La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2015 | FRANCE | N°15-80612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-80612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 décembre 2014, qui, a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha

mbre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 décembre 2014, qui, a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion des peines invoquées par M. X... ;
"aux motifs que les dispositions susvisées qui permettent d'accorder une confusion de peines ne sont applicables qu'aux condamnations pour des infractions en concours prononcées à l'encontre d'une seule et même personne ; que l'article 132-4 qui doit être interprété de façon stricte, ne prévoit pas la possibilité de confondre des peines prononcées à l'encontre de plusieurs personnes, quel que soit le lien pouvant exister entre elles ;
"alors que l'article 132-4 du code pénal permet la confusion des peines lorsque une même personne est condamnée pour des faits de même nature ; qu'il appartient, par ailleurs, aux juges saisis d'interpréter les décisions qui ont prononcé les peines dont la confusion est demandée ; que la cour d'appel a été saisie d'une demande de confusion entre la peine prononcée à l'encontre de la société civile immobilière l'Horizon et de son gérant, M. X... par son arrêt du 23 novembre 2010 ; qu'il était soutenu, dans la requête en confusion de peines, que M. X... ayant été condamné en qualité de gérant, alors qu'étant non associé, il n'était pas bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la peine devait être considérée comme visant la société civile immobilière l'Horizon et que dès lors, la confusion avec l'amende prononcée à l'encontre de cette dernière pouvait être ordonnée ; qu'en estimant la demande irrecevable aux motifs que les peines dont la confusion était sollicitée concernaient deux personnes différentes, sans se prononcer sur le fait que la peine prononcée à l'encontre de M. X... devait être considérée comme prononcée à l'encontre de la société civile immobilière l'Horizon, la cour d'appel a violé les articles 132-4 du code pénal et 710 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'une même poursuite, la société civile immobilière l'Horizon et M. X..., son gérant, ont été définitivement condamnés chacun à une amende de 50 000 euros pour défaut de permis de construire et infraction au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols ; que M. X... a présenté une requête en confusion des peines d'amende prononcées à l'encontre de la société civile immobilière et de lui-même ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 132-4 du code pénal, qui permettent d'accorder la confusion des peines, ne sont applicables qu'aux infractions en concours prononcées à l'encontre d'une seule et même personne, et non de plusieurs personnes, quel que soit le lien pouvant exister entre elles ;
Attendu qu'en qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que M. X..., qui n'avait été condamné qu'à une seule peine, ne pouvait solliciter la confusion avec une peine prononcée pour les mêmes faits contre une personne morale dont il était le gérant, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 132-4 du code pénal susmentionné ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80612
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la C.A. d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2015, pourvoi n°15-80612


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award