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12/11/2015 | FRANCE | N°14-28016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-28016


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1993 du code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son époux, depuis décédé, résida

nt en Algérie, ont donné procuration à leur fils, M. Pierre X..., sur leurs compt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1993 du code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son époux, depuis décédé, résidant en Algérie, ont donné procuration à leur fils, M. Pierre X..., sur leurs comptes bancaires détenus en France afin qu'il procède au paiement des loyers, charges et frais afférents à un appartement dont ils étaient locataires ; que, lui reprochant d'avoir détourné des fonds à son profit, Mme X... l'a assigné en remboursement ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une somme d'environ 290 000 euros avait alimenté le compte joint de Mme X... et de son époux au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008, l'arrêt retient, d'abord, que, si les relevés de compte font apparaître au débit des chèques pour un montant total de 73 401,15 euros, Mme X... démontre, par la production de quinze chèques, que M. Pierre X... a bénéficié de 32 400 euros, mais n'établit pas que la totalité de la somme a été prélevée par son fils à des fins personnelles ; qu'il indique, ensuite, que les éléments fournis portant sur le versement du prix de vente d'un bien immobilier sont insuffisants pour permettre d'affirmer que l'époux de Mme X... n'a pas perçu la part lui revenant ; qu'il énonce, enfin, que des retraits sur le compte ne sont pas justifiés à hauteur de 23 654,45 euros, mais que Mme X... ne justifie pas non plus du montant de l'ensemble des dépenses intervenues pendant les périodes où elle se trouvait en France avec son époux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre X... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Z..., veuve X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Muguette X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Pierre X... à lui payer la somme de 159.426,81 € au titre du remboursement des sommes d'argent détournées,
AUX MOTIFS PROPRES QUE quoique le dispositif de ses conclusions vise, sans autre commentaire, l'article 122 du code de procédure civile, M. X... demande la confirmation du jugement. Aucune des deux parties ne conteste cette décision, en tant qu'elle statue sur les fins de non-recevoir et moyen d'extinction de l'instance. Par ailleurs, Mme X..., qui confirme dans ses conclusions d'appel, qu'elle « n'agit pas dans le cadre d'une action successorale, mais en sa qualité de co titulaire, avec son époux aujourd'hui décédé, de comptes bancaires sur lesquels Pierre X... avait procuration et qu'il a utilisés à des fins personnelles », ne remet pas en cause la déduction du tribunal, selon laquelle elle n'a qualité pour agir que pour la moitié des sommes au dit compte. Sur le fond du débat, les conclusions de Mme X... ne formulent aucune critique du jugement qui a, de manière très détaillée, relevé des flux financiers intéressant le compte bancaire en question. M. Pierre X... indique qu'elle reprend mot pour mot ses conclusions récapitulatives de première instance et verse aux débats exactement les mêmes pièces, et cette observation n'est pas contestée. En toute hypothèse, aucune démonstration n'est proposée, qui tendrait à montrer que l'analyse des premiers juges est erronée. Or, le rapprochement entre les motifs du jugement et les pièces, moyens et prétentions des parties ne manifeste aucune discordance propre à suspecter une erreur en première instance. Il convient seulement de constater : - que M. Pierre X... justifie que la somme de 40.000 euros a été déposée sur le compte de ses parents, - qu'il a personnellement effectué un virement de 23.000 euros vers le compte d'André X..., - qu'il est pareillement établi que diverses sommes ont été versées, de compte à compte, au bénéfice de M. et Mme X..., et l'assertion contraire ne repose sur aucun élément probant, - que la somme de 46.000 euros, visée dans les conclusions de Mme X..., y est qualifiée de prêt ; ce retrait est donc causé et, quelle que soit l'action possible pour son recouvrement éventuel si cette qualification était retenue, il ne s'agit pas là d'une somme dont le mandant pourrait demander compte au titre d'un détournement. Les motifs du jugement sont adoptés et, pour le surplus, notamment en ce qui concerne les retraits en espèces, mais également pour l'ensemble des sommes en litige, il n'est aucune preuve de ce que M. Pierre X... aurait fait usage, dans son intérêt personnel, du mandat dont il avait été investi, de sorte que la réclamation ne peut aboutir. Il convient de confirmer le jugement entrepris. