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12/11/2015 | FRANCE | N°14-16964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-16964


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 2014), que, par acte authentique du 23 janvier 2009, la société Les Sapins a vendu un immeuble à la société Adrivan ; qu'un rapport de mission de repérage d'amiante établi le 2 décembre 2008 par la société Theneris expertises et annexé à l'acte notarié concluait à l'absence d'amiante dans le bâtiment ; qu'ayant découvert la présenc

e d'amiante dans l'immeuble, la société Adrivan a assigné la société Les Sapin...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 2014), que, par acte authentique du 23 janvier 2009, la société Les Sapins a vendu un immeuble à la société Adrivan ; qu'un rapport de mission de repérage d'amiante établi le 2 décembre 2008 par la société Theneris expertises et annexé à l'acte notarié concluait à l'absence d'amiante dans le bâtiment ; qu'ayant découvert la présence d'amiante dans l'immeuble, la société Adrivan a assigné la société Les Sapins, la société Theneris expertises et son assureur, la SA Axa France IARD, en paiement des travaux de désamiantage et en dommages-intérêts ;
Attendu qu'ayant constaté que la toiture en fibrociment de la partie ancienne du bâtiment vendu avait été recouverte d'une toiture en acier avant que la société Les Sapins en devienne propriétaire, que rien ne démontrait qu'à l'occasion de la construction d'une extension du bâtiment en 1996, recouverte aussi en acier, la société Les Sapins aurait dû connaître l'existence de la sous-toiture de fibrociment confinée entre la toiture et le faux-plafond et qu'il ne s'agissait pas d'un matériau friable ni en mauvais état de conservation, et retenu que la preuve n'était pas rapportée de la connaissance de son existence par le vendeur ni de sa mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a retenu, à bon droit, que la société Theneris expertises n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes de la société Adrivan devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrivan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrivan à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Theneris expertises et la société Axa France IARD ; rejette les demandes de la société Adrivan et de la société Les Sapins ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Adrivan, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Adrivan SCI de l'ensemble de ses prétentions, déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la société Les sapins SCI à l'encontre de la société Theneris expertises SARL et dit que la société Ardivan SCI devait restitution à la société Les sapins SCI de la somme de 7992, 14 € versé au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt d'appel ;
Aux motifs que « l'acte de vente signé par la SCI LES SAPINS (vendeur) et la SCI ADRIVAN (acquéreur) le 23 janvier 2009 mentionne que, " conformément aux dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, le vendeur a fourni à l'acquéreur, qui le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après " et en particulier, quant à la réglementation relative à l'amiante : " Le vendeur déclare que : 1°) le bien entre dans le champ d'application des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique ; 2°) les recherches effectuées, conformément à l'article R. 1334-24 de ce code, ne révèlent pas la présence d'amiante, ainsi qu'il résulte du rapport technique établi par la société THENERIS EXPERTISES, le 2 décembre 2008 ci-annexé " ; que le rapport conclut : " Il n'a pas été repéré de produits et matériaux contenant de l'amiante sur résultats d'analyses de prélèvements " ; que la SCI ADRIVAN a fait constater le 26 janvier2009 par Me X..., huissier de justice, qu'après soulèvement des dalles du faux-plafond dans la partie ancienne du bâtiment, apparaissaient au-dessous de la toiture en acier des plaques de fibrociment ¿ matériau qui contient de l'amiante ; que la SCI ADRIVAN sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le fondement retenu par le premier juge à l'égard de la SCI LES SAPINS, à savoir le défaut de conformité de la chose vendue, et subsidiairement sur le fondement de la faute commise par le vendeur (pour avoir manqué à ses obligations légales en matière d'amiante), de la garantie des vices cachés, du dol ou à tout le moins de l'erreur ; qu'elle entend cependant, par voie d'appel incident obtenir la condamnation in solidum de la SCI LES SAPINS avec la SARL THENERIS EXPERTISES et la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes allouées par le premier juge, ainsi que des frais d'un diagnostic amiante établi par la Société VINCI, et de la somme de 8 000 ¿ à titre dommages et intérêts complémentaires ; que la SARL THENERIS EXPERTISES et son assureur d'une part, la SCI LES SAPINS, d'autre part, concluent par voie d'appel principal pour les uns et