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12/11/2015 | FRANCE | N°14-26294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-26294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,3 juillet 2014), que la société Carrosserie Païs (la société), ayant décidé de proposer à ses clients, lors de la réparation de leur véhicule, une cession à son profit des créances détenues sur leur société d'assurances, a, le 7 février 2012, signifié à la société BPCE assurances (l'assureur) un acte type de cession de créances et, le 3 octobre 2012, notifié à celle

-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une cession de créance ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,3 juillet 2014), que la société Carrosserie Païs (la société), ayant décidé de proposer à ses clients, lors de la réparation de leur véhicule, une cession à son profit des créances détenues sur leur société d'assurances, a, le 7 février 2012, signifié à la société BPCE assurances (l'assureur) un acte type de cession de créances et, le 3 octobre 2012, notifié à celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une cession de créance consentie par M. X..., dont elle avait réparé le véhicule ; que la société a obtenu une ordonnance faisant injonction à l'assureur de lui payer le montant de la réparation qu'elle avait versé à l'assuré ; que l'assureur a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que l'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société le montant de la réparation et des dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'assureur avait été destinataire d'un acte type général de cession de créance signifié par huissier de justice, complété par un acte particulier signé par M. X... et notifié par lettre recommandée, le tribunal, ayant fait ressortir la connaissance et l'acceptation non équivoque par le débiteur de la cession de créance, en a déduit, à bon droit, qu'elle avait été valablement signifiée à celui-ci et qu'il appartenait à l'assureur d'adresser son règlement à la société ; qu'ensuite, en l'état de ces énonciations, il a caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute de l'assureur ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCPE assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Carrosserie Païs la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société BPCE assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la BPCE à payer à la Carrosserie Païs la somme de 333,33 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, ainsi qu'à la somme de 800 ¿ au titre de résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE la BPCE avait été destinataire d'un acte type général de cession de créance signifiée par huissier de justice selon les modalités prévues par l'article 1690 du Code civil, complétée par un acte particulier signé par M. X... et signifié par lettre recommandée, ainsi que le reconnaît le débiteur ; que les modalités de signification de la cession de créance l'ont été en conformité avec les stipulations de l'article 1690 du Code civil ; que la BPCE a manqué à son obligation de payer directement la Carrosserie Païs en adressant son règlement à M. X... au lieu du bénéficiaire de la cession de créance, la Carrosserie Païs ; que la BPCE devra être condamnée à payer à la Carrosserie Païs la somme de 333,33 ¿ augmentée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2012, date de la 1re mise en demeure ;
1°) ALORS QU'une cession de créance n'est opposable au débiteur cédé qu'à la condition qu'elle lui ait été signifiée ou que ce dernier l'ait acceptée de façon certaine et non équivoque ; qu'en affirmant que la cession de créance conclue en octobre 2012 entre la société Carrosserie Païs et M. X... avait été valablement signifiée à la BPCE bien qu'il ait relevé qu'elle avait été notifiée à cette dernière par lettre recommandée, le Tribunal a violé l'article 1690 du Code civil, ensemble l'article 651 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une créance ne peut être cédée sans le consentement du cédant ; qu'en déclarant opposable à la société BPCE la cession de créance que la société Carrosserie Païs lui avait fait signifier par exploit d'huissier le 7 février 2012, bien qu'il ait relevé qu'à cette date, M. X... n'avait pas consenti à céder sa créance, la convention de cession n'ayant été conclue que le 3 octobre suivant, le Tribunal a violé les articles 1108, 1689 et 1690 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une cession de créance future n'est opposable au débiteur cédé qu'à la condition qu'elle lui soit signifiée après naissance et détermination de la créance ; qu'en déclarant opposable à la société BPCE l'« acte général de cession de créance » que la société Carrosserie Païs lui avait fait signifier par exploit d'huissier le février 2012, qui ne faisait mention ni du titulaire, ni du montant de la créance cédée, le Tribunal a violé l'article 1690 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la BPCE à payer à la Carrosserie Païs la somme de 800 ¿ au titre de résistance abusive;
AUX MOTIFS QUE la BPCE devra être condamnée à payer à la Carrosserie Païs la somme de 800 ¿ au titre de résistance abusive ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur sauf à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'en se bornant à affirmer que la résistance abusive de la BPCE justifiait leur condamnation au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, le Tribunal n'a pas caractériser de faute faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, et a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26294
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Trib. de gr. inst. à compétence commerciale de Thonon-les-Bains, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-26294


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26294
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