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11/04/2014 | FRANCE | N°12/03452

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 11 avril 2014, 12/03452


FP/AM



Numéro 14/1418





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 11/04/2014







Dossier : 12/03452





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux











Affaire :



[Z] [U]



C/



SARL 3 R

SARL DUVIGNAU

COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES

SAS AGCO DISTRIBUTION SA AXA FRANCE
>SOCIETE MORENI DI GIANANTONIO E MAURO















Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avri...

FP/AM

Numéro 14/1418

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 11/04/2014

Dossier : 12/03452

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Affaire :

[Z] [U]

C/

SARL 3 R

SARL DUVIGNAU

COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES

SAS AGCO DISTRIBUTION SA AXA FRANCE

SOCIETE MORENI DI GIANANTONIO E MAURO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 janvier 2014, devant :

Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame CATUGIER, Conseiller

assistés de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

SARL 3 R venant aux droits de la SA [Y]

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [Y] domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de TARBES

assistée de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

SARL DUVIGNAU

[Adresse 7]

[Localité 3]

assistée et représentée de la SCP DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIERE, avocats au barreau de DAX

COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la SA FRANCE ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Maître Jacques BERNADET, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître MANDIN, avocat au barreau de PARIS

SAS AGCO DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Jean LESCABLE, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE

Centre de Prévoyance Sud

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée de Maître Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU

SOCIETE MORENI DI GIANANTONIO E MAURO

[Adresse 8]

[Localité 1]

ITALIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT

sur appel de la décision

en date du 26 SEPTEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

*

* *

*

Le 27 février 1998, M. [U], agriculteur associé unique et gérant de l'EURL Sourbe, a acquis de la SA [Y], aujourd'hui société 3R, un tracteur agricole d'occasion de marque Massey Ferguson 3670 4RM mis en circulation le 24 juin1993 avec un relevage avant et prise de forme avant.

Le 25 février 1999, il a acquis de la SARL Etablissements Duvignau, assurée auprès de la Compagnie Générali Assurances IARD, une herse rotative neuve de marque Moreni qui lui été livrée le 3 avril 1999.

Le 25 mai 1999, alors que pour procéder à la mise en place de deux dents manquantes sur cette herse, il s'était placé sous cette machine qui était relevée et attelée au tracteur dont le moteur fonctionnait, il a été écrasé par la herse et a subi de graves blessures causant notamment une paraplégie complète sensitivo-motrice.

Par actes d'huissier en date du 4 juillet 2000, M. [U] et la Compagnie AXA, son assureur social, ont fait délivrer assignation à la société Duvignau (vendeur de la herse) et à son assureur la Compagnie Générali, à la SA [Y] (vendeur du tracteur) et à la SA AGCO venant aux droits de la société Massey Ferguson (fabricant du tracteur) pour solliciter, en référé, une expertise technique et une expertise médicale qui ont été ordonnées.

Le médecin expert, a déposé un rapport le 6 août 2001 constatant que l'état de M. [U] n'était pas consolidé.

Sur la base de ces expertises, par actes d'huissier de justice en date des 1, 2, 7 et 15 septembre 2004, M. [U] a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Pau à la SA [Y], à la SA Duvignau, à la Compagnie Générali France, et à la société AGCO sur le fondement de l'article 1386-1 et suivants du code civil, aux fins de voir retenir la responsabilité des fabricants et intermédiaires vendeurs des matériels et d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par acte du 6 septembre 2006, la compagnie Générali a fait assigner, la société Moreni en garantie.

Par jugement en date du 26 septembre 2012, le tribunal de grande instance a :

- déclaré irrecevables, les demandes formulées par M. [U] et la Compagnie AXA à l'encontre de la SA AGCO et de la société [Y] sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil,

- rejeté les demande formulées par M. [U] et la Compagnie AXA à l'encontre de la Sociéte Moreni sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil,

- rejeté les demandes formées par M. [U] et la Compagnie AXA à l'encontre de la SA [Y], de la SA Duvignau, de la SAS AGCO, de la société Moreni, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamné la Compagnie AXA à verser à la SA [Y], la SA Duvignau, la SAS AGCO, ainsi qu'à la Compagnie Générali une somme de 2 000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie Générali à verser à la société Moreni la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] et la Compagnie AXA aux entiers dépens, y compris ceux de référé et d'expertise.

Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 15 octobre 2012, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures remises et déposées le 5 novembre 2013, il demande à la Cour, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, 1135 et 1147 du code civil et L 221-1 et L 221-2 du code de la consommation de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 26 septembre 2012,

- au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, 1135 et 1147 du code civil et L. 221-1 et L. 221-2 du code de la consommation, de déclarer la SA AGCO, la SA [Y], la société Moreni et la société Duvignau responsables de son entier préjudice,

- condamner 'solidairement' les différentes parties assignées à le réparer en lui allouant les sommes suivantes :

perte de gains professionnels actuels ................ 41 291,25 €

frais de véhicule adapté .................................... 6 028,85 €

frais de fauteuil roulant ...................................... 3 794,90 €

assistance tierce personne ................................ 409 823,11 €

perte de gains professionnels futurs .................. 279 452,88 €

déficit fonctionnel temporaire ............................. 11 500,00 €

souffrances endurées ........................................ 30 000,00 €

préjudice esthétique temporaire ........................ 9 000,00 €

déficit fonctionnel permanent ............................ 230 850,00 €

préjudice d'agrément ........................................ 30 000,00 €

préjudice esthétique permanent ........................ 30 000,00 €

préjudice sexuel ................................................. 60 000,00 €

et en réservant ses droits au titre des frais futurs de logement adapté,

- constater qu'AXA, assureur loi agricole, a fait connaître le montant des prestations exposées et faire droit aux demandes présentées à ce titre comprenant :

A / Préjudices patrimoniaux temporaires

dépenses de santé actuelles ........................ 325 790,59 €

préjudices professionnels temporaires ......... 32 784,05 €

B / Préjudices patrimoniaux permanents

dépenses de santé futures............................ 197 264,66 €

préjudices professionnels définitifs .............. 68 262,28 €

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il estime que la SA AGCO venant aux droits de la société Massey Ferguson, fabricant du tracteur agricole 3670 4RM, est responsable du dommage subi par lui sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour avoir fabriqué et commercialisé un matériel non conforme aux normes imposées par la Directive 89 / 392 / CEE du 14 juin 1989 entrée en vigueur avant la vente du tracteur, matériel dont l'expert, M. [L], a précisé aux annexes A4 de son rapport :

' 1°) le raccord avec sa jupe ne correspond pas aux données du relevage,

2°) le flexible est à une tresse au lieu de deux pour des pressions de 180 bars ''.

S'agissant de la SA [Y], vendeur du tracteur litigieux, il soutient qu'elle est responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l'obligation de sécurité issue du contrat de la vente.

Il recherche la responsabilité de la société Moreni, fabricant de la herse rotative 4M boîtier 1000TR, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil et celle de la SARL Duvignau, sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour violation de son obligation de sécurité.

Son assureur, la société AXA France dans ses dernières écritures remises et notifiées le 25 février 2013, demande à la Cour au visa des articles L 221-1 du code de la consommation, de l'article 1386-1 du code civil, ainsi que des articles 1135 et 1147 du code civil de :

- déclarer 'les défendeurs' responsables de l'accident dont M. [U] a été victime,

- sur le préjudice, les condamner in solidum à lui payer en sa qualité d'assureur social de la victime :

dépenses de santé actuelles : 383 640,20 €,

indemnités journalières : 18 315,98 €,

dépenses de santé futures : 215 369,28 €,

capital d'invalidité : 45 734, 70 €,

arrérages de la rente d'invalidité échus au 21.11.2011 : 51 201,34 €,

capital des arrérages à échoir :105 815,82 €,

majoration pour tierce personne capitalisée : 302 020,99 €,

- lui donner acte de ses réserves relatives à des frais futurs en cas d'hospitalisation, appareillage, rééducation ou transport ambulancier,

- condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité de 3 000,00 € selon l'article700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures remises et notifiées le 23 mai 2013, la SARL Duvignau, vendeur de la herse, demande à la Cour de :

- déclarer l'appel principal de M. [U] et l'appel incident de la Compagnie AXA non fondés,

- débouter M. [U] et la Compagnie AXA de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [U] et la Compagnie AXA France à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime qu'elle ne peut être poursuivie en sa qualité de vendeur dès lors que le producteur a été identifié et que M. [U] n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le défaut allégué et son dommage.

Elle oppose la faute de M. [U] qui s'est glissé sous la herse pour changer des dents perdues en travaillant alors que celle-ci était encore attelée à son tracteur ce qui constitue une faute très grave de sa part.

