanant de M. Petelet, Mme Gentil et du Consorzio Montagi Meccanici, que M. X... régularisera une reconnaissance de dettes vis-à-vis de M. AA... pour 4 000 euros le 5 février 2011 mais cette somme n'a jamais été réglée ; qu'interrogé sur l'utilisation des chèques susvisés pour régler en partie M. AA... alors qu'il avait reçu paiement intégral du véhicule par Pierre HH..., M. X... expliquera qu'une partie du chèque de 11 000 euros a permis de payer une partie des huissiers et des banques et qu'il n'avait pas remis les chèques précités sur le compte bancaire de la société L'obsolète car il ne pouvait plus, étant interdit bancaire ; que M. X... a donc bien détourné partie du prix de vente qu'il devait remettre à M. AA... en vertu du dépôt-vente les liant ; concernant l'abus de confiance au préjudice de Mme II... : qu'il résulte des investigations et des pièces versées au dossier que ; Mme II... était propriétaire d'un véhicule Ford d'appellation Puma immatriculé... que souhaitant le vendre, elle l'a laissé en dépôt-vente auprès du garage L'obsolète à Clermont-Ferrand le 18 octobre 2007, le mandat de dépôt spécifiant que le prix demandé pour céder son véhicule qui affichait 89 852 km était de 6 500 euros, qu'en début d'année 2008, elle apprenait fortuitement par son fils que son véhicule était entreposé dans l'Allier, dans le second parc automobile de la Société L'obsolète à Bellerive sur Allier et M. X... décidait de baisser le prix à 4 700 euros puis elle apprenait par des connaissances qu'une femme conduisait régulièrement son véhicule et le stationnait sur la place centrale de Saint-Pourcain ; qu'en avril 2008, elle constatait sur place que son véhicule se trouvait sur un camion plateau devant le parc de Bellerives sur Allier et qu'il n'avait plus de pneus avant ; que M. X... lui expliquait qu'il avait crevé les deux pneus et qu'en essayant de les changer, les gougeons s'étaient cassés ; qu'elle déposait plainte et voulait récupérer son véhicule ; que M. X... lui annonçait fin avril 2008 qu'il avait trouvé un acquéreur et lui remettra un chèque de 4 700 euros tiré sur son compte personnel qui sera rejeté faute de provision ; que le 1er juillet 2008, elle recevait pourtant un avis de contravention pour excès de vitesse commis le 28 juin 2008, sur la commune de Bessay dans l'Allier alors que ce jour là elle était hospitalisée à Clermont-Ferrand mais elle devait néanmoins régler la consignation de 68 euros ; que le 4 juillet 2008, M. X... lui adressait un premier règlement de 1 000 euros mais ce chèque revenait impayé le 25 juillet 2008 ; que le 30 juillet 2008, M. X... procédait à un virement de 3 700 euros mais ne lui remettait pas un acte de cession alors même qu'elle lui avait remis la carte grise du véhicule ; qu'en janvier 2009, elle était avisée par la gendarmerie que son véhicule se trouvait dans un garage du sud de la France et elle se trouvait contrainte d'aller à la préfecture du Puy de Dôme pour obtenir une copie du certificat de cession délivré le 4 mai 2009 et justifier qu'elle n'était plus la propriétaire du véhicule ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que M. X... a fait usage du véhicule de Mme II... à des fins qui n'étaient pas prévues par le mandat de dépôt ; concernant l'abus de confiance au préjudice de M. JJ... ; qu'il résulte des investigations et des pièces versées au dossier que ; que le 24 août 2010, M. JJ... a déposé son véhicule de marque Rover modèle 6001 immatriculé 8886 SK 03 auprès de la société L'obsolète avec mandat de vente moyennant le prix de 2 000 euros pour une durée de 45 jours, renouvelable par tacite reconduction, le contrat précisant aussi que tous les biens et accessoires confiés au dépositaire resteront la propriété entière et exclusive du déposant, et que le dépositaire est tenu à une obligation de restitution en cas où le bien déposé n'aurait pu être vendu, qu'au terme du