d'appel incident pour l'autre, à l'infirmation du jugement entrepris ; que la SCI LES SAPINS soutient que la demande de la SCI ADRIVAN est irrecevable, on tous cas mal fondée sur l'ensemble des fondements invoqués et qu'au cas où il serait fait droit aux prétentions adverses à son encontre, la SARL THENERIS EXPERTISES devra la garantir, étant seule responsable de l'inexécution incomplète sic de sa mission ; que la SARL THENERIS EXPERTISES (comme la SA AXA FRANCE IARD) affirme pour l'essentiel qu'elle n'a commis aucune faute, et subsidiairement que le préjudice prétendu est inexistant, à tout le moins sans lien de causalité avec son intervention de diagnostiqueur car il n'y a pas d'obligation de désamiantage - le seul dommage envisageable étant la perte de chance, pour l'acquéreur, de négocier un prix inférieur ; qu'il convient d'examiner les différents fondements soulevés par la SCI ADRIVAN ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SCI LES SAPINS n'a pas violé son obligation de délivrance d'une chose conforme à l'objet de la vente : l'acte du 23 janvier 2009 ne comporte pas de la part du vendeur l'engagement spécifique de livrer l'immeuble exempt d'amiante, mais la déclaration, satisfaisant aux exigences légales, selon laquelle le vendeur a transmis à l'acquéreur un état relatif à la présence d'amiante établi par un professionnel ; que l'inexactitude de ce document, le cas échéant, autorise l'acquéreur à faire valoir à l'encontre du vendeur la garantie des vices cachés, voire un dol ; qu'en l'espèce, cependant, l'acte de vente contient une clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés ¿ clause valable, sauf pour l'acquéreur à démontrer que son cocontractant connaissait le vice allégué ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, étant rappelé que la toiture en fibrociment de la partie ancienne du bâtiment vendu a été recouverte d'une toiture en acier avant que la SCI LES SAPINS en devienne propriétaire en 1992 (travaux réalisés en 1991 à l'initiative de la SARL LA PRECISE) et, en dehors de supputations, rien ne démontre qu'à l'occasion de la construction d'une extension du bâtiment en 1996, recouverte aussi en acier, la SCI LES SAPINS aurait dû connaître l'existence de la sous-toiture de fibrociment : en effet l'identité de personne des gérants de la SARL LA PRECISE et de la SCI LES SAPINS, à savoir M. Marcel Y..., dans la vente intervenue entre elles en 1992, est sans emport lors de la vente intervenue 17 ans plus tard entre la SCI ADRIVAN et la SCI LES SAPINS, qui était à cette date représentée par M. Renald Y..., M. Marcel Y... n'étant plus dirigeant ni même associé (cf. acte du 23 janvier 2009) ; qu'il n'existe de plus aucun lien entre les prétendues irrégularités commises par la SCI LES SAPINS en matière de réglementation relative à l'amiante, et le vice allégué : il importe peu que la mission de diagnostic ait été confiée à la SARL THENERIS EXPERTISES par un tiers, car l'immeuble visité est bien celui qui a fait l'objet de la vente, et l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article R. 1334-24 du Code de la santé publique, s'ils imposent au propriétaire de l'immeuble-vendeur d'annexer à l'acte de vente un dossier de diagnostic technique relatif à la présence d'amiante, ne l'obligent pas à commander luimême ce diagnostic ; qu'en outre, si le défaut d'établissement du dossier technique d'amiante prévu par les articles R. 1334-26 et suivants du code de la santé publique contrevient à l'obligation imposée à tout propriétaire depuis le 30 décembre 2005, la détention d'un tel document n'aurait pas apporté une information sur la sous-toiture, qui ne fait pas partie des composants à sonder selon l'annexe 13-9 de l'article 1334-26 ; que l'absence de vice connu du vendeur, et de mauvaise foi démontrée, exclut-en même temps le dol, qu'il appartient aussi au vendeur de prouver ; qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce la sous-toiture était confinée entre la toiture et le faux-plafond, qu'il ne s'agit pas d'un matériau friable, ni en l'absence de tous éléments d'information sur ce point ¿ en mauvais état de conservation, et qu'en conséquence, à défaut pour le vendeur d'avoir fait entrer dans le champ contractuel des dispositions particulières en matière d'amiante, l'erreur invoquée à titre subsidiaire par la SCI ADRIVAN ne tombe pas sur la substance même de l'objet de la vente ; qu'en conséquence l'infirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré la SCI LES SAPINS responsable du préjudice allégué par la SCI ADRIVAN ; qu'il en est de même en ce qui concerne la responsabilité de la SARL THENERIS EXPERTISES, qui n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux-plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture étant observé que le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite, mis à la charge du diagnostic prévu réglementairement ne s'entend pas du démontage d'un faux-plafond, si aisé soit-il, mais du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite » (arrêt attaqué, pages 4 à 6) ;
