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12/11/2015 | FRANCE | N°13-23360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 13-23360


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2013), que, par acte authentique dressé le 15 février 2008 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle (la SCP) Y...- X..., la société Ghitti a vendu à Mme Z... un appartement ; que, selon l'acte authentique, le prix de 192 000 euros incluait 31 464, 68 euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, s'apercevant, a posteriori, que la vente n'était pas soumise à la TVA, mais aux droits d'enregistrement, M. X..., après avoir informé

Mme Z... qu'elle devait payer un complément de 8 625 euros au titre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2013), que, par acte authentique dressé le 15 février 2008 par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle (la SCP) Y...- X..., la société Ghitti a vendu à Mme Z... un appartement ; que, selon l'acte authentique, le prix de 192 000 euros incluait 31 464, 68 euros de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, s'apercevant, a posteriori, que la vente n'était pas soumise à la TVA, mais aux droits d'enregistrement, M. X..., après avoir informé Mme Z... qu'elle devait payer un complément de 8 625 euros au titre de ces droits, a prélevé cette somme sur le prix de vente d'un autre immeuble appartenant à Mme Z... ; que cette dernière a assigné la société Ghitti, la SCP Y...- X... et M. X... afin notamment d'obtenir la restitution de la somme de 31 464, 88 euros acquittée au titre de la TVA ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'acte authentique stipulait, à la rubrique « PRIX », que :- « Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de cent quatre-vingt-douze mille euros (192 000 euros) toutes taxes comprises. Se décomposant en :- sur le prix hors taxes : 160 535, 12 euros-et la TVA au taux de 19, 60 % soit : 31 464, 88 euros Soit un total de : 192 000, 00 euros » et que M. X... avait appliqué par erreur la TVA immobilière à la vente conclue entre la société Ghitti et Mme Z..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par une interprétation du contrat de vente exclusive de dénaturation, que Mme Z... n'était tenue au paiement, en faveur du vendeur, que du prix net stipulé, même si lui incombait en outre la charge, mais dans la seule limite des droits exigibles, des droits fiscaux applicables à la transaction et qu'il ne pouvait être tiré aucun argument contraire pertinent de l'« attestation d'engagement » faisant état, sans autre précision, d'un prix de 192 000 euros, a pu condamner la société Ghitti à restituer la somme de 31 464, 88 euros à Mme Z... ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé ;

Attendu que la cour d'appel, qui, sans être tenue de s'expliquer sur la reconnaissance de son erreur par le notaire, a rejeté à bon droit la demande en garantie de la condamnation en restitution formée par la société Ghitti contre M. X... et la SCP Y...- X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... et la SCP Y...- X..., in solidum, avec la société Ghitti, à restituer à Mme Z... la somme de 31 464, 88 euros, l'arrêt retient que M. X... a appliqué à tort la TVA immobilière à la transaction conclue le 15 février 2008, qu'il a commis une erreur dans la détermination de l'impôt dû par les parties à l'acte et dans la fixation de la somme due à ce titre, qu'il a manqué aux obligations qui lui incombaient à l'égard, particulièrement, de Mme Z... et que la somme de 31 464, 88 euros avait transité par sa comptabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la restitution de la somme indûment versée au titre de la TVA ne constituant pas, en elle-même, un préjudice réparable, le notaire ne pouvait être tenu au titre de cette restitution qu'en cas d'insolvabilité de la société Ghitti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et la SCP Y...- X..., in solidum avec la société Ghitti, à payer à Mme Z... la somme de 31 464, 88 euros au titre de la restitution de la TVA immobilière payée à tort ; l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et, statuant à nouveau, rejette la demande de Mme Z... en paiement de la somme de 31 464, 88 euros au titre de la restitution de la TVA formée contre M. X... et la SCP Y...- X... ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ghitti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ghitti à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Ghitti, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ghitti à payer à Madame Z... la somme de 31. 