délai, il a voulu récupérer son véhicule, et s'est alors aperçu que M. X... avait utilisé son véhicule et l'avait accidenté à l'arrière et qu'en outre, il manquait deux roues neige cloutées dans le coffre ; que le 23 novembre 2010, il déposait plainte contre M. X... et il a saisi aussi, le 14 décembre 2010, la juridiction de proximité aux fins de voir condamner la société L'obsolète à lui payer la somme de 2 000 euros ce qui a été jugé par décision du 15 mars 2011 ; qu'il a ainsi récupéré son véhicule Rover chez M. KK... à Crevant Laveine (63350) le 28 décembre 2012, sans batterie et sans les deux roues neige cloutées, dans un état de saleté repoussante et après expertise par carrossier, la remise en état sans compter le phare arrière, devait s'élever à plus de 1 500 euros ; que M. KK... expliquait notamment que M. X... lui avait demandé s'il pouvait vendre une Rover en dépôt-vente, lui disant que c'était sa voiture et qu'il lui ferait passer les papiers, et qu'en procédant au nettoyage du véhicule, il a découvert la carte grise au nom de JJ... et a de son propre chef contacté ce dernier, que M. X... déclarait que M. JJ... ne lui a jamais demandé officiellement de lui rendre sa Rover, il voulait récupérer la valeur de celle-ci qui est invendable, qu'il avait reculé avec ce véhicule dans sa dépanneuse et cassé le phare et qu'il l'a donné à M. KK... pour qu'il l'a vende afin de récupérer un peu de sous pour donner à l'huissier ; que si l'inexécution fautive du contrat de mandat de dépôt-vente a pu permettre à M. JJ... d'obtenir de la société L'obsolète des dommages-intérêts, la faute de M. X... constitue incontestablement au vu de ce qui précède, l'infraction d'abus de confiance, le véhicule déposé n'ayant pas été utilisé aux fins pour lesquelles il lui avait été remis et ce en toute connaissance de cause ; concernant l'abus de confiance et l'escroquerie au préjudice de Mme B... : que Mme B... s'est rendue le 23 juillet 2010, au garage dépôt vente, la société L'obsolète, pour faire l'acquisition d'un véhicule Mercedes immatriculé... vendu au prix de 1 500 euros et pour pouvoir régler ce véhicule, elle a versé un acompte de 250 euros et a laissé en dépôt-vente, suivant contrat du même jour, soit du 27 juillet 2010, son véhicule Citroën XM TD immatriculé... que M. X... devait vendre pour 1 000 euros ; que le chèque d'acompte de 250 euros a été encaissé dès le début du mois d'août 2010, et ce par Mme LL... en règlement de son véhicule Ford Escort cédé à la société L'obsolète par mandat de dépôt-vente du 31 mars 2010, que M. X... aurait vendu à des italiens pour 350 euros ; que Mme B... n'ayant plus de nouvelles de M. X..., s'est rendue en septembre 2010, à son garage pour pouvoir récupérer le véhicule si celui-ci n'était pas vendu, mais celui-ci a toujours prétexté soit que le véhicule était parti en contrôle technique, soit qu'un client qui souhaitait l'acheter, l'avait pris pour l'essayer ; que Mme B... s'est présentée à plusieurs reprises au garage et n'a jamais pu ni voir, ni récupérer son véhicule, et s'est trouvée sans véhicule, sans moyen financier, le véhicule Mercedes ne lui ayant ainsi jamais été délivré, étant rappelé que le contrat de dépôt-vente prévoit clairement qu'à l'expiration de la période initiale d'un mois et demi, chacune des parties peut mettre fin à tout moment au contrat ; qu'enfin en décembre 2010, n'arrivant plus à contacter M. X..., elle lui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de lui restituer son véhicule et demandant la résiliation du contrat de dépôt-vente et n'ayant pas de réponse, elle a été contrainte de déposer plainte au commissariat de police de Vichy le 11 janvier 2011, mais n'a jamais récupéré son véhicule qu'elle a continué à assurer ; que l'enquête a révélé que le véhicule de Mme B... se trouvait sur un terrain à Mozac et M. X... a reconnu avoir fait rouler celui-ci sans être en mesure de quantifier cette utilisation ; qu'au vu de ce qui précède, l'infraction d'abus de confiance au préjudice de Mme B... est constituée, M. X... ayant utilisé le véhicule remis à des fins autres que celles prévues au contrat en l'utilisant personnellement ; concernant l'abus de confiance au préjudice de Mme D...