En outre, il l'a modifiée en l'alourdissant de 600 kg.

Son assureur, la compagnie Générali IARD, dans ses dernières écritures remises et notifiées le 24 octobre 2013, demande à la Cour au visa des articles 9, 31 et 386 du code de procédure civile, 1135, 1147, 1315, 1386-1 et suivants du code civil, principalement de confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2012 et en conséquence, de débouter M. [U] et la compagnie AXA France, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.

Elle expose que le fabricant de la herse incriminée est connu et partie à l'instance de sorte que M. [U] et la compagnie AXA sont irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SARL Duvignau.

Elle fait encore valoir que M. [U] est irrecevable en ses demandes au visa de la responsabilité contractuelle et ne rapporte pas la preuve d'un vice affectant la herse de marque Moreni achetée à M. [X], ni d'un lien de causalité entre ce vice et son préjudice.

Cet équipement était apte à assurer sa fonction et à être réglé et entretenu sans risque dans des conditions normales d'utilisation c'est-à-dire celles fixées par le fabricant et il était inutile d'équiper la herse d'équipements anti-chutes dès lors que sa maintenance et son entretien pouvaient et devaient se faire au sol sans préjudice pour les intervenants de sorte que le matériel vendu était conforme à l'usage pour lequel il était destiné.

Les conséquences de cet accident sont le fait de l'utilisateur qui s'est affranchi des règles les plus élémentaires de sécurité.

Elle soutient que M. [U] se dispense de rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation des garanties souscrites auprès de la compagnie Générali et qu'en l'absence de dette de responsabilité de la SARL Duvignau, elle ne peut être actionnée et doit dès lors être mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de :

- dire et juger, au visa de l'article 9 des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par la SA Duvignau, que la compagnie Generali, venant aux droits de la compagnie La France, n'est pas en garantie si par extraordinaire M. [X] devait voir sa responsabilité engagée,

- dire et juger que la compagnie Générali est hors de cause,

A titre encore plus subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la société Moreni de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et oppose au porteur de la police ou au tiers qui entendrait s'en prévaloir les dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, notamment son plafond et la franchise prévue au contrat.

A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de M. [U], et au visa des articles 376-1 du code de la sécurité sociale et du rapport définitif du docteur [N], elle demande qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation du préjudice définitif de M. [U] dans l'attente de la communication par les organismes tiers-payeurs de leurs relevés de débours définitifs détaillés et, en l'état actuel, que le préjudice corporel de M. [U] soit fixé dans les conditions suivantes :

déficit fonctionnel temporaire : 15 242 €,

souffrances endurées : 20 000 €,

préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,

déficit fonctionnel permanent : 194 400 € (sous réserves de la déduction,

du montant des prestations servies au titre de la rente invalidité),

préjudice d'agrément : 20 000 €,

préjudice esthétique permanent : 20 000 €,

préjudice sexuel : 35 000 €.

Elle sollicite enfin la condamnation de la Compagnie AXA et de M. [U] au paiement d'une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Moreni, fabricant de la herse, demande à la Cour dans ses dernières écritures remises et notifiées le 3 juin 2013, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil, de débouter M. [U] de toutes les demandes formées à son encontre et de confirmer le jugement.

Elle soutient que les normes dont se prévaut M. [U], telles qu'elles résultent de la directive 89-391, ne sont applicables que depuis le 5 janvier 2000 alors que la herse litigieuse a été vendue le 1er avril 1999 de sorte que ces normes ne sont pas applicables en l'espèce.

Au regard du rapport d'expertise judiciaire de M. [P], elle estime que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque défectuosité alors surtout que le matériel en cause a été modifié par la SA Duvignau à la demande de M. [U] par l'adjonction d'un système hydraulique.

Son matériel était donc conforme à l'usage auquel il était destiné et les causes de l'accident résultent de la seule imprudence de l'utilisateur qui s'est affranchi des règles élémentaires de sécurité.

Subsidiairement, si la Cour devait retenir sa responsabilité elle sollicite la réouverture des débats pour débattre des demandes d'indemnisation présentées par M. [U].