464, 88 euros au titre de la restitution de la TVA immobilière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à sa demande en restitution de la somme de 31. 464, 88 euros acquittée au titre de la TVA immobilière appliquée à tort à l'achat du bien immobilier acquis le 15 février 2008 de la société Ghitti ; que cette dernière, ainsi que la SCP Y...- X... et Maître X..., s'ils reconnaissent que cette taxe n'était pas applicable â la transaction, s'opposent néanmoins â toute restitution en faveur de Madame Z... au motif que les parties, affirment-ils, étaient convenues d'un prix de 192. 000 euros, et non de 160. 535, 12 euros, devant revenir à la société Ghitti ; que d'abord, il est acquis au débat, et chacune des parties en convient, que Maître X... a appliqué par erreur la TVA immobilière à la vente conclue entre la société Ghitti et Madame Z... ; qu'ensuite, il est également constant que Maître X..., après avoir découvert son erreur, et en avoir informé Madame Z... dans un courrier du 11 mars 2008, a prélevé une somme de 8. 625 euros sur le prix de 300. 000 euros revenant à cette dernière ensuite de la vente d'un immeuble lui appartenant, afin d'acquitter en son nom les droits d'enregistrement dus sur la transaction du 15 février 2008 ; qu'il apparaît ainsi que Madame Z..., d'une part, a acquitté une somme de 31. 464, 88 euros au titre de la TVA, alors qu'elle n'était redevable que de la somme de 8. 625 euros au titre des droits d'enregistrement, d'autre part, a de la sorte réglé cumulativement ces deux droits fiscaux ; qu'enfin, l'acte authentique reçu le 15 février 2008 par Maître X... stipule, à la rubrique « prix », que « cette Vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de cent quatre-vingt-douze mille euros (192. 000 euros) toutes taxes comprises se décomposant en : prix HT : 160. 535, 12 euros ; TVA au taux de 19, 60 %, soit : 31. 464, 88 euros, soit un total TTC de 192. 000, 00 euros ; qu'il résulte ainsi de cette stipulation que le prix net qui devait revenir à la société Ghitti ensuite de la vente était de 160. 535, 12 euros, et non de 192. 000 euros, puisque le prix total mentionné englobe des droits fiscaux quelle n'avait naturellement pas vocation à conserver et qui ont été, de surcroît, surestimés en raison l'erreur de Maître X... sur leur nature, en sorte que l'économie de la transaction consistait à assurer au vendeur le bénéfice de ce prix net tandis qu'était mise à la charge de l'acquéreur le coût de droits fiscaux assujettissant, soir le premier, soit le second ; qu'il apparaît, ainsi, qu'aux termes de la convention des parties, Madame Z... n'était tenue au paiement, en faveur du vendeur, que du prix net stipulé, si même lui incombait en outre la charge, mais dans la seule limite des droits exigibles, des droits fiscaux applicables à la transaction ; qu'il est par conséquent justifié-étant encore observé qu'il ne peut être tiré aucun argument contraire pertinent de l'attestation d'engagement signé le 22 novembre 2007 de la main de Madame Z... faisant état, sans autre précision, d'un prix de 192. 000 euros-de confirmer le jugement déféré qui la déclare fondée à obtenir la restitution de la somme de 31. 464, 88 euros qu'elle a réglée à tort au titre de charges fiscales non dues ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1235 du Code civil prévoit notamment en son premier alinéa que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; qu'il est établi que Madame Z... a versé la somme de 31. 464, 88 euros au titre de la TVA, alors qu'elle n'aurait dû payer que la somme de 8. 625 euros au titre des droits d'enregistrement ; qu'il est de même constant que Maître X..., notaire associé de la SCP Y...- X..., ayant constaté que la TVA immobilière n'était pas applicable à la vente, a prélevé la somme de 8. 625 euros sur une somme de 300. 000 euros revenant à Madame Z... suite à la vente par elle d'un immeuble sis à Chavigny-Saint Sauveur ; que Madame Z... a donc payé cumulativement les droits d'enregistrement et la TVA, qui n'étaient pas dus ; qu'elle est donc fondée à solliciter la restitution de la somme de 31. 