- A... ; que M. D... fils de l'intéressée a exposé qu'il avait décidé de mettre en dépôt-vente le véhicule Ford fiesta de sa mère alors âgée de 82 ans et en foyer, voiture en très bon état de 50 441 kilomètres sans altération de carrosserie et en parfait état de fonctionnement ; que le prix convenu avec M. X... était de 1 000 euros et le véhicule était déposé le 6 novembre 2009, qu'il a trouvé un acquéreur peu de temps après et en a avisé M. X... qui lui a dit avoir déjà vendu le véhicule,- lorsqu'il a réussi enfin à rentrer en contact avec M. X... celui-ci lui a dit que le véhicule n'était pas vendu et qu'il se trouvait sur son dépôt à Clermont-Ferrand, qu'il s'est rendu à ce dépôt mais il n'avait plus d'existence, qu'il a fini par revoir le véhicule sur le site de Bellerive sur Allier, accidenté et bricolé avec un kilométrage de 58 308 soit plus de 7857 km de plus, qu'un expert en assurance Macif sera envoyé sur place mais le véhicule sera soustrait à ses opérations par M. X... ; que M. X... s'est montré très agressif lors de la demande d'explication et une plainte a alors été déposée le 29 septembre 2011, les mensualités d'assurance continuant cependant à être réglées et Mme D... ayant reçu le 25 août 2011 un avis de contravention pour stationnement irrégulier, le 5 mai 2011, sur la commune de Clermont-Ferrand sur laquelle demeure M. X... ; que M. X... a reconnu avoir utilisé ce véhicule ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que M. X... a utilisé ledit véhicule à d'autres fins que pour celles prévues par le mandat donné, l'abus de confiance étant ainsi caractérisé ; concernant l'abus de confiance au préjudice de Mme M... : Mme M... a mis en vente son véhicule Citroën ZX n°... auprès de la société L'obsolète par mandat du 27 décembre 2009 au prix convenu de 1 200 euros et quatre mois après, le 23 novembre 2011, elle reçoit un courrier de la fourrière d'Orléans avec mise en demeure de récupérer son véhicule accidenté ; que ce véhicule, qui avait 282 000 km lors du dépôt, avait parcouru 4 000 km de plus au vu du rapport d'expertise effectué le 22 novembre 2010 mentionnant 285 883 km ; qu'en outre l'intéressée a reçu avis de contraventions commises à Orléans les 3, 5 et 17 novembre 2010 ; que M. X... a expliqué avoir vendu un lot de voitures dont celle-ci à trois personnes d'origine africaine dont il ignore les noms pour 15 000 euros en espèce et détenir la carte grise et reconnaît n'avoir jamais rien versé à Mme M... ; que l'abus de confiance est caractérisé ; concernant l'abus de confiance au préjudice de la société Orchel Credipar et M. G... et le faux au préjudice des époux G... que Mme G...- I... a déposé plainte le 11 février 2011, indiquant que M. X..., gérant de la société L'obsolète a acquis le véhicule BMW du couple, mis en dépôt-vente le 11 février 2009, pour la somme de 8 500 euros et reste leur devoir sur cette somme 3 500 euros ; qu'ils ont également acquis un véhicule Citroën C2 pour 8 372 euros payé par chèque endossé sur le compte de la société L'obsolète à la Caisse d'épargne d'Auvergne, ce véhicule propriété de la société Orchel, ayant fait l'objet d'une facture du 30 novembre 2009 ; que M. X... leur avait proposé de compenser le restant dû sur la BMW par l'achat de la Citroën C2 ; que le rejet de cette proposition avait conduit M. X... à établir un chèque de 2 934 euros sur le compte bancaire logé à la BPMC dont l'ordre était surchargé, et qui a donc été rejeté pour ce motif ; que la société L'Obsolète reste toujours leur devoir 3 500 euros ; que l'enquête a permis d'établir que