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt, p. 3 et 4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que Mme X... et son époux, de son vivant, ont donné à leur fils, Pierre, procuration sur les comptes bancaires du couple détenus au Crédit Lyonnais et à la Banque Populaire d'OYONNAX afin que ce dernier s'occupe des paiements des loyers et, plus généralement, de tous les frais de l'appartement loué par la requérante et son époux par l'intermédiaire de l'agence immobilière SOGER ; que Monsieur Pierre X... disposait sur les comptes de ses parents de l'intégralité des moyens de paiement et notamment d'une carte bleue et des formules de chèques ; qu'il n'est pas contesté par les parties au litige qu'une somme d'environ 290.000 euros a alimenté le compte joint de Madame Muguette X... et son époux décédé sur la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008 ; qu'il résulte de l'examen des relevés de compte du Crédit Lyonnais de nombreux retraits en espèce pour un montant total de 52.420 euros ; que les relevés font apparaître également entre 2004 et 2006, un nombre important de chèques pour une somme totale de 73.401,15 euros ; que Mme X... démontre par la production de 15 chèques que M. Pierre X... a bénéficié directement d'une somme de 32.400 euros ; que faute pour Mme X... d'établir que la somme totale de 73.401,15 euros a bien été prélevée par son fils à des fins personnelles, seule la somme de 32.400 euros peut être retenue ; que M. Pierre X... indique que les conclusions de sa mère ne tiennent pas compte de l'ensemble des virements opérés sur les comptes de ses parents en Algérie ; que les frais de location qui ont été réglés par M. Pierre X... sur la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008 se sont élevés à la somme de 28.576,10 euros ; que dans la mesure où Mme X... ne justifie pas de l'ensemble des dépenses courantes au titre de cette location, il doit être retenu la somme de 4.500 euros avancée par M. Pierre X... qui est d'ailleurs très proche de l'estimation opérée par Mme X... ; que Mme X... reconnaît avoir perçu cinq versements à savoir les sommes de 12.200 euros en septembre 2004, 45.000 € en avril 2005, 15.000 € en décembre 2005, 15.000 € en janvier 2006 et 2.000 € en avril 2008 ; que les virements de 9.200 € en juillet 2004, 14.672,51 € en juillet 2004, 4.595,79 € en janvier 2004 et 1.000 € en novembre 2004 ne sont pas contestés par Mme X... dans la mesure où elle reconnaît que si ces virements n'ont pas été effectués sur son compte joint en Algérie, ils ont bien été effectués sur un compte appartenant à feu son époux ; que s'agissant de sommes provenant de la communauté, chacun des époux était réputé pouvoir en disposer ; que Mme X... reconnaît également le versement d'une somme de 9.600 € par M. Pierre X... à son frère André avec son accord et celui de son époux ; que s'agissant de la somme de 46.000 €, M. Pierre X... ne s'explique aucunement sur le prêt consenti par ses parents alors même qu'il résulte des pièces versées par sa mère un virement de 46.000 € auprès du notaire pour paiement d'une acquisition immobilière à son nom ; que par ailleurs si le bordereau de virement fait mention d'une date manuscrite de janvier 2003, le cachet bancaire fait bien mention d'une date de janvier 2004 ; que l'explication de M. Pierre X... quant à ce virement de 46.000 € ne peut donc être retenue ; que M. Pierre X... démontre également avoir viré sur le compte de son père les sommes de 23.000 € et 1.000 € en mars 2004 et avoir déposé un chèque de 40.000 € sur le compte de ses parents en juin 2004 ; que Madame X... réplique que son fils était avec son frère André et son père, associés à parts égales dans la SCI Mont Dore qui possédait un bâtiment à usage industriel à Bellignat ; qu'en février 2004, la SCI a vendu le bâtiment à la société MCB pour un montant de 243.920 € ; qu'elle précise que Monsieur Pierre X... était en charge de répartir le prix de cession ; que