La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14-24636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-24636


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société Cosmos Hantec Investment Limited, devenue Hantec Oceanian Limited (la société), exerçant des activités financières réglementées, a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à une transaction intitulée " protocole d'accord valant prorogation de délais de remboursement ", datée du 16 févrie

r 2010, conclue avec M. X..., président de la société Paris Store, à la suit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société Cosmos Hantec Investment Limited, devenue Hantec Oceanian Limited (la société), exerçant des activités financières réglementées, a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à une transaction intitulée " protocole d'accord valant prorogation de délais de remboursement ", datée du 16 février 2010, conclue avec M. X..., président de la société Paris Store, à la suite du non-remboursement de prêts qu'elle lui aurait consentis ; que, par ordonnance du 10 novembre 2010, sa requête a été accueillie ; qu'à la demande de M. X..., contestant être le signataire de cet acte, le juge des référés a, par ordonnance du 4 mai 2011, rétracté l'ordonnance du 10 novembre 2010 ; que la société a relevé appel et obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour examiner la signature de M. X... ; que la procédure d'appel, ayant fait l'objet le 28 octobre 2011 d'un retrait du rôle à la demande des parties, a été rétablie au vu de conclusions déposées, le 10 octobre 2013, par la société ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'instance n'est pas éteinte ;
Attendu que les conclusions déposées par la société ne demandaient pas exclusivement le rétablissement de l'affaire mais sollicitaient, outre la fixation d'un nouveau calendrier, l'annulation de l'ordonnance du 4 mai 2011 et la confirmation de l'ordonnance du 10 novembre 2010, en invoquant la conformité de la transaction, l'authentification judiciaire de la signature de M. X..., les prêts accordés et l'existence de manoeuvres de l'intéressé ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que cette société avait, en déposant ces conclusions, accompli des diligences avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 10 novembre 2010 ayant donné force obligatoire à la transaction ;
Attendu que l'arrêt retient que l'expertise judiciaire a conclu que M. X... était le signataire de l'acte et que ce dernier comprend des concessions réciproques tenant au fait que la société a accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus, renonçant à poursuivre son débiteur avant l'expiration des délais convenus et que M. X... s'est engagé à rembourser la somme dans ces délais, renonçant à contester la créance ; que, sans être tenue à des vérifications complémentaires sur la remise effective des fonds à M. X... et les sommes restant dues, la cour d'appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises quant à la formation de la transaction entre les parties et en a caractérisé l'existence ; qu'abstraction faite de motifs erronés tirés de l'application au litige de l'article 1441-4 du code de procédure civile, au lieu des articles 1565 et suivants du même code, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Hantec Oceanian Limited la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'instance n'était pas éteinte, D'AVOIR infirmé l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2011 et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited ;
AUX MOTIFS QUE « sur la péremption d'instance, ¿ M. X... fait plaider ¿ que la procédure d'appel est périmée depuis la dernière diligence en date du 18 octobre 2011, dans la mesure où, si des écritures aux fins de rétablissement ont été déposées le 10 octobre 2013, elles l'ont été par un avocat se constituant aux lieu et place du précédent conseil de la société, alors que sa constitution ne lui a pas été signifiée, et paraissent entachées d'irrecevabilité dès lors qu'elles n'ont pas été signifiées et qu'aucune signification ne lui a été adressée ;/ considérant que la société Hantec proteste de ce qu'elle a régulièrement interrompu le délai de péremption par des conclusions aux fins de rétablissement du 10 octobre 2013, qu'en outre une interruption de l'instance est intervenue du fait de la fin des fonctions de l'avoué qui le représentait par l'effet de la loi du 25 janvier 2011 en l'absence de constitution pour celui-ci d'un nouvel avocat ;/ considérant qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile " l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans " ;/ considérant qu'en l'espèce la société Hantec a adressé à la cour en date du 10 octobre 2013 des écritures sollicitant le rétablissement de l'affaire, soit avant l'expiration du délai de deux ans de l'ordonnance de retrait du rôle en date du 28 octobre 2011 ; qu'elle a ainsi accompli des diligences au sens de l'article 386 précité, peu important que son avocat n'ait pas encore été régulièrement constitué, à supposer cette affirmation exacte ;/ que dès lors cette affaire n'encourt pas la péremption ;/ considérant qu'à défaut d'extinction de l'instance, il appartient à la juridiction de statuer au principal ;/ sur la demande de rétractation ¿ considérant qu'au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé ayant rétracté l'ordonnance donnant force exécutoire au protocole litigieux, la société Hantec fait essentiellement plaider que selon l'article 1441-4 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance saisi sur requête donne force exécutoire à l'acte de transaction, que ce contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité aux