le véhicule BMW des époux G... avait été acheté par M. MM... pour le prix de 8 200 euros le 27 février 2009, dont le règlement a été réalisé ainsi qu'il suit ; que le chèque de réservation de 3 000 euros encaissé par la société L'obsolète le versement de numéraire à la demande expresse de M. X... le 28 février 2009, à hauteur de 1 200 euros ; que le solde par chèque d'un montant de 4 000 euros dont l'encaissement n'a pu être identifié ; que l'ancien propriétaire de la Citroën C2 était M. NN..., gérant de la société Orchel, qui le vendait moyennant le prix de 5 800 euros réglé comme suit après relance ; que le chèque client remis le 8 mars 2010, par M. X... de 4 000 euros émis par M. OO... ; que le chèque client remis le 17 mai 2010 par M. X... de 750 euros émis par M. PP..., puis versement de numéraires de juin 2010 à septembre 2010, en rappelant que les époux G... ont réglé ce véhicule par chèque le 31 juillet 2009 et que le certificat de cession est en date du 1er août 2009 et la facture émise par la société L'obsolète est datée du 31 juillet 2009 ; que M. NN... a formellement nié avoir signé le certificat de cession de la Citroën C2 entre la société Orchel (Credipar) et les époux G... et n'a remis la carte grise qu'une fois le prix payés soit le 22 février 2011, M. X... ayant reconnu avoir signé ce certificat à la place du vendeur afin que M. G... puisse circuler ; qu'outre l'inexécution du contrat le liant avec les époux G..., M. X... a bien commis à leur égard un abus de confiance, puisque ayant vendu le véhicule BMW qu'ils lui avaient remis en dépôt et perçu le prix de la vente, il ne leur a cependant pas remis les fonds leur revenant suite à leur perception ; qu'en outre, la vente faite à M. G... du véhicule Citroën C2 sur la base d'un faux certificat de cession fragilisait inévitablement celle-ci, le vendeur ayant été engagé à son insu à la date du faux certificat du 1er août 2009 et M. G... ayant dû attendre le certificat d'immatriculation du véhicule Citroën C2 original nécessaire au changement de propriétaire en mai 2011, alors qu'il avait acheté ce véhicule en juillet 2009 ; que les infractions commises au préjudice des époux G... de M. G... et de la société Orchel Credipar sont ainsi suffisamment établies, de même que la récidive retenue pour le faux et usage de faux ; concernant l'abus de confiance au préjudice de M. GG... ; que M. GG... a acquis auprès de la société L'obsolète un 4x4 Landrover diesel immatriculé... laissé en dépôt vente par M. T... en février 2010, pour 7 000 euros et a réglé ce montant à hauteur de 1 000 euros le 29 avril 2010, en espèces et le solde par chèque ; que ce véhicule ayant des problèmes techniques, il a remis ce véhicule à M. X... qui lui a indiqué qu'il l'emmenait à Cebazat pour le faire réparer puis est venu à son domicile, en février 2011, en lui indiquant qu'il le gardait pour sa femme et qu'il lui rembourserait le prix soit 7 000 euros mais il n'a jamais revu ni le véhicule ni son argent ; qu'il avait remis en outre à M. X... début avril 2010, un camping-car Ford immatriculé... en dépôt-vente pour un prix de 10 000 euros ; que M. X... a fait baisser le prix de vente à 8 000 euros, ce qu'il a accepté ; qu'en passant devant le terrain où étaient mis les véhicules en vente, il a constaté que son camping car avait dû être utilisé et qu'il était accidenté ; qu'ayant demandé à M. X... de le remettre en état et de lui restituer, ce dernier lui a alors indiqué qu'il avait vendu le véhicule à un dénommé QQ... mais ne lui a jamais restitué le prix alors que M. QQ... lui a entièrement réglé le véhicule pour un montant de 7 500 euros, M. X... expliquant, de son côté, qu'au départ, il était convenu qu'il gardait l'argent sous le coude car il connaissait des problèmes financiers et que M. GG... a accepté de faire le banquier ; que M. GG... précisera que M. X... est venu à son domicile pour