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12/11/2015 | FRANCE | N°14-19913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-19913


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2014), que, les 27 février 1998 et 25 février 1999, M. X... a acquis successivement, auprès de la société Robin, un tracteur agricole d'occasion avec un relevage avant, fabriqué par la société Massey Ferguson, et, auprès de la société Y..., une herse rotative neuve fabriquée par la société Moreni ; que, le 25 mai 1999, afin de procéder au remplacement de dents manquantes sur la herse, alors relevÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2014), que, les 27 février 1998 et 25 février 1999, M. X... a acquis successivement, auprès de la société Robin, un tracteur agricole d'occasion avec un relevage avant, fabriqué par la société Massey Ferguson, et, auprès de la société Y..., une herse rotative neuve fabriquée par la société Moreni ; que, le 25 mai 1999, afin de procéder au remplacement de dents manquantes sur la herse, alors relevée et attelée au tracteur dont le moteur fonctionnait, il s'est placé sous celle-ci, a été écrasé par cet engin et est demeuré paraplégique ; qu'il a demandé réparation de ses préjudices à la société Robin, la société Agco, venant aux droits de la société Massey Ferguson, la société Moreni, la société Y... et la société Generali France, assureur de cette dernière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Moreni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et contre la société Y... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que l'arrêt retient, en se fondant sur les conclusions de l'expert et sur les directives européennes, les normes applicables et les éléments produits, en premier lieu, que la présence de béquilles de sécurité sur la herse n'est pas nécessaire, en deuxième lieu, qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, la société Y... a signalé que M. X... avait pris possession d'un matériel complet avec le manuel concernant l'entretien, la sécurité et la conformité aux normes européennes, ce qu'il n'a alors pas contesté, que ce manuel donne comme consigne de sécurité de découpler la prise de force avant tout opération d'entretien et que les dents de la herse peuvent être remplacées en opérant par le dessus, enfin, que, dans tous les cas, la sécurité élémentaire exige de reposer tout véhicule ou engin surélevé sur des tréteaux ou chandelles et qu'agriculteur de profession et propriétaire d'autres engins agricoles, M. X... ne pouvait l'ignorer ; que la cour d'appel en a déduit, sans entacher sa décision de dénaturation et après avoir procédé aux seules recherches que ses constatations rendaient nécessaires, que le demandeur, auquel il appartenait de prouver tant le défaut du produit qu'un manquement distinct du vendeur, n'en établissait pas l'existence et a pu retenir que la responsabilité de la société Moreni et de la société Duvignaud n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... contre la société Moreni sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la seule implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut ; Attendu que s'agissant de la herse, l'expert judiciaire indique que M. X... a reconnu qu'elle lui a été livrée avec toutes ses dents et que les deux dents manquantes ont été perdues lors des travaux effectués par lui en " haute lande " ; Qu'il ajoute que :- vingt-deux mois après l'accident le contrôle du serrage des dents ne peut rien prouver,- le matériel ne comporte pas de béquille pour le maintenir en position relevée mesurée à 52 centimètres,- le livret d'entretien donne comme consigne de sécurité de découpler la prise de force avant toute opération d'entretien,- les dents peuvent être remplacées en opérant par dessus la herse,- dans tous les cas la sécurité élémentaire est de reposer tout véhicule ou engin surélevé sur des tréteaux ou chandelles ; Attendu que comme pour le tracteur litigieux, l'expert judiciaire n'a relevé aucune non-conformité de la herse à une quelconque directive européenne ou norme en vigueur au moment de son achat ; Attendu que s'agissant de la norme NF EN 1553, il convient de rappeler qu'elle n'a pris effet qu'à compter du 5 janvier 2000 et n'est donc pas applicable à la herse achetée le 25 avril 1999 ; Que s'agissant de l'absence de béquille l'expert n'a pas relevé qu'elle était nécessaire pour une herse de sorte que c'est vainement que l'appelant prétend que cette absence de béquille constitue un défaut de la machine ; Attendu que s'agissant de la norme EN 712, M. X... ne la produit pas, n'en donne pas la date, le titre et le numéro de l'article qui n'aurait pas été respecté, mais, des recherches effectuées par la Cour, il apparaît qu'il existe une norme portant cette référence qui est en date du 12 juin 1994 qui a pour titre " systèmes de canalisations thermoplastiques-assemblages mécaniques