Alors, premièrement, que lorsque le vendeur est une société, le changement de gérant est sans incidence sur la connaissance que peut avoir la personne morale du vice affectant la chose vendue ; que pour débouter la société Adrivan SCI de sa demande dirigée contre la société Les sapins SCI, l'arrêt retient que si les travaux de recouvrement de la toiture en fibrociment de la partie ancienne du bâtiment ont été réalisés en 1991 à l'initiative de la société La Précise, avant que celle-ci ne cède le bien en 1992 à la société Les sapins SCI, qui était alors comme elle gérée par M. Marcel Y..., il ne saurait en être inféré que cette dernière société connaissait le vice lors de la vente conclu dix-sept ans plus tard avec la société Adrivan SCI, la société Les sapins SCI n'étant plus dirigée par M. Marcel Y... mais représentée par M. Renald Y... ; qu'en statuant ainsi, par un motif tiré d'un changement de mandataire social parfaitement impropre à exclure la connaissance du vice affectant le bien vendu par la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil ;
Alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, la société Adrivan SCI soutenait que la société Les sapins SCI avait, pour dissimuler au diagnostiqueur la présence d'amiante, délibérément positionné l'échafaudage permettant d'accéder à la sous-toiture au seul endroit du bâtiment dépourvu de plaques de fibrociment ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir une manoeuvre dolosive ourdie par la venderesse pour éloigner les investigations du diagnostiqueur de la partie du bâtiment où l'amiante était présente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, qu'il appartient au diagnostiqueur d'examiner de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment en effectuant les vérifications qui n'impliquent pas de travaux destructifs, le contrôle auquel il doit procéder n'étant pas purement visuel ; que pour débouter la société Adrivan SCI de sa demande dirigée contre la société Theneris expertises SARL, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux-plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture, le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite mis à sa charge ne s'entendant pas du démontage d'un faux-plafond, si aisé soit-il, mais uniquement du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite ; qu'en statuant ainsi quand la sous-toiture en fibrociment était accessible sans travaux destructifs par simple dépose de plaques du faux-plafond, éléments démontables bien que non destinés à permettre une visite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans sa rédaction applicable en la cause.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Les Sapins, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SCI Les Sapins à l'encontre de la SARL Theneris Expertises ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Theneris Expertises n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture-étant observé que le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite, mis à la charge du diagnostic prévu réglementairement ne s'entend pas du démontage d'un faux plafond, si aisé soit-il, mais du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite ; que la responsabilité de la société Theneris Expertises sera écartée ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté la société Adrivan de ses demandes dirigées contre la société Les Sapins entraînera la censure du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SCI Les Sapins à l'encontre de la SARL Theneris Expertises ;
2°) ALORS QU'il appartient au diagnostiqueur d'examiner de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment en effectuant les vérifications qui n'impliquent pas de travaux destructifs, le contrôle auquel il doit procéder n'étant pas purement visuel ; que pour écarter l'existence d'une faute imputable à la société Theneris Expertises, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'avait pas l'obligation d'ouvrir le faux-plafond pour vérifier ce qu'il y avait entre celui-ci et la toiture, le soulèvement de plaques de plafond ou trappes de visite mis à sa charge ne s'entendant pas du démontage d'un faux-plafond, si aisé soit-il, mais uniquement du soulèvement de plaques posées à l'effet de permettre une visite ; qu'en statuant ainsi quand la sous-toiture en fibrociment était accessible sans travaux destructifs par simple dépose de plaques du faux-plafond, éléments démontables bien que non destinés à permettre une visite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'annexe I de l'arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16964
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-16964


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16964
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