lui faire signer la vente du camping car et pour le faire patienter, lui avait donné un chèque de 6 000 euros au nom de son épouse Mme X... sur son compte personnel à la caisse d'épargne et il devait lui indiquer la date de présentation de ce chèque mais il ne l'a jamais rappelé ; Concernant l'abus de confiance et le faux et usage de faux au préjudice de M. T... ; que M. T... indiquait avoir confié à M. X... exploitant la société L'Obsolète la vente d'un véhicule de marque Lada modèle Niva pour un montant de 3 200 euros mais il ne lui a remis que 2 200 euros bien que le véhicule ait été vendu le 25 septembre 2009 et malgré de nombreuses promesses, il lui est toujours redevable de la somme de 1 000 euros ; que, par ailleurs, il a confié à M. X... la vente d'un véhicule Landrover type Range Rover P 38, la vente ayant été conclue par l'échange d'un véhicule LAND Rover type Discovery accompagné d'une somme de 2 000 euros le Range Rover ayant été vendu à M. GG... susnommé ; que lors de l'enquête, l'Opj a montré un certificat de vente à M. GG..., en date du 20 mai 2010, sur lequel la signature du vendeur, en l'occurrence lui, qui n'est pas la sienne mais celle de M. X... qui le reconnaît alors que M. X... lui a fait signer un certificat de cession similaire le 15 juin 2010, le trompant ainsi sur la date de son engagement ; que pour les mêmes raisons que celles retenues au sujet des victimes précédentes au vu de ce qui précède, les infractions d'abus de confiance et de faux et usage de faux sont ainsi suffisamment caractérisées ; concernant l'abus de confiance au préjudice des époux J... ; que M. J... a remis à la société L'obsolète un véhicule VW GOLF IV immatriculé... pour le vendre au prix de 3 000 euros suivant contrat du 3 septembre 2010 ; que le 5 avril 2011, les parties ont convenu de fixer la valeur du véhicule à 2 500 euros les époux J..., partis à Dubai, étant représentés par Mme J..., mère de M. J... et depuis ils n'ont plus eu de nouvelle de la société ; que suite à l'assignation en référé du 12 mai 2011, de la société, M. X... promettait un règlement complet mais n'a pas depuis donné de nouvelles et une ordonnance de référé du 1er juin 2011, condamne la société à payer à M. J... 2 500 euros valeur du véhicule et 200 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que M. X... reconnaît avoir vendu le véhicule en cause mais n'avoir rien donné à Mme J... précisant avoir donné l'argent à l'huissier de justice suite à la condamnation de la société L'obsolète sans pouvoir dire combien ;
" 1°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le seul usage abusif de la chose, en l'absence de détournement de celle-ci, ne caractérise pas l'abus de confiance ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait fait un usage abusif des véhicules de M. et Mmes Y..., II..., M. JJ..., Mme
B...
, M. C... et de Mme D...- A..., sans caractériser un détournement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le retard ou le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation, élément essentiel du délit d'abus de confiance, dès lors que ce détournement n'est pas constaté ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait pas restitué les véhicules ou une somme d'argent correspondant au produit de leur vente pour M. AA..., Mme
M...
, la société Orchel Credipar, MM.
G...
, GG... et Mme
J...
, sans constater que M. X... avait détourné ou dissipé les véhicules ou le produit de leur vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'escroquerie l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation particulière de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, à titre complémentaire a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction d'exercer toute profession commerciale pour une durée de trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que concernant l'escroquerie au préjudice de Mme
B...