avec effet des fonds entre tubes avec pression et raccords-méthode d'essai de résistance à l'arrachement sous force constante " qui manifestement n'est pas applicable aux faits de la cause ; Attendu qu'en revanche, il produit une norme (pièce 12) NF EN 708/ A1 qui a pris effet le 5 mai 2000 relative au matériel agricole plus spécifiquement aux machines de travail du sol à outils animés qui n'est pas davantage applicable à la herse litigieuse au regard de sa date d'achat ; Qu'au surplus la lecture de ce document ne permet pas d'affirmer comme le fait l'appelant qui n'a jamais devant l'expert prétendu que le manuel d'utilisation de la herse ne lui avait pas été remis, que le vendeur a obligation de remettre à l'utilisateur ce manuel contre décharge ; Attendu que dès lors, l'appelant ne démontre pas que la herse qui lui a été livrée était affectée d'un quelconque défaut au sens de l'article 1386-1 du code civil ; (¿) qu'enfin, il apparaît tant au regard des déclarations de l'appelant au cours de l'enquête de gendarmerie que des constatations de l'expert judiciaire, que celui-ci a commis une grave imprudence en omettant, pour remplacer les deux dents manquantes de la herse de procéder au découplage de la prise de force comme le livret d'entretien le spécifiait au titre des consignes de sécurité et ce d'autant qu'il se plaçait sous la herse alors que les dents pouvaient être remplacées en opérant par dessus cette herse ; Qu'enfin agriculteur de profession et propriétaire d'autres engins agricoles, il ne pouvait ignorer que la sécurité la plus élémentaire commandait qu'il repose la herse sur des tréteaux ou chandelles avant de procéder à sa réparation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « s'agissant de l'action exercée sur ce même fondement à l'encontre de la Société de droit italien MORENI, elle ne peut être que rejetée dans la mesure où Monsieur X... fait essentiellement valoir que l'origine de l'accident dont il a été victime résiderait dans la rupture d'un flexible hydraulique de commande des vérins de relevage du tracteur, équipement dont la société MORENI n'est pas le fabricant. S'il fait également état de ce que la herse rotative ne disposait pas d'un dispositif de stabilisation de type béquilles de sécurité, les normes auxquelles se réfère le demandeur et qui ne sont applicables que depuis mars 2000, prévoyant seulement pour les " machines doivent par construction être aptes à être entretenues sans que les personnes soient exposées à un risque ". Or, dans son rapport d'expertise du 23 janvier 2003, Monsieur Z... relève que : " ce matériel ne comporte pas de béquille pour la maintenir en position relevée qui a été mesurée à 52 cm ; le livret d'entretien donne les consignes de sécurité suivantes : il faut découpler la prise de force avant toute opération d'entretien ; les dents peuvent être remplacées par-dessus la herse, dans tous les cas la sécurité élémentaire est de reposer tout véhicule ou engin surélevé sur des tréteaux ou chandelles ". L'absence d'une béquille de sécurité ne peut constituer un défaut du produit dès lors que l'entretien de la herse peut s'effectuer sans relevage y compris pour le remplacement des dents qui viendraient à manquer. Aucun élément ne permet donc d'établir que la Société MORENI aurait mis en circulation un produit n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au sens des dispositions de l'article 1386-4 du Code Civil » ;
1°) ALORS QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le juge national est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité d'une directive communautaire non transposée ; que Monsieur X... se prévalait de la directive non transposée n° 89/ 392 pour soutenir que la herse dont la chute l'avait blessé n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre dès lors qu'elle ne comportait pas de dispositifs de stabilisation et avait été livrée sans manuel contenant les consignes de sécurité ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter tout défaut du produit, que l'expert judiciaire n'avait relevé aucune non-conformité de la herse à une quelconque directive ou norme en vigueur au moment de son achat, que les normes invoquées n'étaient pas applicables à la herse litigieuse, que l'expert judiciaire n'avait pas noté la nécessité d'une béquille de sécurité pour une herse, que le livret d'entretien donnait comme consigne de découpler la prise de force avant toute opération d'entretien et que les dents pouvaient être remplacées sans relevage en opérant par-dessus la herse, sans rechercher si la herse litigieuse constituait un produit défectueux à la lumière de la directive CEE n° 89/ 392 du 14 juin 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil ;
