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10/11/2015 | FRANCE | N°14-85517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 14-85517


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ruben X...,- M. André Y...,- M. Jean Z...,- M. Mario A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 3 juillet 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 5 000 euros d'amende chacun, a ordonné, la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, prÃ

©sident, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la cham...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ruben X...,- M. André Y...,- M. Jean Z...,- M. Mario A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 3 juillet 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 5 000 euros d'amende chacun, a ordonné, la remise en état des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les demandeurs ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir procédé sans déclaration à l'aménagement de terrains permettant l'installation de caravanes constituant un habitat permanent et exécuté des travaux en violation des dispositions du plan local d'urbanisme ; que les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des citations, le tribunal y a fait partiellement droit, a annulé les citations en tant qu'elles concernent la première de ces infractions et pour le surplus, les a déclarés coupables et condamnés à une amende de 5 000 euros chacun, à remettre en état leur terrain respectif, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par le procureur de la République, les prévenus et la partie civile ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 388, 390, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevés par MM. Ruben X..., André Y...et Jean Z...;
" aux motifs que MM. X..., Y...et Z...soutiennent qu'en raison de leur imprécision, les citations qui les ont invités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest ne les ont pas mis en mesure d'exercer utilement les droits de leur défense, aux motifs qu'elles ne mentionnaient, ni la numérotation cadastrale des parcelles sur lesquelles il leur était reproché d'avoir entrepris des travaux, ni l'indication des faits qui leur étaient matériellement reprochés, mais que la prévention, qui mentionne expressément la commune de Plougastel-Daoulas, comporte l'indication suffisante et sans imprécision des lieux des faits reprochés aux prévenus ; qu'au demeurant, les prévenus, qui ne soutiennent pas qu'ils auraient été propriétaires à Plougastel-Daoulas d'autres terrains que ceux auxquels se rapporte la présente procédure, ne démontrent pas qu'ils auraient pu se méprendre sur les faits qui leur sont reprochés par l'absence à la prévention de leur dénomination cadastrale ; qu'ils ne rapportent dès lors la preuve d'aucun grief ; que, par ailleurs, la citation articule en droit et en fait les délits reprochés aux prévenus ; qu'elle est dépourvue d'omission et d'imprécision et n'encourt aucun des griefs formulés par eux ; que, par suite, le jugement entrepris sera réformé ;
" alors que tout prévenu doit être clairement et précisément informé des faits matériels mis à sa charge et de la qualification juridique donnée à ces faits ; que la citation doit donc être annulée dès lors que les parties citées ont pu avoir un doute quant à l'objet et la portée de cet acte ; qu'en affirmant que les citations à comparaître délivrées à MM. X..., Y...et Z...articuleraient en droit et en fait les délits qui leur étaient reprochés et auraient été dépourvues de toute imprécision, quand ces citations leur reprochaient d'avoir « procédé sans déclaration à l'aménagement d'un terrain permettant l'installation d'une ou plusieurs caravanes constituant un habitat permanent » en violation de l'article « R. 421-23, k) » du code de l'urbanisme, bien que cette disposition concernait les « aires d'accueil des gens du voyage », que seul le d) de cet article intéressait les « caravanes » et que seul le j) de cet article mentionnait « l'habitat permanent », ce dont il résultait que ces citations étaient entachées d'imprécision et que les trois prévenus n'avaient pas été clairement et précisément informés des faits qui leur étaient reprochés et de leur qualification juridique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, devant la cour d'appel, les prévenus ont à nouveau soulevé, par conclusions régulièrement déposées, l'exception de nullité des citations, pris de la seule imprécision des faits visés à la prévention ;
Attendu que, pour écarter cette exception de nullité, l'arrêt attaqué énonce que la prévention, qui mentionne expressément la commune de Plougastel-Daoulas comporte l'indication suffisante et sans imprécision des lieux des faits reprochés aux prévenus, lesquels ne soutiennent pas qu'ils auraient été propriétaires dans cette commune d'autres terrains que ceux auxquels se rapporte la présente procédure, ne démontrent pas qu'ils auraient pu se méprendre sur les faits reprochés par l'absence à la prévention de leur dénomination cadastrale, qu'ils ne rapportent pas, dès lors, la preuve d'un grief ; que les juges ajoutent que la citation articule en droit et en fait les délits reprochés aux prévenus, qu'elle est dépourvue d'omission et d'imprécision et n'encourt aucun des griefs formulés par eux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à mieux répondre qu'elle ne l'a fait aux conclusions régulièrement déposées devant elle soulevant la nullité des citations, a justifié sa décision sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 421-4, L. 424-1, L. 444-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable du délit d'aménagement irrégulier de terrain permettant l'installation de caravanes constituant un habitat permanent et l'a condamné, à titre de peine principale, à payer une amende de 5 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à mettre ses parcelles cadastrées EL 98 et EL 99 en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Plougastel-Daoulas ;