: qu'est également suffisamment caractérisé le délit d'escroquerie, M. X... donnant faussement une apparence de solvabilité et de société in bonis en faisant signer à Mme
B...
un bon de réservation de véhicule, pour obtenir un acompte aux fins de pouvoir utiliser ces fonds à toute autre fin que l'acquisition prévue, cet acompte ayant servi à régler une partie des sommes dues à Mme
K...
comme dit plus haut ; concernant l'escroquerie au préjudice de Mme L... divorcée H... : que par lettre du 19 juillet 2011, Mme L... a déposé plainte à l'encontre de M. X... pour les motifs suivants ; qu'en mars 2011, elle a acheté auprès de la société L'obsolète un véhicule d'occasion de type Trafic 1987 pour 1 000 euros dont elle devait avoir livraison fin mars 2011 ; que M. X... lui a demandé de lui verser la moitié de la somme et comme elle n'avait que 200 euros en espèces, elle lui a remis le 16 mars 2011 et lui a apporté un chèque de 500 euros le 21 mars 2011, débité le 28 mars ; que M. X... a bien précisé de ne pas mettre d'ordre sur le chèque et lui a promis le camion pour la fin de la semaine qui suivait, lui promettant de passer le trafic au contrôle technique ; qu'il la rappelait pour lui dire qu'il y avait un petit problème d'embrayage, qu'il fallait qu'il achète des pièces et lui a demandé une avance sur les pièces, et elle lui a donc donné 250 euros en espèces ; que M. X... était toujours bien présent lorsque c'était pour percevoir l'argent, par contre, après, elle n'a plus pu le joindre ; que ce véhicule ne lui a jamais été livré alors qu'elle avait remis les sommes à M. X..., qu'elle a téléphoné à sa banque pour avoir la photocopie du chèque et celui-ci a été débité de son compte, le bénéficiaire étant M. N... qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle a continué à régler les mensualités du crédit de 750 euros qu'elle avait contracté et n'a rien perçu suite à l'ordonnance de référé du 4 mai 2011, ayant condamné la société L'obsolète à lui rembourser la somme de 950 euros outre une indemnité provisionnelle de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'enquête a permis d'établir que ; que le véhicule trafic en cause avait été déposé par Mme O... épouse P... qui avait signalé que la boîte de vitesse était cassée et il était convenu de vendre ce véhicule en l'état pour 150 à 200 euros, somme qu'elle n'a jamais perçue et qui sera compensée par l'achat d'un véhicule par l'intéressée ; que M. X... a donné le chèque de Mme H... afin de régler partiellement son fournisseur de pièces Agri Discount ; qu'il a obtenu de M. N... employé de cet établissement qu'il encaisse le chèque de 500 euros sur son compte personnel et lui a fait inscrire le versement de la somme de 100 euros en règlement d'une facture de Agri Discount d'un montant global de 383, 84 euros obtenu de M. N..., la somme de 350 euros en espèces pour lui-même, somme qu'il dira avoir utilisée pour faire tourner sa société et réglé ses factures de carburant ; que M. X... a reconnu utiliser comme trésorerie des fonds remis par certains de ses clients ; que le délit d'escroquerie est suffisamment caractérisé en l'espèce M. X... donnant faussement une apparence de solvabilité et de société in bonis en sollicitant des fonds pour réserver un véhicule en sachant qu'ils seront utilisés à toute autre fin que l'acquisition prévue ;
" alors que constitue une escroquerie le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, et en l'absence de toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses ; qu'en affirmant, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie à l'égard de Mme
B...