464, 88 euros versée à tort ; que cette somme ayant été versée par l'intermédiaire du notaire et ayant transité par sa comptabilité, dans le cadre de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SAS Ghitti, il convient de juger que cette société ainsi que le notaire doivent être tenus in solidum de la restitution de cette somme ; que le notaire, qui n'est pas le destinataire final ni le créancier de cette somme, sera intégralement garanti par la SAS Ghitti ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seul le vendeur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et est tenu comme tel, sauf cause contraire expresse, d'en supporter le cas échéant le coût par prélèvement sur le prix de vente qui lui est dû ; qu'en raisonnant au contraire comme si c'était Madame Z..., qui était pourtant l'acquéreur et non le vendeur, qui s'était acquittée de la TVA dans la croyance erronée que celle-ci était due, lui conférant de la sorte à tort la qualité de solvens, la Cour viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 283 du Code général des impôts ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et pour la même raison, l'acquéreur d'un immeuble qui a accepté et payé un prix, incluant le cas échéant le montant de la TVA, est en tout état de cause redevable de ce prix envers le vendeur et ne peut donc prétendre à un paiement indu si même il apparaît ultérieurement que ledit vendeur, en raison de la nature de l'opération en cause, n'aura pas à s'acquitter de la TVA ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole par fausse application l'article 1235 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, si les droits d'enregistrement constituent un accessoire du prix de vente, qui comme tel sont à la charge de l'acquéreur par application de l'article 1593 du Code civil, la taxe à la valeur ajoutée constitue en revanche une imposition qui grève le prix de vente tel qu'il a été convenu entre les parties et est donc supportée par le vendeur ; que la Cour ne pouvait donc prétendre ici déduire d'un acte notarié qui soumettait à tort la vente au régime de la TVA et se bornait corrélativement à préciser le montant de la TVA alors supposée grever le prix convenu entre les parties, sans nullement déroger aux règles sus-énoncées et sans nullement prévoir le règlement d'éventuels droits d'enregistrement, que les parties s'étaient accordées sur un prix net correspondant au prix hors taxe tel que stipulé dans l'acte notarié, auxquels devait s'ajouter selon les cas, à la charge de l'acquéreur, soit le montant de la TVA, soit le montant des droits d'enregistrement ; qu'en ajoutant ainsi à la convention des parties une clause qu'elle ne comportait pas et ne pouvait par hypothèse comporter eu égard à l'erreur commise par le notaire, la Cour statue au prix d'une dénaturation de l'acte notarié sur lequel elle prétend se fonder et viole ce faisant l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en refusant de prendre en considération le compromis de vente intitulé « attestation d'engagement » du 22 novembre 2007 mentionnant le prix de 192. 000 euros, motif pris de l'absence de précision assortissant le prix ainsi convenu, cependant que dans le silence du contrat, il convenait de retenir que le prix de vente tel que stipulé incluait, le cas échéant, le montant de la TVA, mais non les droits d'enregistrement dans le cas où la vente ne serait pas assujettie à la TVA, la Cour viole les articles 1134 et 1593 du Code civil, ensemble l'article 283 du Code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ghitti à garantir intégralement Me X... et la SCP notariale Y...- X... de la condamnation in solidum à restitution prononcée au profit de Madame Z..., et ce faisant écarté l'appel en garantie formé par la société Ghitti à l'encontre du notaire et de la SCP notariale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire a l'obligation d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment d'ordre fiscal, des actes qu'il dresse, et d'en assurer l'utilité et l'efficacité ; qu'il doit dès lors, comme l'a énoncé le Tribunal, répondre des erreurs qu'il peut commettre dans le calcul des droits devant être acquittés ; qu'en cette circonstance Maître X... a, ainsi qu'il a été rappelé au présent arrêt, en appliquant à tort la TVA immobilière à la transaction conclue le 15 février 2008 entre la société Ghitti et Madame Z..., commis une erreur dans la détermination de l'impôt dû par les parties à l'acte et dans la fixation de la somme due à ce titre ; qu'il a de la sorte manqué aux obligations qui lui incombaient à l'égard, particulièrement, de Madame Z..., eu sorte qu'il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce que, retenant justement qu'il n'est ni le destinataire final ni le créancier de cette somme ayant bénéficié à la société Ghitti, mais transité par sa comptabilité, il décide à bon droit, d'une part, que cette société ainsi que Maître X... et la SCP, Y...-X... doivent être tenus in solidum de sa restitution à Madame Z..., d'autre part, que Maître X... et la SCP Y...- X... doivent être intégralement garantis de ce remboursement par la société Ghitti, dont la demande de garantie doit être écartée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Z... est fondée à solliciter la restitution de la somme de 31. 464, 88 euros versée à tort ; que cette somme ayant été versée par l'intermédiaire du notaire ayant transité par sa comptabilité, dans le cadre de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SAS Ghitti, il convient de juger que cette société ainsi que le notaire doivent être tenus in solidum de la restitution de cette somme ; que le notaire, qui n'est pas le destinataire final ni le créancier de cette somme, sera intégralement garanti par la SAS Ghitti ;