bonnes moeurs et à l'ordre public ; qu'il présente une transaction comportant des concessions réciproques, qui ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes moeurs, que l'expertise judiciaire intervenue a confirmé que M. X... en était bien le signataire ; que les contestations de l'intéressé ne sont pas fondées./ Considérant que M. X... conteste sa signature et les conclusions du rapport d'expertise, et plaide que la société Hantec ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'égard de M. X..., ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de versement de fonds, alors que le protocole fait état de prêts, que la société n'est pas la signataire des protocoles et ne justifie ni de la qualité ni du pouvoir de M. Z..., présenté comme son représentant légal./ Que l'intimé ajoute que le protocole n'a ni objet ni cause, les prétendus prêts en étant dépourvus, qu'à défaut de sa signature, la transaction est nulle, que l'acte ne peut être qualifié de transaction, à défaut de concessions, et de preuve d'une contestation née ou prévisible, qu'enfin de trop nombreuses incohérences entachent ce protocole./ Considérant qu'aux termes de l'article 1441-4 du code de procédure civile applicable au litige en cours introduit en 2011, " le président du tribunal de grande instance saisi sur requête par une partie à la transaction confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté "./ Que cet office du juge ne lui impose que de contrôler la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs./ Considérant que dans l'espèce, la société Hantec présente un acte sous seing privé intitulé " protocole d'accord valant prolongation de délais de remboursement ", conclu entre la société Cosmos Hantec Investment (NZ) Limited, société anonyme de droit néo-zélandais, représentée par M. Z...Sarl La Pêcherie habilité à signer en vertu d'un pouvoir de la société, et M. X...
Y...(A...) président de la société Paris Store./ Que cet accord mentionne que M. X... est débiteur de la société Hantec au titre de prêts consentis courant 2009, à hauteur de 2 050 000 US $, versés par plusieurs virements bancaires, qu'il a signé plusieurs reconnaissances de dette avec des délais de remboursement au 31 mars 2010 et 30 juin 2010, que la société Hantec a accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus, et que les parties ont décidé de signer ce protocole pour mettre fin à leur différend ; que M. X... s'engage à rembourser la totalité de la somme au 30 novembre et 31 octobre 2010, et que les parties prévoient d'appliquer le principe de déchéance du terme à défaut de paiement de la première échéance, qu'elles renoncent réciproquement à toute contestation, et que les présentes valent transaction définitive et sans réserve./ Considérant que la transaction se définit, selon l'article 2044 du code civil, comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle requiert des concessions réciproques./ Qu'en l'espèce, le prétendu créancier renonce à poursuivre son débiteur avant l'expiration d'un délai, et ce dernier renonce à contester la créance qui lui est opposée./ Qu'aucune atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne ressort de ces dispositions, que l'acte comporte une signature sous le nom de M. X..., qui s'il la conteste, se voit opposer à hauteur de cour une expertise judiciaire en écritures concluant sans réserve qu'il en est bien l'auteur./ Qu'il suit de là que l'acte présentant toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, peu important que M. X... ait cru devoir déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux de nature à remettre en cause ultérieurement la validité de la transaction, étant observé que cette plainte a été déposée contre X, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à celle-ci » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE lorsque l'affaire a été retirée du rôle, les conclusions d'une partie demandant exclusivement le rétablissement de l'affaire ne constituent pas une diligence au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour dire que l'instance n'était pas éteinte et pour, en conséquence, dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que la société Hantec oceanian limited avait adressé le 10 octobre 2013 à la cour d'appel de Paris des écritures sollicitant le rétablissement de l'affaire, soit avant l'expiration du délai de deux ans à compter de l'ordonnance de retrait du rôle en date du 28 octobre 2011 et que la société Hantec oceanian limited avait ainsi accompli des diligences au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, sans constater que, par ses conclusions du 10 octobre 2013, la société Hantec oceanian limited avait formé une autre demande que celle tendant au rétablissement de l'affaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited ;
AUX MOTIFS QU'« au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé ayant rétracté l'ordonnance donnant force exécutoire au protocole litigieux, la société Hantec fait essentiellement plaider que selon l'article 1441-4 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance saisi sur requête donne force exécutoire à l'acte de transaction, que ce contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité aux bonnes moeurs et à l'ordre public ; qu'il présente une transaction comportant des concessions réciproques, qui ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes moeurs, que l'expertise judiciaire intervenue a confirmé que M. X... en était bien le signataire ; que les contestations de l'intéressé ne sont pas fondées./ Considérant que M. X... conteste sa signature et les conclusions du rapport d'expertise, et plaide que la société Hantec ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'égard