Elle demande enfin, sa condamnation au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL 3 R venant aux droits de la SA [Y], vendeur du tracteur, demande à la Cour au visa des articles 386 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1382 et 1386-1 et suivants du code civil principalement à la Cour de déclarer M. [U] tant irrecevable que mal fondé en sa demande à son égard, de l'en débouter et de débouter les défendeurs de leurs demandes présentées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées.

Elle oppose la non-application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux à son encontre ainsi que la non-application du régime de responsabilité contractuelle, l'acheteur du tracteur étant l'EURL Sourbe et non M. [U].

Elle estime qu'aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée dans la survenance du sinistre et que la faute de M. [U] est la cause exclusive de la survenance de l'accident et des dommages. Celui-ci a été blessé par la herse, instrument du dommage et non par le tracteur pour lequel l'expert judiciaire n'a retenu aucune anomalie ni de faute à son encontre.

Elle sollicite enfin la condamnation de la partie succombante au paiement d'une indemnité

de procédure d'un montant de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, la SARL 3R, sollicite la réouverture des débats pour permettre aux parties défenderesses jugées responsables de conclure sur les montants des demandes indemnitaires, la condamnation de la société AGCO venant aux droits de la société Massey Ferguson à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AGCO distribution, demande à la Cour au visa de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 et les articles 1386-1 et suivants du code civil, des directives européennes applicables et des articles 8 et 16 du code de procédure civile, de :

- prendre acte de la reconnaissance par M. [U] de ce que les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil ne sont pas applicables au tracteur Massey Ferguson acquis par lui,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [U] et par là même la Compagnie AXA France de l'ensemble de leurs

demandes dirigées à son encontre.

Elle soutient que M. [U] et la Compagnie AXA France n'apportent pas la preuve d'une défectuosité du tracteur Massey Ferguson, ni d'un manquement quelconque de la

société AGCO à une obligation de sécurité.

Elle estime que c'est M. [U] qui a commis une succession de fautes inexcusables au mépris des prescriptions de sécurité des fabricants et notamment de celles de la société AGCO et de prudence élémentaire qui relèvent de sa responsabilité exclusive.

Subsidiairement, elle sollicite la réouverture des débats lorsqu'il aura été statué sur les responsabilités encourues pour débattre contradictoirement des demandes d'indemnisation sollicitées,

Elle demande enfin la condamnation in solidum de M. [U] et de la Compagnie AXA France à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2013.

SUR CE :

Attendu que, sur les circonstances de l'accident dont il a été victime, M. [U] a déclaré au gendarme enquêteur le 30 janvier 2000, qu'après avoir attelé au matériel de levage se trouvant à l'avant de son tracteur de marque Massey Ferguson, la herse rotative de marque Moreni qu'il venait d'acquérir, il est parti faire le plein de carburant ;

Que pendant qu'il faisait le plein, il a constaté qu'une dent de la herse manquait ;

Que voulant ne pas perdre de temps pour la changer, il a voulu installer la dent manquante sans dételer mais que l'accès pour procéder à cette installation n'étant pas particulièrement commode, il a dû passer sous la herse tout en trouvant une position pour tenir les boulons qui tiennent la dent ;

Qu'après s'être mis en position, le matériel de levage a cédé sans prévenir ;

Attendu que M. [U] ne recherche pas la responsabilité de la société AGCO et de la SA [Y] devenue la SARL 3R, respectivement fabricant et vendeur du tracteur, sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 et suivants du code civil issus de la loi du 19 mai 1998 relative aux produits défectueux, dès lors que le tracteur acheté d'occasion le 27 février 1998, a été mis en circulation le 24 juin 1993 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;

Qu'il recherche donc leur responsabilité sur le fondement des articles 1135 et 1147 du code civil, en faisant valoir qu'ils ont manqué à leur obligation contractuelle, la cause de l'accident provenant d'après lui de la rupture, au niveau du sertissage d'un flexible hydraulique de commande des vérins de relevage avant du tracteur du fait que ce flexible était constitué d'une tresse métallique à capacité de résistance insuffisante ;

Qu'il ajoute que la rupture a également été possible en raison du fait que le tracteur n'était pas équipé d'un dispositif de sécurité dit clapet 'parachute' conformément à une directive européenne 83/391 transposée en droit interne en 1993 (norme NF EN-1553 remplaçant une norme homologuée de NF ISO 4254-1 de mai 1990 - pièce 11) ;