ALORS QUE le notaire doit répondre du préjudice subi par ses clients du fait des manquements commis dans l'exercice de sa profession ; que comme le soulignait la société Ghitti dans ses dernières écritures (cf. lesdites conclusions p. 4 § 4), Maître X... lui-même, dans ses propres conclusions d'appel, avait reconnu que sans l'erreur qu'il avait commise au stade de la détermination du régime fiscal auquel la vente était soumise, le prix devant revenir à la société Ghitti aurait été fixé à 192. 000 euros, Madame Z... devant s'acquitter en sus des droits d'enregistrement, la somme de « 160. 535, 12 euros (n'ayant) jamais constitué le prix convenu entre les parties » (cf. les dernières écritures du notaire et de la SCP notariale, p. 5, dernier alinéa, et p. 6) ; qu'il s'en déduit que la condamnation à restitution prononcée à l'encontre de la société Ghitti, à hauteur de la somme de 31. 464, 88 euros, constitue la conséquence directe de la faute commise par le notaire, puisque sans cette faute, la société Ghitti eût été reconnue fondée à conserver l'intégralité du prix de 192. 000 euros qui lui avait été versé ; qu'en condamnant néanmoins la société Ghitti, dans les rapports existant entre elle-même et le notaire, à supporter intégralement la charge définitive de cette condamnation, et en rejetant par là même l'appel en garantie formé par la société Ghitti à l'encontre de son notaire, sans s'expliquer sur l'aveu contenu dans les conclusions d'appel de l'Officier ministériel, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 1356 du même Code.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Jacques Laureau-Philippe Cleon-Boris X..., demandeurs au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP Y...- X... et M. X..., in solidum avec la société Ghitti, à payer à Mme Z... la somme de 31. 464, 88 euros au titre de la restitution de la TVA immobilière payée à tort ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Z... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à sa demande en restitution de la somme de 31. 464, 88 euros acquittée au titre de la TVA immobilière appliquée à tort à l'achat du bien immobilier acquis le 15 février 2008 de la société Ghitti ; que cette dernière, ainsi que la SCP Y...- X... et Maître X..., s'ils reconnaissent que cette taxe n'était pas applicable â la transaction, s'opposent néanmoins â toute restitution en faveur de Madame Z... au motif que les parties, affirment-ils, étaient convenues d'un prix de 192. 000 euros, et non de 160. 535, 12 euros, devant revenir à la société Ghitti ; que d'abord, il est acquis au débat, et chacune des parties en convient, que Maître X... a appliqué par erreur la TVA immobilière à la vente conclue entre la société Ghitti et Madame Z... ; qu'ensuite, il est également constant que Maître X..., après avoir découvert son erreur, et en avoir informé Madame Z... dans un courrier du 11 mars 2008, a prélevé une somme de euros sur le prix de 300. 000 euros revenant à cette dernière ensuite de la vente d'un immeuble lui appartenant, afin d'acquitter en son nom les droits d'enregistrement dus sur la transaction du 15 février 2008 ; qu'il apparaît ainsi que Madame Z..., d'une part, a acquitté une somme de 31. 464, 88 euros au titre de la TVA, alors qu'elle n'était redevable que de la somme de 8. 625 euros au titre des droits d'enregistrement, d'autre part, a de la sorte réglé cumulativement ces deux droits fiscaux ; qu'enfin, l'acte authentique reçu le 15 février 2008 par Maître X... stipule, à la rubrique « prix », que « cette Vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de cent quatre-vingt-douze mille euros (192. 000 euros) toutes taxes comprises se décomposant en : prix HT : 160. 535, 12 euros ; TVA au taux de 19, 60 %, soit : 31. 464, 88 euros, soit un total TTC de 192. 000, 00 euros ; qu'il résulte ainsi de cette stipulation que le prix net qui devait revenir à la société Ghitti ensuite de la vente était de 160. 535, 12 euros, et non de 192. 