2°) ALORS QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, compte tenu notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que Monsieur X... soutenait qu'il ne lui avait pas été remis de manuel contenant les consignes de sécurité au moment de l'acquisition de la herse et que la charge de la preuve de la remise d'un manuel pesait sur la société Moreni ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter tout défaut du produit, que le livret d'entretien donnait comme consignes de sécurité de découpler la prise de force avant toute opération d'entretien, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Moreni justifiait qu'un livret d'entretien avait été remis à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil ;
3°) ALORS QUE le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout défaut du produit, que l'expert judiciaire n'avait relevé aucune non-conformité de la herse à une quelconque directive européenne ou norme en vigueur au moment de son achat et que les normes NF EN 1553, NF EN 712 et NF EN 708/ A1 n'étaient pas applicables à la herse litigieuse, bien que ces circonstances aient été impropres à exclure le caractère défectueux du produit, la cour d'appel a violé les articles 1386-4 et 1386-10 du code civil ;
4°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du rapport ADR (p. 13, in fine), remis à l'expert judiciaire par Monsieur X... et la société Axa Assurances (rapport d'expertise judiciaire, p. 5, § 3. 4. 1.), que « le matériel fut mis à disposition de l'utilisateur sans manuel d'entretien qui comprend les consignes de sécurité » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout défaut du produit, que Monsieur X... « n'a jamais devant l'expert prétendu que le manuel d'utilisation de la herse ne lui avait pas été remis », bien que Monsieur X... ait expressément contesté lors de l'expertise avoir reçu un quelconque manuel au moment de l'acquisition de la herse, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du rapport ADR et du rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il ne lui avait pas été remis de manuel contenant les consignes de sécurité au moment de l'acquisition de la herse ; qu'en se bornant néanmoins à constater, pour retenir la grave imprudence de la victime de l'accident, que Monsieur X... n'avait pas respecté les consignes de sécurité pour remplacer les deux dents manquantes de la herse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le livret d'entretien avait été effectivement remis à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-13 du code civil ;
6°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... avait commis une grave imprudence en omettant de procéder au découplage de la prise de force et qu'il ne pouvait ignorer que la sécurité la plus élémentaire commandait de reposer la herse sur des tréteaux ou chandelles avant de procéder à sa réparation, bien que le fait de se placer sous la herse pour remplacer deux dents manquantes sans procéder au découplage de la prise de force ne caractérise pas une faute exonératoire de responsabilité du producteur, la cour d'appel a violé les articles 1386-4 et 1386-13 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... contre la société Y... sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des conclusions de l'expert, et de l'analyse des directives européennes et des normes invoquées par l'appelant, que la présence de béquille de sécurité sur la herse n'était pas nécessaire pas plus qu'un clapet parachute sur le tracteur ; Attendu qu'en outre dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire la société Y... a signalé que M. X... a pris possession d'un matériel complet avec manuel concernant l'entretien, la sécurité et la conformité aux normes européennes ce que l'appelant n'a alors jamais contesté ; Attendu qu'il ne peut donc valablement reprocher à la SARL Y... d'avoir manqué à une quelconque obligation de sécurité ou de conseil à son égard ; Attendu qu'enfin, il apparaît tant au regard des déclarations de l'appelant au cours de l'enquête de gendarmerie que des constatations de l'expert judiciaire, que celui-ci a commis une grave imprudence en omettant, pour remplacer les deux dents manquantes de la herse de procéder au découplage de la prise de force comme le livret d'entretien le spécifiait au titre des consignes de sécurité et ce d'autant qu'il se plaçait sous la herse alors que les dents pouvaient être remplacées en opérant par dessus cette herse ; Qu'enfin agriculteur de profession et propriétaire d'autres engins agricoles, il ne pouvait ignorer que la sécurité la plus élémentaire commandait qu'il repose la herse sur des tréteaux ou chandelles avant de procéder à sa réparation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « s'agissant de la herse rotative acquise auprès de la SA Y... et qui est dépourvue de tout système hydraulique propre, Monsieur Z... indique qu'elle était, au 29 mars 2001, " en bon état général ", observant que, contradictoirement entre Monsieur X... et Monsieur Y..., " il est entendu que la herse a été livrée avec toutes