de M. X..., ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de versement de fonds, alors que le protocole fait état de prêts, que la société n'est pas la signataire des protocoles et ne justifie ni de la qualité ni du pouvoir de M. Z..., présenté comme son représentant légal./ Que l'intimé ajoute que le protocole n'a ni objet ni cause, les prétendus prêts en étant dépourvus, qu'à défaut de sa signature, la transaction est nulle, que l'acte ne peut être qualifié de transaction, à défaut de concessions, et de preuve d'une contestation née ou prévisible, qu'enfin de trop nombreuses incohérences entachent ce protocole./ Considérant qu'aux termes de l'article 1441-4 du code de procédure civile applicable au litige en cours introduit en 2011, " le président du tribunal de grande instance saisi sur requête par une partie à la transaction confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté "./ Que cet office du juge ne lui impose que de contrôler la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs./ Considérant que dans l'espèce, la société Hantec présente un acte sous seing privé intitulé " protocole d'accord valant prolongation de délais de remboursement ", conclu entre la société Cosmos Hantec Investment (NZ) Limited, société anonyme de droit néo-zélandais, représentée par M. Z...Sarl La Pêcherie habilité à signer en vertu d'un pouvoir de la société, et M. X...
Y...(A...) président de la société Paris Store./ Que cet accord mentionne que M. X... est débiteur de la société Hantec au titre de prêts consentis courant 2009, à hauteur de 2 050 000 US $, versés par plusieurs virements bancaires, qu'il a signé plusieurs reconnaissances de dette avec des délais de remboursement au 31 mars 2010 et 30 juin 2010, que la société Hantec a accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus, et que les parties ont décidé de signer ce protocole pour mettre fin à leur différend ; que M. X... s'engage à rembourser la totalité de la somme au 30 novembre et 31 octobre 2010, et que les parties prévoient d'appliquer le principe de déchéance du terme à défaut de paiement de la première échéance, qu'elles renoncent réciproquement à toute contestation, et que les présentes valent transaction définitive et sans réserve./ Considérant que la transaction se définit, selon l'article 2044 du code civil, comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle requiert des concessions réciproques./ Qu'en avant l'expiration d'un délai, et ce dernier renonce à contester la créance qui lui est opposée./ Qu'aucune atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne ressort de ces dispositions, que l'acte comporte une signature sous le nom de M. X..., qui s'il la conteste, se voit opposer à hauteur de cour une expertise judiciaire en écritures concluant sans réserve qu'il en est bien l'auteur./ Qu'il suit de là que l'acte présentant toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, peu important que M. X... ait cru devoir déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux de nature à remettre en cause ultérieurement la validité de la transaction, étant observé que cette plainte a été déposée contre X, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à celle-ci » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile ont été abrogées par les dispositions de l'article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 sauf pour son application à Wallis et Futuna et ont été remplacées, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret qui a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2012, par les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, qui sont applicables aux instances qui étaient en cours le jour de cette entrée en vigueur et d'où il résulte qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile étaient applicables au litige, que son office ne lui imposait que de contrôler la nature de la convention qui lui était soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et que l'acte qui lui était soumis présentait toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Y...
X..., si la prétendue transaction du 16 février 2010 avait bien été formée par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Paris, en énonçant que l'acte qui lui était soumis comportait une signature sous le nom de M. X..., qui, s'il l'a contestait, se voyait opposer une expertise judiciaire en écritures concluant sans réserve qu'il en était bien l'auteur, a recherché si la prétendue transaction du 16 février 2010 avait été formée par les parties, les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile ont été abrogées par les dispositions de l'article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 sauf pour son application à Wallis et Futuna et ont été remplacées, à compter de l'entrée en vigueur de ce décret qui a été publié au Journal officiel du 22 janvier 2012, par les dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, qui sont applicables aux instances qui étaient en cours le jour de cette entrée en vigueur et d'où il résulte qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; que, par ailleurs, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile étaient applicables au litige, que son office ne lui imposait que de contrôler la nature de la convention qui lui était soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, que l'acte qui lui était soumis comportait une signature sous le nom de M. X..., qui, s'il l'a contestait, se voyait opposer une expertise judiciaire en écritures concluant sans réserve qu'il en était bien l'auteur et que l'acte qui lui était soumis présentait toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs sans procéder, comme elle y était tenue, dès lors que M. Y...