Qu'il invoque encore (pièce 13) le non-respect des dispositions des directives européennes n° 89/391 du 12 juin 1989 et n° 89/392 du 14 juin 1989 et plus particulièrement l'annexe 1 relative aux exigences essentielles de sécurité et de santé relatives à la conception et à la construction des machines en soutenant que le tracteur n'aurait pas été livré avec tous les équipements et accessoires spéciaux et essentiels pour qu'il puisse être réglé, entretenu et utilisé sans risque ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 13 septembre 2000 (pièce 2 de l'appelant), que la mesure d'expertise a été ordonnée à la demande de M. [U] qui, se fondant sur une expertise établie à sa demande par le cabinet ADR, attribuait la cause principale du sinistre à une rupture ou à un dessertissage du flexible hydraulique de commande des vérins de relevage du tracteur ;

Attendu que deux experts judiciaires se sont succédés pour examiner le matériel de levage et la herse, le premier expert étant décédé en cours d'expertise mais le second expert ayant fait figurer en annexe du rapport les premières constatations faites par son prédécesseur ;

Attendu qu'il est également constant que le tracteur et la herse avaient été revendus lorsque le premier expert a débuté ses opérations d'expertise le 13 septembre 2000 soit plus de quinze mois après l'accident ;

Que la première réunion d'expertise a eu lieu le 25 janvier 2001, le tracteur n'étant examiné que le 29 mars 2001(annexe D5/9 à D5/11du rapport d'expertise) ;

Qu'au cours de cette réunion d'expertise a été remis au premier expert judiciaire par l'avocat de la victime, un flexible de liaison comportant un embout à chaque extrémité avec une jupe de 31 mm qui lui a été présenté comme étant le flexible équipant le tracteur au moment de l'accident et qu'il a mis sous scellés ;

Que cette pièce, à la suite d'une perte alléguée, n'a jamais été remise au second expert judiciaire ;

Qu'au cours de cette réunion, le premier expert a procédé à des essais de relevage avec la herse, la masse à soulever étant identique à celle d'origine ;

Attendu que contrairement à ce qu'écrit l'appelant dans ses conclusions, ni le premier expert ni le second, n'ont jamais écrit qu'il y a deux fautes imputables à Massey Fergusson (raccord avec sa jupe ne correspondant pas aux données du relevage, flexible à une tresse au lieu de deux pour des pressions de 180 bars) ;

Attendu qu'en effet, au cours de la réunion d'expertise du 29 mars 2001, le premier expert a entendu M. [W] [G], d'Electrodiesel Service à [Localité 9] qui a déclaré être intervenu gracieusement sur le tracteur le lendemain de l'accident pour remplacer le flexible, sans établir de facture, et avoir sectionné le flexible au ras de la tresse dénudée ;

Que ce premier expert a noté qu'il aurait dû garder la pièce à remplacer et que dans ce qui lui a été présenté comme étant la preuve du déboîtement du flexible, il ne dispose pas du flexible ;

Qu'il a ajouté qu'il ne subsiste qu'un embout et un morceau de tresse dénudée alors qu'un flexible est composé d'un tuyau et de deux embouts c'est-à-dire un tuyau hydraulique composé d'un caoutchouc, de tresse(s) métallique(s) et d'un embout à chaque extrémité du tuyau avec les références obligatoires au minimum sur la partie élastomère ;

Qu'au cours de l'essai de relevage il a été constaté que celui-ci fonctionnait

correctement ;

Attendu que dès lors, le second expert, n'ayant jamais eu entre ses mains les pièces incriminées et relevant, à juste titre qu'on ne pouvait pas être sûr de leur origine, n'a pu conclure sur l'état du sertissage de chaque flexible et s'il a été fait dans les règles de l'art ;

Que pour les mêmes raisons, il n'a pu formuler que des hypothèses sur les causes du dessertissage ou de la rupture du flexible :

- vieillissement du caoutchouc qui perd sa faculté élastique au fil des ans, le raccord s'il était d'origine ce qui n'a pu être établi, étant de six ans,

- coup de bélier, hypothèse peu probable puisque lors de l'accident le levage se trouvait en état statique et personne ne le manoeuvrait,

- pression excessive par défaut du système de distribution hydraulique mais le relevage fonctionnait lors de l'essai du 29 mars 2001 et une surpression aurait causé d'autres dommages dans le temps,

- accrochage du flexible lors de mouvements mécaniques,

- longueur du flexible assemblé trop court lors de mouvements extrêmes ;