s'il apparaît que Monsieur André X... a perçu le tiers du prix de vente par 3 remises de chèques en mars 2004, le paiement à son époux de la somme due n'est pas justifié ; Mais attendu que les éléments fournis en l'espèce quant au versement de cette somme relative à la vente d'un bien immobilier sont notoirement insuffisants pour permettre d'affirmer que l'époux de Mme X... n'a pas perçu la part lui revenant sur cette vente ; qu'il ne peut dès lors être tenu compte de cette somme dans le présent litige ; que s'agissant de la somme de 8.300 € remis en espèces en août et octobre 2008 et novembre 2009 par Monsieur X... à sa mère, il y a lieu de constater qu'il n'est produit par ce dernier aucun justificatif probant alors que sa mère conteste avoir reçu cette somme ; qu'il ne peut dès lors être tenu compte de ce montant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'une somme de 23.654,45 € n'est pas justifiée au titre des dépenses intervenues sur le compte ; mais attendu qu'il n'est pas justifié non plus par Mme X... du montant de l'ensemble des dépenses intervenues pendant les périodes où elle se trouvait en France avec son époux ; que la demande de remboursement de Mme X... ne peut donc aboutir (jugement, p. 4 et 5) ;
1) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que le mandant est en droit d'obtenir la reddition de comptes sans avoir à apporter d'éléments permettant de supposer un dépassement du mandat ; qu'ayant constaté que les relevés de compte du Crédit Lyonnais faisaient apparaître entre 2004 et 2006 un nombre important de chèques pour une somme totale de 73.401,15 euros et que Madame X... démontrait par la production de 15 chèques que M. Pierre X... avait bénéficié directement d'une somme de 32.400 euros, la cour a inversé la charge de la preuve en considérant « que faute pour Mme X... d'établir que la somme totale de 73.401,75 euros a bien été prélevée par son fils à des fins personnelles, seule la somme de 32.400 euros peut être retenue », violant ainsi l'article 1993 ensemble l'article 1315, du code civil ;
2) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que le mandant est en droit d'obtenir la reddition de comptes sans avoir à apporter d'éléments permettant de supposer un dépassement du mandat ; qu'en affirmant, s'agissant de la perception du prix de vente de l'immeuble propriété de la SCI Mont Dore, que les éléments fournis en l'espèce quant au versement de cette somme étaient notoirement insuffisants pour permettre d'affirmer que l'époux de Mme X... n'a pas perçu la part lui revenant sur cette vente, si bien qu'il ne pouvait être tenu compte de ce montant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1993 ensemble l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que le mandant est en droit d'obtenir la reddition de comptes sans avoir à apporter d'éléments permettant de supposer un dépassement du mandat ; que, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des sommes indument prélevées sur les comptes joints, la cour d'appel, qui constatait qu'une somme de 23.654,45 € n'était pas justifiée au titre des dépenses intervenues sur le compte, a cependant retenu qu'il n'était pas non plus justifié par Mme X... du montant de l'ensemble des dépenses intervenues pendant les périodes où elle se trouvait en France avec son époux, ce en quoi elle a violé l'article 1993 ensemble l'article 1315 du code civil ;
4) ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que pour débouter Mme X... de ses demandes en remboursement des sommes indument prélevées par M. Pierre X... sur les comptes qu'il était chargé de gérer, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, énonce « qu'il n'est pas contesté par les parties au litige qu'une somme d'environ 290.000 euros a alimenté le compte joint de Madame Muguette X... et son époux décédé sur la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008 ; qu'il résulte de l'examen des relevés de compte du Crédit Lyonnais de nombreux retraits en espèce pour un montant total de 52.420 euros ; que les relevés font apparaître également entre 2004 et 2006, un nombre important de chèques pour une somme totale de 73.401,15 euros ; que Mme X... démontre par la production de 15 chèques que M. Pierre X... a bénéficié directement d'une somme de 32.400 euros ; que faute pour Mme X... d'établir que la somme totale de 73.401,15 euros a bien été prélevée par