X...déniait la signature qui lui était attribuée, à la vérification de l'acte qui lui était soumis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle porte, notamment, sur l'existence même de la convention qui lui est soumise ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que son office ne lui imposait que de contrôler la nature de la convention qui lui était soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et que l'acte qui lui était soumis présentait toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Y...
X..., si la prétendue transaction du 16 février 2010 avait bien été formée par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'article 45 du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Paris, en énonçant que l'acte qui lui était soumis comportait une signature sous le nom de M. X..., qui, s'il l'a contestait, se voyait opposer une expertise judiciaire en écritures concluant sans réserve qu'il en était bien l'auteur, a recherché si la prétendue transaction du 16 février 2010 avait été formée par les parties, lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle porte, notamment, sur l'existence même de la convention qui lui est soumise ; que, par ailleurs, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que son office ne lui imposait que de contrôler la nature de la convention qui lui était soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, que l'acte qui lui était soumis comportait une signature sous le nom de M. X..., qui, s'il l'a contestait, se voyait opposer une expertise judiciaire en écritures concluant sans réserve qu'il en était bien l'auteur et que l'acte qui lui était soumis présentait toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs, sans procéder, comme elle y était tenue, dès lors que M. Y...
X...déniait la signature qui lui était attribuée, à la vérification de l'acte qui lui était soumis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, une convention ne constitue une transaction que si elle comporte des concessions réciproques des parties ; que le seul octroi par une partie d'un délai de paiement de quelques mois ne constitue pas, de la part de cette partie, une concession de nature à permettre de qualifier de transaction la convention qui le prévoit ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que le prétendu créancier renonçait à poursuivre son débiteur avant l'expiration d'un délai et que ce dernier renonçait à contester la créance qui lui était opposée, quand l'octroi d'un délai de paiement de quelques mois par la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, à M. Y...
X...ne constituait pas, de la part de la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, une concession de nature à permettre de qualifier de transaction l'acte qui lui était soumis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2044 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part, une convention ne constitue une transaction que si elle comporte des concessions réciproques des parties ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que l'acte qui lui était soumis mentionnait que M. Y...
X...était débiteur de la société Hantec oceanian limited au titre de prêts consentis courant 2009, à hauteur de 2 050 000 dollars américains, versés par plusieurs virements bancaires et qu'il avait signé plusieurs reconnaissances de dette avec des délais de remboursement au 31 mars 2010 et 30 juin 2010, que la société Hantec oceanian limited avait accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus et que les parties avaient décidé de signer ce protocole pour mettre fin à leur différend, que le prétendu créancier renonçait à poursuivre son débiteur avant l'expiration d'un délai et que ce dernier renonçait à contester la créance qui lui était opposée, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Y...
X..., si la société Hantec oceanian limited avait bien remis à M. Y...
X...la somme de 2 050 000 dollars américains au titre de prêts qu'elle lui aurait consentis en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2044 du code civil ;
ALORS QUE, de septième part, une convention ne constitue une transaction que si elle comporte des concessions réciproques des parties ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la prétendue transaction conclue, le 16 février 2010, entre M. Y...
X...et la société Cosmos Hantec investment limited, devenue la société Hantec oceanian limited, que l'acte qui lui était soumis mentionnait que M. Y...
X...était débiteur de la société Hantec oceanian limited au titre de prêts consentis courant 2009, à hauteur de 2 050 000 dollars américains, versés par plusieurs virements bancaires et qu'il avait signé plusieurs reconnaissances de dette avec des délais de remboursement au 31 mars 2010 et 30 juin 2010, que la société Hantec oceanian limited avait accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus et que les parties avaient décidé de signer ce protocole pour mettre fin à leur différend, que le prétendu créancier renonçait à poursuivre son débiteur avant l'expiration d'un délai et que ce dernier renonçait à contester la créance qui lui était opposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Y...
X..., si la société Hantec oceanian limited n'avait pas elle-même admis, par la production d'un décompte établi par ses seuls soins devant la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris, que M. Y...
X...ne lui devait, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 21 mars 2011, qu'une somme de 680 000 dollars américains qu'elle lui avait remise le 6 mai 2010, soit postérieurement à la prétendue conclusion de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24636
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-24636


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award