Attendu que s'agissant de la présence d'une seule tresse, il résulte des conclusions du second expert judiciaire (pages 12 et 13 du rapport) qu'un flexible composé d'une tresse est suffisant compte tenu des caractéristiquesdu tracteur et des notes techniques des flexibles ;

Attendu que de même il a indiqué que le relevage est adapté pour la herse rotative et le flexible suffisant pour supporter 1 600 Kg ;

Attendu que l'appelant ne fournit aucune pièce permettant de critiquer utilement les conclusions de l'expert judiciaire étant observé que les constatations faites par celui-ci l'ont été en présence de M. [I], expert, rédacteur du rapport ADR annexé au rapport d'expertise judiciaire, qui assistait M. [U] et son assureur au cours des opérations d'expertise judiciaire et que M. [U] n'a formé aucun dire dans le cadre de ces opérations ;

Attendu que dès lors, la cause de la rupture ou du dessertissage du flexible hydraulique de commande des vérins de relevage du tracteur n'est pas établie et ne peut être imputée ni au fabricant ni au vendeur du tracteur ;

Attendu que l'expert judiciaire n'a relevé aucune non-conformité du tracteur à une quelconque directive européenne ou norme en vigueur au moment de la mise en circulation du tracteur en 1993 ;

Attendu que c'est à juste titre que la société AGCO Distribution relève que la norme NF EN 1553 invoquée par M. [U] n'a pris effet que le 5 janvier 2000 et ne peut donc être applicable au tracteur litigieux et que la directive 89/392 du 14 juin 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines, exclue de son champ d'application les machines mobiles et les engins de levage (chapitre I - article 1er - 3) ;

Attendu qu'enfin s'agissant de la directive 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'apparaît pas qu'elle impose la présence obligatoire de clapet parachute de sécurité sur les tracteurs agricoles et qu'elle est applicable en l'espèce, aucun contrat de travail n'existant entre M. [U] d'une part et la société AGCO et la SA [Y] devenue 3R, d'autre part ;

Attendu que M. [U] tente dans ses conclusions d'opérer une confusion entre cette directive en visant des articles de l'annexe I de la directive 89/392 du 14 juin 1989 qui n'est pas applicable aux tracteurs agricoles ;

Attendu qu'en conséquence, il apparaît que ni le fabricant du tracteur ni son vendeur n'ont manqué à leurs obligations contractuelles et c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [U] et Axa des demandes formées à leur encontre ;

Attendu que s'agissant de la société Moreni et de la société Duvignau, respectivement fabricant et vendeur de la herse, M. [U] recherche leur responsabilité sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil, la herse ayant été acquise le 25 février 1999, postérieurement à l'entrée de cet article ;

Que s'appuyant sur la directive européenne 89/392, dite 'Directive machines' et de la norme NF EN 1553, il estime que contrairement à leurs dispositions (page 10 article 4.1.7.3 de la norme NF EN 1553), la herse n'était pas équipée d'un dispositif de stabilisation comprenant des béquilles de sécurité ce qui constitue un défaut du produit ;

Attendu que s'appuyant sur la norme EN 712, relative d'après lui aux machines de travail du sol à outils animés, il prétend qu'elle oblige les constructeurs à indiquer les risques pouvant résulter de ce type de matériel et de remettre le manuel à l'utilisateur contre décharge, ce que le fabricant et le vendeur de la herse ne démontrent pas avoir fait en l'espèce ;

Qu'il ajoute que les observations du livret d'entretien n'interdisaient pas la fixation ou le remplacement des dents par le dessous de la herse mais préconisaient un remplacement par le dessus ce qui est matériellement impossible ;

Attendu que la seule implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son défaut ;

Attendu que s'agissant de la herse, l'expert judiciaire indique que M. [U] a reconnu qu'elle lui a été livrée avec toutes ses dents et que les deux dents manquantes ont été perdues lors des travaux effectués par lui en 'haute lande' ;

Qu'il ajoute que :

- vingt-deux mois après l'accident le contrôle du serrage des dents ne peut rien prouver,

- le matériel ne comporte pas de béquille pour le maintenir en position relevée mesurée à 52 centimètres,

- le livret d'entretien donne comme consigne de sécurité de découpler la prise de force avant toute opération d'entretien,

- les dents peuvent être remplacées en opérant par dessus la herse,

- dans tous les cas la sécurité élémentaire est de reposer tout véhicule ou engin surélevé sur des tréteaux ou chandelles ;