000 euros, puisque le prix total mentionné englobe des droits fiscaux quelle n'avait naturellement pas vocation à conserver et qui ont été, de surcroît, surestimés en raison l'erreur de Maître X... sur leur nature, en sorte que l'économie de la transaction consistait à assurer au vendeur le bénéfice de ce prix net tandis qu'était mise à la charge de l'acquéreur le coût de droits fiscaux assujettissant, soit le premier, soit le second ; qu'il apparaît, ainsi, qu'aux termes de la convention des parties, Madame Z... n'était tenue au paiement, en faveur du vendeur, que du prix net stipulé, si même lui incombait en outre la charge, mais dans la seule limite des droits exigibles, des droits fiscaux applicables à la transaction ; qu'il est par conséquent justifié-étant encore observé qu'il ne peut être tiré aucun argument contraire pertinent de l'attestation d'engagement signé le 22 novembre 2007 de la main de Madame Z... faisant état, sans autre précision, d'un prix de 192. 000 euros-de confirmer le jugement déféré qui la déclare fondée à obtenir la restitution de la somme de 31. 464, 88 euros qu'elle a réglée à tort au titre de charges fiscales non dues ; que le notaire a l'obligation d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment d'ordre fiscal, des actes qu'il dresse, et d'en d'assurer l'utilité et l'efficacité ; qu'il doit dès lors, comme l'a énoncé le Tribunal, répondre des erreurs qu'il peut commettre dans le calcul des droits devant être acquittés ; qu'en cette circonstance Maître X... a, ainsi qu'il a été rappelé au présent arrêt, en appliquant à tort la T. V. A. immobilière à la transaction conclue le 15 février 2008 entre la société Ghitti et Mme Z..., commis une erreur dans la détermination de l'impôt dû par les parties à l'acte et dans la fixation de la somme due à ce titre ; qu'il a de la sorte manqué aux obligations qui lui incombaient à l'égard, particulièrement, de Mme Z..., en sorte qu'il y a lieu de confirmer aussi le jugement déféré en ce que, retenant justement qu'il n'est ni le destinataire final ni le créancier de cette somme ayant bénéficié à la société Ghitti, mais transité par sa comptabilité, il décide à bon droit :- d'une part, que cette société ainsi que Maître X... et la S. C. P. Y...- X... doivent être tenus in solidum de sa restitution à Mme Z... ;- d'autre part, que Maître X... et la S. C. P. Y...- X... doivent être intégralement garantis de ce remboursement par la société Ghitti, dont la demande de garantie doit être écartée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 1235 du Code civil prévoit notamment en son premier alinéa que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition » ; qu'il est établi que Madame Z... a versé la somme de 31. 464, 88 euros au titre de la TVA, alors qu'elle n'aurait dû payer que la somme de 8. 625 euros au titre des droits d'enregistrement ; qu'il est de même constant que Maître X..., notaire associé de la SCP Y...- X..., ayant constaté que la TVA immobilière n'était pas applicable à la vente, a prélevé la somme de 8. 625 euros sur une somme de euros revenant à Madame Z... suite à la vente par elle d'un immeuble sis à ChavignySaint Sauveur ; que Madame Z... a donc payé cumulativement les droits d'enregistrement et la TVA, qui n'étaient pas dus ; qu'elle est donc fondée à solliciter la restitution de la somme de 31. 464, 88 euros versée à tort ; que cette somme ayant été versée par l'intermédiaire du notaire et ayant transité par sa comptabilité, dans le cadre de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SAS Ghitti, il convient de juger que cette société ainsi que le notaire doivent être tenus in solidum de la restitution de cette somme ; que le notaire, qui n'est pas le destinataire final ni le créancier de cette somme, sera intégralement garanti par la SAS Ghitti ;
ALORS QUE le notaire ne peut être tenu de restituer à l'une des parties à un contrat une somme qu'elle a versée à tort à l'autre partie ; qu'en condamnant M. X... et la SCP notariale, in solidum avec la société Ghitti, venderesse, à restituer à Madame Z..., acheteuse, la somme de 31. 464, 88 euros que celle-ci avait versée à tort au titre de la TVA immobilière, bien qu'elle ait relevé que cette somme devait revenir à Madame Z... en exécution du contrat, et que l'insolvabilité de la société Ghitti n'était pas alléguée, de sorte que la restitution n'incombait qu'à cette dernière, à l'exclusion du notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23360
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°13-23360


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23360
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