son fils à des fins personnelles, seule la somme de 32.400 euros peut être retenue ; que M. Pierre X... indique que les conclusions de sa mère ne tiennent pas compte de l'ensemble des virements opérés sur les comptes de ses parents en Algérie ; que les frais de location qui ont été réglés par M. Pierre X... sur la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2008 se sont élevés à la somme de 28.576,10 euros ; que dans la mesure où Mme X... ne justifie pas de l'ensemble des dépenses courantes au titre de cette location, il doit être retenu la somme de 4.500 euros avancée par M. Pierre X... qui est d'ailleurs très proche de l'estimation opérée par Mme X... ; que Mme X... reconnaît avoir perçu cinq versements à savoir les sommes de 12.200 euros en septembre 2004, 45.000 € en avril 2005, 15.000 € en décembre 2005, 15.000 € en janvier 2006 et 2.000 € en avril 2008 ; Que les virements de 9.200 € en juillet 2004, 14.672,51 € en juillet 2004, 4.595,79 € en janvier 2004 et 1.000 € en novembre 2004 ne sont pas contestés par Mme X... dans la mesure où elle reconnaît que si ces virements n'ont pas été effectués sur son compte joint en Algérie, ils ont bien été effectués sur un compte appartenant à feu son époux ; que s'agissant de sommes provenant de la communauté, chacun des époux était réputé pouvoir en disposer ; que Mme X... reconnaît également le versement d'une somme de 9.600 € par M. Pierre X... à son frère André avec son accord et celui de son époux ; que s'agissant de la somme de 46.000 €, M. Pierre X... ne s'explique aucunement sur le prêt consenti par ses parents alors même qu'il résulte des pièces versées par sa mère un virement de 46.000 € auprès du notaire pour paiement d'une acquisition immobilière à son nom ; que par ailleurs si le bordereau de virement fait mention d'une date manuscrite de janvier 2003, le cachet bancaire fait bien mention d'une date de janvier 2004 ; que l'explication de M. Pierre X... quant à ce virement de 46.000 € ne peut donc être retenue ; Attendu que M. Pierre X... démontre également avoir viré sur le compte de son père les sommes de 23.000 € et 1.000 € en mars 2004 et avoir déposé un chèque de 40.000 € sur le compte de ses parents en juin 2004 ; que Madame X... réplique que son fils était avec son frère André et son père, associés à parts égales dans la SCI Mont Dore qui possédait un bâtiment à usage industriel à Bellignat ; qu'en février 2004, la SCI a vendu le bâtiment à la société MCB pour un montant de 243.920 € ; qu'elle précise que Monsieur Pierre X... était en charge de répartir le prix de cession ; que s'il apparaît que Monsieur André X... a perçu le tiers du prix de vente par 3 remises de chèques en mars 2004, le paiement à son époux de la somme due n'est pas justifié ; Mais attendu que les éléments fournis en l'espèce quant au versement de cette somme relative à la vente d'un bien immobilier sont notoirement insuffisants pour permettre d'affirmer que l'époux de Mme X... n'a pas perçu la part lui revenant sur cette vente ; qu'il ne peut dès lors être tenu compte de cette somme dans le présent litige ; Attendu que s'agissant de la somme de 8.300 € remis en espèces en août et octobre 2008 et novembre 2009 par Monsieur X... à sa mère, il y a lieu de constater qu'il n'est produit par ce dernier aucun justificatif probant alors que sa mère conteste avoir reçu cette somme ; qu'il ne peut dès lors être tenu compte de ce montant » ; que la cour en déduit que seule une somme de 23.654,45 € n'était pas justifiée, sans que soit précisé le calcul opéré entre ces divers montants pour aboutir à une telle somme ; qu'en se prononçant par de tels motifs en réalité inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28016
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire - Obligations - Reddition de comptes - Portée

Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu d'une procuration


Références :

articles 1315, alinéa 2, et 1993 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 2014

Dans le même sens que :1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n° 06-19977, Bull. 2008, I, n° 56 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-28016, Bull. civ. 2016, n° 839, 1re Civ., n° 450
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 1re Civ., n° 450

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28016
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