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12/11/2015 | FRANCE | N°14-21726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-21726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2014), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a, le 25 janvier 2006, consenti à la société Sud Vienne activité (la société SVA) un prêt de 150 000 euros ; que, le même jour, M. X... a souscrit un engagement de cautionnement solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt ainsi que de deux autres prêts de même montant consentis par deux autres établissements financiers ; qu'

à la suite d'une défaillance dans le remboursement du crédit accordé pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2014), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a, le 25 janvier 2006, consenti à la société Sud Vienne activité (la société SVA) un prêt de 150 000 euros ; que, le même jour, M. X... a souscrit un engagement de cautionnement solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt ainsi que de deux autres prêts de même montant consentis par deux autres établissements financiers ; qu'à la suite d'une défaillance dans le remboursement du crédit accordé par la banque, celle-ci a assigné en paiement la société SVA ainsi que M. X..., lequel a invoqué la nullité de son engagement de caution pour dol et la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la banque, et non à la caution, de prouver que cette dernière était avertie, ce qui dispensait l'organisme de crédit de tout devoir de mise en garde ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. X... de prouver sa qualité de caution profane, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution, au regard des capacités financières de celle-ci et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher, prétexte pris de ce que le cautionnement n'aurait pas été disproportionné, si la banque avait mis M. X... en garde, au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'au vu des éléments de preuve versés aux débats, l'engagement de caution de M. X... ne présentait pas un caractère disproportionné au regard de la valeur nette de son patrimoine immobilier déclaré lors de la signature de l'engagement de caution en janvier 2006, déduction faite des engagements de caution connus de la caisse ; que la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, qu'en l'absence de risque d'endettement de la caution, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Guillaume X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté une caution (M. Guillaume X...) de son action en responsabilité dirigée contre une banque (la CRCAM de Touraine et du Poitou) ;
AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré du manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde, le banquier dispensateur de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde qu'envers la caution non avertie, en cas de disproportion entre l'engagement de caution et les revenus et patrimoine de cette dernière, induisant un risque d'endettement excessif né du cautionnement ; que Guillaume X... ne prouvait pas que le Crédit Agricole était tenu d'un devoir de mise en garde envers lui, dès lors qu'il n'établissait pas avoir été une caution non avertie en janvier 2006 puisqu'il n'avait fourni aucune indication sur son activité et son expérience professionnelle ; qu'en tant que de besoin, à supposer, pour les besoins du raisonnement, qu'il fût une caution non avertie, il résultait des motifs qui précédaient (§ 2) que son engagement de caution ne présentait pas de caractère disproportionné et ne l'exposait pas à un risque d'endettement contre lequel la banque aurait été tenue de le mettre en garde ; qu'enfin, dès lors que l'exécution du devoir de mise en garde ¿ à supposer que le banquier y soit tenu ¿ s'apprécie au jour de l'engagement de caution, les éléments invoqués par Guillaume X..., relatifs à la gestion des crédits bancaires accordés à la SAS Ets Beaudrin et aux garanties exigées d'elle, étaient inopérants puisqu'ils étaient postérieurs à janvier 2006 et à la prise de contrôle de la SAS par la SARL Sud Vienne Activité, ainsi que l'avait relevé avec pertinence le premier juge ; que le rejet de la demande reconventionnelle de M. X... devait donc être confirmé ;
1°) ALORS QU'il incombe à la banque, et non à la caution, de prouver que cette dernière était avertie, ce qui dispensait l'organisme de crédit de tout devoir de mise en garde ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. X... de prouver sa qualité de caution profane, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution, au regard des capacités financières de celle-ci et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie ; qu'en s'abstenant de rechercher, prétexte pris de ce que le cautionnement n'aurait pas été disproportionné, si la CRCAM de Touraine et du Poitou avait mis l'exposant en garde, au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21726
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-21726


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21726
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