La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-10640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aubert et Duval depuis 1972, exerçant divers mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2004, après autorisation de l'inspection du travail ; que par arrêt du 15 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision au motif que la réalité du motif économique du licenciement ne pouvait être établie au moment où l'autorisation administrative avait été donnée ; que le salariÃ

© a été réintégré le 18 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Aubert et Duval depuis 1972, exerçant divers mandats représentatifs, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2004, après autorisation de l'inspection du travail ; que par arrêt du 15 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision au motif que la réalité du motif économique du licenciement ne pouvait être établie au moment où l'autorisation administrative avait été donnée ; que le salarié a été réintégré le 18 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée peut, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant qu'il avait sollicité sa réintégration pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que suite à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Lyon le 15 septembre 2009 annulant l'autorisation administrative de licenciement, le salarié a été réintégré le 18 janvier 2010, en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que celui-ci ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture correspondant à l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée peut, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, prétendre au paiement des indemnités de rupture ; qu'en retenant qu'il avait sollicité sa réintégration pour le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ensemble l'article L. 1234-9 du même code ;
Mais attendu que le salarié ayant été réintégré, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que celui-ci ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement, en sus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que ce préjudice, consécutif à la rupture du contrat de travail, procède du licenciement économique pour lequel l'autorisation administrative a été annulée, ce qui fait qu'une réintégration s'en est suivie, et que ce préjudice est tout autant indemnisé par application de l'article L. 2422-4 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié, et qu'il n'était pas contesté que l'indemnité versée par l'employeur au salarié au moment de sa réintégration n'indemnisait que le préjudice matériel subi par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Guy X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il est constant que suite à l'arrêt infirmatif du jugement du tribunal administratif de Dijon, rendu le 15 septembre 2009 par la cour administrative d'appel de Lyon annulant l'autorisation de Guy X... donnée le 25 novembre 2004 par l'inspecteur du travail, ce dernier a sollicité sa réintégration au sein de la SAS AUBERT et DUVAL et qu'il a été réintégré le 18 janvier 2010 dans l'établissement d'Imphy ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.2422-4 du Code du travail et justement considéré que ce dispositif d'indemnisation des salariés réintégrés dans l'entreprise était exclusif de tout autre, c'est par de justes motifs que la Cour fait siens (p. 4 du jugement) que les premiers juges ont débouté Guy X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes des dispositions de l'article L.2422-4 du Code du travail, « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'Article L2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; qu'il y a dès lors lieu de distinguer la situation du salarié qui ne fait pas l'objet d'une réintégration et la situation du salarié qui est réintégré, est considéré comme n'ayant jamais quitté l'entreprise ; que les dispositions de l'article L.2422-4 du Code du travail instaure un dispositif d'indemnisation spécifique du salarié réintégré dans l'entreprise qui est exclusif de toute autre indemnisation ; qu'en outre, il est de jurisprudence constante qu'il doit être déduit de l'indemnité venant compenser la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration les sommes que le salarié a pu percevoir et notamment les indemnités de chômage, les salaires ou pensions de retraite ; que Monsieur X... ne saurait dès lors prétendre au paiement de l'indemnité qu'il a perçu au moment de son licenciement, sa réintégration entraînant rétablissement dans sa situation antérieure de salarié ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de ses demandes d'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse et rupture abusive de son contrat de travail.
ALORS QUE le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée, peut, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 L.1235-3 du Code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que Monsieur Guy X... avait sollicité sa réintégration pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du Code du travail ensemble l'article L.1235-3 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Guy X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de rupture correspondant à l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES et éventuellement ADOPTES énoncés au premier moyen ALORS QUE le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée, peut, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, prétendre au paiement des indemnités de rupture ; qu'en retenant que Monsieur Guy X... avait sollicité sa réintégration pour le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du Code du travail ensemble l'article L.1234-9 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Guy X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
AUX MOTIFS QUE l'appelant leur fait justement grief d'avoir accueilli sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'en effet ce préjudice, consécutif à la rupture du contrat de travail après 33 années de dure labeur dans des postes souvent pénibles, avec beaucoup d'investissement dans ses mandats électifs notamment au moment des licenciements comme le faisait valoir le demandeur, procède bien du licenciement économique pour lequel l'autorisation administrative a été annulée, ce qui fait qu'une réintégration s'en est suivie ; que ce préjudice a tout autant été indemnisé par application de l'article L.2422-4 du Code du travail ; qu'ainsi le jugement entrepris sera réformé, Guy X... étant également débouté de sa demande de ce chef.
ALORS QUE le salarié protégé qui a été licencié en vertu d'une autorisation de licenciement annulée a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en retenant que le préjudice moral subi par Monsieur Guy X... aurait été réparé tant par sa réintégration, qui ne constitue pourtant pas une indemnisation, qu'en application de l'article L.2422-4 du Code du travail, au titre duquel le salarié n'avait pourtant été indemnisé que de la perte de ses salaires, la Cour d'appel a violé l'article L.2422-4 du Code du travail ensemble l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10640
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Préjudice subi entre le licenciement et la réintégration - Indemnisation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Préjudice - Réparation - Etendue - Détermination - Portée

L'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration du salarié


Références :

article L. 2422-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2013

Sur les modalités de calcul de l'indemnité en réparation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée, à rapprocher : Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 13-15733, Bull. 2014, V, n° 214 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2015, pourvoi n°14-10640, Bull. civ. 2016, n° 839, Soc., n° 463
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, Soc., n° 463

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Reygner
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award