" aux motifs que M. X...n'a, en audition, pas contesté avoir fait mettre à plat son terrain, situé à Plougastel, l'avoir terrassé par un apport de sable et de gravier, et en avoir aménagé l'entrée en installant deux piquets de bois ; que M. Y...n'a, en audition, pas contesté avoir fait décaper sa parcelle sur une profondeur de 30 cm, l'avoir empierrée, y avoir fait creuser une fosse de récupération des eaux usées et installer un bas dégraisseur et des gaines en vue de son raccordement au réseau EDF ; que M. Z...n'a, en audition, pas contesté avoir empierré son terrain et y avoir fait réaliser une fosse étanche ; qu'aux termes des constatations de la direction des territoires de la préfecture du Finistère, reprises en son avis du 20 avril 2011, M. A... a procédé à des travaux de terrassement, à l'installation d'un branchement électrique et à la mise en place d'un assainissement autonome sur son terrain ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme que l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable ; que les travaux reprochés aux prévenus, précédemment rappelés, qui consistent en l'empierrement ou terrassement de leurs parcelles et en l'installation de fosses ou de réseaux d'assainissement autonomes, n'avaient d'autre objet que de les rendre susceptibles d'accueillir une ou plusieurs caravanes dans les conditions d'un habitat permanent ; qu'il n'est qu'à relever à cet égard que M. X...a expliqué avoir acquis son terrain en juin 2007 précisément pour y stationner avec sa famille durant les vacances d'été et que M. Z...a déclaré le 14 octobre 2010 résider sur son terrain depuis 2007 ; que, par ailleurs, MM. X..., Y...et Z..., qui soutiennent pour leur défense que les travaux qu'ils ont effectués sur leurs parcelles entrent dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme au titre de la protection de leur domicile, ne peuvent pas contester par ailleurs qu'il s'agissait pour eux d'y établir un habitat permanent ; que pour réaliser leurs travaux, les prévenus n'ont préalablement pris soin, ni de les déclarer, ni d'obtenir un permis d'aménager ; que ces circonstances caractérisent en tous ses éléments le délit d'aménagement irrégulier de terrain permettant l'installation de caravanes constituant un habitat permanent ; que par conséquent, les prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés ;
" alors que l'aménagement de terrains non bâtis n'est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable que s'il a été réalisé en vue de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; qu'en affirmant que les travaux de terrassement et d'assainissement réalisés par M. A... sur ses parcelles n'auraient eu d'autre objet que de les rendre susceptibles d'accueillir une ou plusieurs caravanes dans les conditions d'un habitat permanent, sans relever le moindre élément susceptible d'écarter la possibilité que ces parcelles ne puissent servir qu'à l'installation d'un habitat temporaire, ce que les travaux réalisés pouvaient également permettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. A... coupable d'avoir procédé à l'aménagement de son terrain permettant l'installation de caravanes constituant un habitat permanent, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X..., Y..., A... et Z...coupables du délit d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols adopté le 20 janvier 1995 par Brest Métropole Océane et les a condamnés chacun, à titre de peine principale, à payer une amende de 5 000 euros et, à titre de peine complémentaire, à mettre leurs parcelles en conformité avec les dispositions de ce plan d'occupation des sols ;
" aux motifs que, pour contester leur culpabilité du chef de l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, les prévenus font valoir que le plan local d'urbanisme en vigueur à l'époque des faits, adopté le 7 juillet 2006 par Brest Métropole Océane, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 décembre 2012 ; mais que cette annulation n'a eu pour effet que de rendre rétroactivement applicable le précédent document d'urbanisme, en l'occurrence le plan d'occupation des sols adopté par Brest Métropole Océane le 20 janvier 1995 ; qu'il ressort de ce plan d'occupation des sols que la parcelle cadastrée A 1247 appartenant à M. X...est située en zone Ncs, secteur d'activités agricoles plus spécialement prévu pour l'implantation de serres ; que les parcelles EK 4 appartenant à M. Y..., EL 98 et EL 99 appartenant à M. A... et G 1535 appartenant à M. Z..., sont situées en zone Ncf, réservée à l'exploitation des richesses naturelles, et en particulier aux activités agricoles ; que seules y sont admises les constructions et installations liées à une exploitation agricole ; qu'il est constant que les travaux réalisés par les prévenus en vue de l'implantation de résidences légères ou mobiles ne sont autorisés par aucune disposition du plan d'occupation des sols ; que ces circonstances caractérisent en tous ses éléments le délit d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols qui leur est reproché ; que, par conséquent, les prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés ;
" alors que le juge ne peut requalifier les faits, objets de la poursuite, que si le prévenu a été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme adopté le 7 juillet 2006 par Brest Métropole Océane pour lesquels MM. X..., Y..., Z...et A... étaient poursuivis, en faits d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols adopté le 20 janvier 1995 par Brest Métropole Océane, sans permettre aux prévenus de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer coupables les prévenus d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, l'arrêt énonce que, pour contester cette infraction, ceux-ci ont fait valoir que le plan local d'urbanisme en vigueur à l'époque des faits a été annulé par jugement du tribunal administratif du 28 décembre 2012 ; que les juges retiennent, après avoir mis les prévenus en mesure de s'en expliquer, que cette annulation n'a eu pour effet que de rendre rétroactivement applicable le plan d'occupation des sols précédemment adopté le 20 janvier 1995 ; qu'ils ajoutent qu'il est constant que les travaux réalisés par les prévenus en vue de l'implantation de résidences légères ou mobiles ne sont autorisés par aucune disposition du plan d'occupation des sols ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en l'absence de modification des dispositions législatives, support légal de l'incrimination, l'annulation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols a, conformément à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, pour effet de rendre applicable le plan antérieurement en vigueur, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs et sans procéder à une requalification, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que les demandeurs aux pourvois devront payer à la commune de Plougastel-Daoulas en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85517
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Plan local d'urbanisme - Infraction - Annulation - Portée

En l'absence de modification des dispositions législatives, support légal de l'incrimination, l'annulation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols a, conformément à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, pour effet de rendre applicable le plan antérieurement en vigueur


Références :

article L. 121-8 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2014

Sur les conséquences de l'annulation du plan d'occupation des sols, à rapprocher :Crim., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-88355, Bull. crim. 2007, n° 262 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-85517, Bull. crim. 2016, n° 839, Crim., n° 481
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 839, Crim., n° 481

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Pers
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85517
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