ses dents et que les deux manquantes ont été perdues lors des travaux effectués en " haute lande " par Monsieur X... ". Il précise que : " le livret d'entretien donne les consignes de sécurité suivantes : il faut découpler la prise de force avant toute opération d'entretien ; les dents peuvent être remplacées par-dessus la herse ". Cette opération pouvait donc être réalisée en maintenant la herse au sol sans procéder à son levage. Si l'expert ajoute que le matériel ne comporte pas de béquille de maintien, il ne relève aucune non-conformité de ce chef, et aucun élément ne permet d'établir que le défaut d'un tel dispositif constituerait un manquement contractuel imputable au vendeur ou au fabricant et pouvant être en relation directe et certaine avec l'accident survenu. Il sera observé que les normes européennes auxquelles se réfère la SARL ADR, expert mandaté en 1999 par AXA ASSURANCES, et qui sont invoquées par Monsieur X..., ne sont pas applicables à un matériel neuf acquis en 1999, et particulièrement la norme NF. EN. 1553-1999 relative aux machines automotrices, portées semi-portées ou traînées qui n'est applicable qu'à partir de janvier 2000, ou encore la norme NF. EN. 708-1996 applicable à partir de septembre 2000 » ;
1°) ALORS QUE le juge national est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité d'une directive communautaire non transposée ; que Monsieur X... faisait valoir que la société Y..., qui avait installé la herse sur le tracteur, avait manqué à son obligation de sécurité en ne vérifiant pas la présence d'un dispositif de stabilisation, conformément à la directive n° 89/ 392 ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour écarter tout manquement de la société Y... à son obligation de sécurité et de conseil, qu'il résultait des conclusions expertales et des directives et normes invoquées que la présence de béquilles de sécurité n'était pas nécessaire sur la herse, sans rechercher si une herse devait comporter des dispositifs de stabilisation à la lumière de la directive CEE n° 89/ 392 du 14 juin 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du rapport ADR (p. 13, in fine), remis à l'expert judiciaire par Monsieur X... et la société Axa Assurances (rapport d'expertise judiciaire, p. 5, § 3. 4. 1.), que « le matériel fut mis à disposition de l'utilisateur sans manuel d'entretien qui comprend les consignes de sécurité » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout manquement contractuel de la société Y..., que celle-ci avait « signalé », « dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire », que Monsieur X... avait « pris possession d'un matériel complet avec manuel concernant l'entretien, la sécurité et la conformité aux normes européennes » et que Monsieur X... n'avait « alors jamais contesté » cette affirmation, bien que Monsieur X... ait expressément contesté lors de l'expertise avoir reçu un quelconque manuel au moment de l'acquisition de la herse, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du rapport ADR et du rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule circonstance que Monsieur X... n'ait pas contesté au cours de l'expertise judiciaire les affirmations de la société Y..., selon lesquelles il avait pris possession d'un matériel complet avec manuel concernant l'entretien, la sécurité et la conformité aux normes européennes, pour en déduire que la société Y... ne pouvait se voir reprocher d'avoir manqué à une quelconque obligation de sécurité ou de conseil à son égard, bien que le silence opposé par Monsieur X... aux affirmations de la partie adverse n'ait pas valu, à lui seul, reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il ne lui avait pas été remis de manuel contenant les consignes de sécurité au moment de l'acquisition de la herse ; qu'en se bornant néanmoins à constater, pour retenir la grave imprudence de la victime de l'accident, que Monsieur X... n'avait pas respecté les consignes de sécurité pour remplacer les deux dents manquantes de la herse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le livret d'entretien avait été effectivement remis à Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du code civil ;
5°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... avait commis une grave imprudence en omettant de procéder au découplage de la prise de force et qu'il ne pouvait ignorer que la sécurité la plus élémentaire commandait de reposer la herse sur des tréteaux ou chandelles avant de procéder à sa réparation, bien que le fait de se placer sous la herse pour remplacer deux dents manquantes sans procéder au découplage de la prise de force ne caractérise pas une faute de nature à limiter l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19913
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-19913


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19913
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