et de Mme L..., qu'il avait donné faussement une apparence de solvabilité et de société in bonis, en sollicitant des fonds pour réserver un véhicule, en sachant qu'ils seraient utilisés à toute autre fin que l'acquisition prévue, sans caractériser la moindre manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 133-3, 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux en état de récidive, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation particulière de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, à titre complémentaire a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction d'exercer toute profession commerciale pour une durée de trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que concernant le faux et usage de faux au préjudice de Mmes Q... et R... ; que M. X... n'a pas contesté que la facture remise à Mme Q... ne correspondait pas au véhicule vendu et que le certificat de cession était un faux puisqu'il n'y a pas eu de vente entre la société L'obsolète et Mme S... divorcée R... ; que l'usage de ces faux a bien entraîné un préjudice pour les intéressés puisque Mme Q... n'a pas pu faire changer la carte grise à son nom et que Mme S... divorcée R... se trouvait à son insu engagée par deux documents contradictoires, la carte grise barrée remise à Mme Q... et le certificat de cession entre la société L'obsolète et elle-même ; que le jugement sera confirmé de ce chef, en observant que l'état de récidive peut être retenu comme prévu dans la prévention en application des articles 131-10 et 131-25 du code pénal ; qu'en effet, le premier terme de la récidive est constitué par la condamnation prononcée le 30 juin 2005, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à 100 jours-amende à 10 euros notamment pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture ; que l'article 132-10 du code pénal dispose que lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive le maximum des peines d'emprisonnement et d'amendes encourues est doublé ; que l'article 131-25 du code pénal dispose qu'en cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours amendes prononcés, donc en l'espèce la peine de 100 jours-amende prononcée le 30 juin 2005, définitive dix jours après son prononcé, expirait plus de trois mois après cette date les faits constituant le 2 terme de la récidive datant de fin août et première quinzaine de septembre 2010, la récidive est bien constituée ;
" 1°) alors que lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourue est doublé ; que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ; qu'en affirmant, pour retenir l'état de récidive contre M. X..., que la peine de 100 jours-amende prononcée le 30 juin 2005, définitive dix jours après son prononcé, expirait plus de trois mois après cette date et que les faits constituant le 2e terme de la récidive dataient de fin août et première quinzaine de septembre 2010, quand précisément la peine de 100 jours amende, prononcée le 30 juin 2005, était prescrite cinq ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation était devenue définitive, soit le 10 juillet 2010, de sorte que les faits incriminés s'étant produits fin août et première quinzaine de septembre 2010, la récidive ne pouvait plus s'appliquer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" et aux motifs que concernant le faux et usage de faux au préjudice de M.
T...
; que lors de l'enquête, l'Opj a montré un certificat de vente à M. GG..., en date du 20 mai 2010, sur lequel la signature du vendeur, en l'occurrence lui, qui n'est pas la sienne mais celle de M. X... qui le reconnaît alors que M. X... lui a fait signer un certificat de cession similaire le 15 juin 2010, le trompant ainsi sur la date de son engagement ;
" 2°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer que lors de l'enquête, l'Opj a montré un certificat de vente à M. GG..., en date du 20 mai 2010, sur lequel la signature du vendeur, en l'occurrence lui, qui n'est pas la sienne mais celle de M. X... qui le reconnaît alors que M. X... lui a fait signer un certificat de cession similaire le 15 juin 2010, le trompant ainsi sur la date de son engagement, sans constater que M.
T...
, vendeur d'un véhicule de marque Land Rover à M. GG..., avait subi un préjudice en raison du faux reproché à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour retenir l'état de récidive légale pour les délits de faux et usage de faux commis fin août et dans la première quinzaine de septembre 2010, l'arrêt relève que le premier terme de la récidive est une condamnation de cent jours-amende prononcée pour faux et usage le 30 juin 2005, par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, devenue définitive dix jours après son prononcé et que la peine expirait plus de trois mois après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive, mais à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-10 et 131-25 du code pénal ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage de faux au préjudice de M.
T...
, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que l'établissement d'un faux certificat de vente d'un véhicule en dépôt-vente à l'insu du vendeur est de nature à causer un préjudice à celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. M. X... devra payer à M. Frédéric Y... et Mme Christine
U...
, épouse Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81314
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2015, pourvoi n°14-81314


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81314
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