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12/11/2015 | FRANCE | N°14-13808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-13808


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2013), que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'un arriéré de pension de deux juments et de plusieurs poulains ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat, invoquant des négligences ayant gravement affecté la santé des chevaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X... et de rejeter ses demandes reconventionn

elles, alors, selon le moyen, que si le dépositaire n'est tenu que d'une obli...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2013), que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'un arriéré de pension de deux juments et de plusieurs poulains ; que, reconventionnellement, M. Y... a sollicité des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat, invoquant des négligences ayant gravement affecté la santé des chevaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X... et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors, selon le moyen, que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ; qu'en estimant que la preuve d'un mauvais traitement des animaux pensionnés chez M. X... n'était pas rapportée et qu'il n'était pas démontré par les certificats d'autopsie que le décès des deux poulinières « Ketmie Phil » et « Incarnation » était consécutif à un mauvais traitement dont M. X... aurait été responsable, cependant qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de ce qu'il était étranger aux décès des poulains en établissant qu'il avait donné à la chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. Y..., que celui-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, que le contrat en cause était un contrat de dépôt et qu'il incombait à M. X... de rapporter la preuve qu'il était étranger à la détérioration de la santé des chevaux et leur avait donné les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des animaux lui appartenant ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 23.065,17 ¿ au titre des arriérés de pension de chevaux depuis le 31 décembre 2007 jusqu'au 30 juin 2009 et la somme de 20.653,98 ¿ au titre des pensions échues pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juillet 2011 et d'avoir débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle, M. Y... reproche à M. X... une mauvaise exécution du contrat, lui imputant des négligences ayant gravement affecté la santé des chevaux et lui ayant causé divers préjudices ; qu'il demande aussi la restitution sous astreinte des chevaux demeurés au Haras de Mélandre ; que le jugement déféré mérite confirmation par motifs adoptés en ce qu'il a considéré en procédant à une juste analyse des pièces du dossier (notamment les certificats du docteur Z..., vétérinaire) que la preuve d'un mauvais traitement des animaux pensionnés chez M. X... n'était pas rapportée ; que s'agissant en particulier de la jument « Maya Deliph » qui venait de pouliner quelques jours avant le premier examen du vétérinaire Z..., elle a été récupérée sans observation ni réserve par son propriétaire ; que la seule remarque sur l'état d'entretien « très médiocre » de l'animal et les commentaires de tiers ne suffisent pas à caractériser la faute imputée à M. X... et le préjudice allégué par M. Y... ; que c'est également à juste titre et par une motivation adoptée par la cour que les premiers juges ont estimé que M. X... n'était pas responsable de la déclaration tardive des naissances de trois poulains et que M. Y..., qui n'avait pas réglé le prix des saillies en temps utile, devait, en substance, assumer les conséquences de son incurie à cet égard ; que le tribunal a également à bon droit estimé que l'absence de saillie des deux poulinières « Onicosse Vedena » et « Livia des Brisants » ne pouvait être imputée à faute à M. X... et que M. Y... ne justifie pas, en effet, avoir effectivement réservé des saillies, qu'il n'était pas démontré que les certificats d'autopsie que le décès de deux poulinières « Ketmie Phil » et « Incarnation » était consécutif à un mauvais traitement dont M. X... aurait été responsable, que le mauvais traitement des « poulains » non autrement identifiés ni même dénombrés dans les conclusions de M. Y... n'était pas davantage établi et que M. Y..., faute d'avoir réglé le prix des pensions des animaux encore retenus par M. X... en vertu de l'article 1948 du code civil, ne pouvait exiger leur restitution avant d'avoir payé sa dette ;
ALORS QUE si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ; qu'en estimant que la preuve d'un mauvais traitement des animaux pensionnés chez M. X... n'était pas rapportée et qu'il n'était pas démontré par les certificats d'autopsie que le décès des deux poulinières « Ketmie Phil » et « Incarnation » était consécutif à un mauvais traitement dont M. X... aurait été responsable (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6 et 7), cependant qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de ce qu'il était étranger aux décès des poulains en établissant qu'il avait donné à la chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13808
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-13808


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13808
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