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12/11/2015 | FRANCE | N°14-26218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-26218


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel la société Cetelem avait consenti une ouverture de crédit en l'invitant à adhérer à l'assurance de groupe par elle souscrite, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société BNP Paribas Personal finance (la banque), venant aux droits de la société Cetelem, qui lui avait été signifiée à la suite d'échéances impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condam

ner à payer à la banque la somme 11 479,21 euros, avec intérêts au taux d'entrée du c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel la société Cetelem avait consenti une ouverture de crédit en l'invitant à adhérer à l'assurance de groupe par elle souscrite, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la société BNP Paribas Personal finance (la banque), venant aux droits de la société Cetelem, qui lui avait été signifiée à la suite d'échéances impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme 11 479,21 euros, avec intérêts au taux d'entrée du contrat hors indemnité légale, alors, selon le moyen, que, si le premier juge avait déclaré que la banque produisait aux débats « les lettres justifiant du respect des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation relatif à la délivrance de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat », M. X... contestait en appel cette circonstance et soutenait que « force est de constater que la banque ne produit au débat aucune correspondance ni recommandée ni simple permettant de justifier de l'information annuelle » ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que « la société BNP PPF justifie avoir délivré l'information annuelle prévue par le code de la consommation », sans préciser de quels documents de la cause non visés ni a fortiori analysés, même sommairement, elle se fondait sur ce point litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, au vu des pièces produites dont elle a souverainement apprécié la portée, estimé que les lettres que la banque versait aux débats, justifiaient du respect des dispositions de l¿article L. 311-9 du code de la consommation et, ainsi, de l'information annuelle donnée au débiteur sur les conditions de reconduction du contrat ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt relève que M. X... ne produit ni les conditions générales ni la notice d'assurance permettant de vérifier si l'assurance souscrite était adaptée à sa situation et si la banque avait manqué à son devoir de conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à M. X... la somme de 276 euros et celle de 2 500 euros à la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale et, statuant à nouveau, condamné M. Michel X... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme 11.479,21 ¿ avec intérêts au taux d'entrée du contrat à compter du 9 août 2008 hors indemnité légale ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'information annuelle, la société BNP PPF justifie avoir délivré l'information annuelle prévue par le code de la consommation ; par suite, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue ;
ALORS QUE, si le premier juge avait déclaré que la société BNP Paribas Personal Finance produisait aux débats « les lettres justifiant du respect des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation relatif à la délivrance de l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat », M. Michel X... contestait en appel cette circonstance et soutenait que « force est de constater que la banque ne produit au débat aucune correspondance ni recommandée ni simple permettant de justifier de l'information annuelle » ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que « la société BNP PPF justifie avoir délivré l'information annuelle prévue par le code de la consommation », sans préciser de quels documents de la cause non visés ni a fortiori analysés, même sommairement, elle se fondait sur ce point litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité légale, a débouté M. Michel X... et, statuant à nouveau, l'a condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.479,21 ¿ avec intérêts au taux d'entrée du contrat à compter du 9 août 2008 hors indemnité légale ;
AUX MOTIFS QUE, lors de l'adhésion au contrat d'assurance groupe, le requérant a reconnu être resté en possession de la notice d'assurance. L'assureur Cardif qui n'a pas contesté devoir sa garantie et a procédé au règlement des échéances jusqu'au 7 septembre 2004 et par courrier du 29 octobre 2007 a déclaré prendre en charge les prochaines échéances. Le requérant n'a pas appelé à la cause la société Cardif et ne produit pas les conditions générales ni la notice d'assurance ne permet pas à la cour de vérifier si l'assurance à laquelle il a adhéré était adaptée à sa situation et par suite si la BNP PPF a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur l'inadéquation de l'assurance à sa situation personnelle. Il convient par suite de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement ;
ALORS QUE c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information ou de conseil de rapporter la preuve de son exécution ; que, dès lors, en reprochant à M. X... de ne pas produire les conditions générales ni la notice d'assurance lui permettant de vérifier si l'assurance souscrite était adaptée à sa situation et si par suite la banque a manqué à son devoir de conseil, quand il incombait à la SA BNP Paribas Personal Finance d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26218
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-26218


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26218
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