Attendu que comme pour le tracteur litigieux, l'expert judiciaire n'a relevé aucune non-conformité de la herse à une quelconque directive européenne ou norme en vigueur au moment de son achat ;

Attendu que s'agissant de la norme NF EN 1553, il convient de rappeler qu'elle n'a pris effet qu'à compter du 5 janvier 2000 et n'est donc pas applicable à la herse achetée le 25 avril 1999 ;

Que s'agissant de l'absence de béquille l'expert n'a pas relevé qu'elle était nécessaire pour une herse de sorte que c'est vainement que l'appelant prétend que cette absence de béquille constitue un défaut de la machine ;

Attendu que s'agissant de la norme EN 712, M. [U] ne la produit pas, n'en donne pas la date, le titre et le numéro de l'article qui n'aurait pas été respecté, mais, des recherches effectuées par la Cour, il apparaît qu'il existe une norme portant cette référence qui est en date du 12 juin 1994 qui a pour titre 'systèmes de canalisations thermoplastiques - assemblages mécaniques avec effet des fonds entre tubes avec pression et raccords-méthode d'essai de résistance à l'arrachement sous force constante' qui manifestement n'est pas applicable aux faits de la cause ;

Attendu qu'en revanche, il produit une norme (pièce 12) NF EN 708/A1 qui a pris effet le 5 mai 2000 relative au matériel agricole plus spécifiquement aux machines de travail du sol à outils animés qui n'est pas davantage applicable à la herse litigieuse au regard de sa date d'achat ;

Qu'au surplus la lecture de ce document ne permet pas d'affirmer comme le fait l'appelant qui n'a jamais devant l'expert prétendu que le manuel d'utilisation de la herse ne lui avait pas été remis, que le vendeur a obligation de remettre à l'utilisateur ce manuel contre décharge ;

Attendu que dès lors, l'appelant ne démontre pas que la herse qui lui a été livrée était affectée d'un quelconque défaut au sens de l'article 1386-1 du code civil ;

Attendu que s'agissant de la SARL Duvignau, il prétend que celle-ci ayant installé la herse sur le tracteur et étant chargée de son entretien, était tenue de ce fait à une obligation de sécurité lui imposant de vérifier que la herse comportait un dispositif de stabilisation comprenant des béquilles de sécurité et d'attirer spécifiquement l'attention de l'acheteur sur l'absence de clapet 'parachute de sécurité' sur le tracteur ce qu'elle n'a pas fait ;

Attendu qu'en l'espèce le producteur au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil étant identifié à savoir la société Moreni, la demande de M. [U] à l'encontre de la société Duvignau ne peut être fondée sur ces articles et il convient donc de l'apprécier au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des conclusions de l'expert, et de l'analyse des directives européennes et des normes invoquées par l'appelant, que la présence de béquille de sécurité sur la herse n'était pas nécessaire pas plus qu'un clapet parachute sur le tracteur ;

Attendu qu'en outre dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire la société Duvignau a signalé que M. [U] a pris possession d'un matériel complet avec manuel concernant l'entretien, la sécurité et la conformité aux normes européennes ce que l'appelant n'a alors jamais contesté ;

Attendu qu'il ne peut donc valablement reprocher à la SARL Duvignau d'avoir manqué à une quelconque obligation de sécurité ou de conseil à son égard ;

Attendu qu'enfin, il apparaît tant au regard des déclarations de l'appelant au cours de l'enquête de gendarmerie que des constatations de l'expert judiciaire, que celui-ci a commis une grave imprudence en omettant, pour remplacer les deux dents manquantes de la herse de procéder au découplage de la prise de force comme le livret d'entretien le spécifiait au titre des consignes de sécurité et ce d'autant qu'il se plaçait sous la herse alors que les dents pouvaient être remplacées en opérant par dessus cette herse ;

Qu'enfin agriculteur de profession et propriétaire d'autres engins agricoles, il ne pouvait ignorer que la sécurité la plus élémentaire commandait qu'il repose la herse sur des tréteaux ou chandelles avant de procéder à sa réparation ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que M. [U] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties aux litiges les frais exposés par elles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 26 septembre 2012,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] aux dépens,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Sandra VICENTEFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/03452
Date de la décision : 11/04/2014

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°12/03452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-11;12.03452 ?
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