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10/11/2015 | FRANCE | N°14-20301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-20301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que M. X... occupait, au sein du groupe Vacances bleues, des fonctions salariées auprès de la société Vacances bleues gestion ainsi que celles de membre du directoire de la société Vacances bleues holding et de directeur général de la société Vacances bleues patrimoine ; que par délibération du 16 octobre 2009, le conseil d'administration de la société Vacances bleues patrimoine a chargé sa présidente de procéder à l'acquisition d'un

bien immobilier et de souscrire les emprunts et garanties nécessaires ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que M. X... occupait, au sein du groupe Vacances bleues, des fonctions salariées auprès de la société Vacances bleues gestion ainsi que celles de membre du directoire de la société Vacances bleues holding et de directeur général de la société Vacances bleues patrimoine ; que par délibération du 16 octobre 2009, le conseil d'administration de la société Vacances bleues patrimoine a chargé sa présidente de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier et de souscrire les emprunts et garanties nécessaires ; que la Société marseillaise de crédit (la SMC), établissement financier qui était déjà en relation avec le groupe, a été approchée pour l'octroi d'un cautionnement solidaire ; que ce cautionnement a été par la suite souscrit par M. X... auprès d'un autre établissement bancaire ; que la SMC a demandé le remboursement anticipé de trois prêts qu'elle avait accordés au groupe ; qu'à la suite de son licenciement et estimant avoir été révoqué sans juste motif et de manière abusive de ses fonctions de membre du directoire et de directeur général, M. X... a assigné les sociétés Vacances bleues patrimoine et Vacances bleues holding en indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour révocation sans juste motif et abusive de ses fonctions de directeur général de la société Vacances bleues patrimoine alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge, pour retenir le bien fondé de la révocation pour justes motifs, de caractériser en quoi les agissements du mandataire sont de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les agissements de M. X... avaient mis en péril les bonnes relations de l'entreprise avec les banques historiques et notamment la Société marseillaise de crédit puisque celle-ci avait sollicité le remboursement prématuré de trois prêts eu égard au choix de la société de la banque Martin Maurel pour la constitution d'une caution ; qu'en se déterminant de la sorte, sans prendre en compte, comme elle y était pourtant invitée, la circonstance tirée de ce que le remboursement immédiat de trois prêts de 1 396 000 euros, 912 000 euros et 135 000 euros avait été demandé à des sociétés distinctes de la société Vacances bleues patrimoine, et à raison du retrait de la société Financière Duval du groupe Vacances bleues et de l'information tardive de changement d'actionnariat du groupe sans donc découler du choix d'une autre banque pour le cautionnement de l'acquisition de l'hôtel Royal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 225-55 du code de commerce ;
2°/ qu'il appartient au juge de caractériser en quoi les agissements du mandataire sont de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, en considérant que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'un juste motif de révocation de son mandat au sein de la société Vacances bleues patrimoine, sans caractériser en quoi l'éventuel non-respect de la procédure pour la mise en place d'instruments de garantie avait eu pour effet de compromettre l'intérêt social de l'entreprise ou le fonctionnement de la société, quand les premiers juges avaient pourtant fait ressortir que M. X..., qui de par son mandat social de directeur général avait le pouvoir légal de signer les extraits de procès-verbaux, avait au contraire cherché à préserver au mieux les intérêts de la société et du groupe, et que l'utilisation d'une copie de la signature du représentant légal de la société était usuelle au sein du groupe et compréhensible vu l'urgence, sans que cela n'ait nullement porté atteinte à l'intérêt social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun précédent d'utilisation des copies de signature pour des actes d'une certaine importance n'était caractérisé, cependant que M. X... versait aux débats deux courriels des 22 et 23 juillet 2009 relatifs à la mise en place d'un financement, desquels il ressortait que la responsable juridique avait modifié des extraits de procès-verbaux dans les mêmes conditions que celles reprochées à M. X... pour chercher à fonder sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
4°/ qu'en énonçant qu'aucune urgence ne justifiait le choix de la banque Martin Maurel, ni la confection du « faux » extrait de procès-verbal, puisque la caution devait être donnée au plus tard le 24 janvier 2010, et que la confection du procès-verbal avait été réalisé le 19 janvier 2010, sans rechercher comme elle y était invitée si la prise en compte du week-end et des délais d'expédition ne commandaient pas une telle urgence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;
5°/ que le juge doit préciser la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que M. X... faisait valoir que la Société marseillaise de crédit devait faire une proposition de service, sans avoir été d'ores et déjà retenue comme établissement devant délivré la caution, aucune délibération n'actant en particulier un tel choix arrêté ; qu'en énonçant toutefois que M. X... ne pouvait sérieusement prétendre que la société Marseillaise de Crédit n'avait pas été choisie pour l'octroi de la garantie, dès lors que cette dernière l'avait informé dès le 17 décembre 2009 qu'elle traitait le dossier, sans à aucun moment indiquer de quel élément, notamment une délibération de la société Vacances Bleues Patrimoine, elle déduisait un supposé choix arrêté de recourir à la société Marseillaise de Crédit, quand ce point était contesté par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la faute justifiant le licenciement au titre des fonctions salariées ne peut pas constituer un juste motif de révocation des fonctions d'un membre du directoire ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués à l'appui de la révocation de M. X... de son mandat de membre du directoire constituaient de justes motifs de révocation, cependant que les motifs invoqués à l'appui de la révocation étaient identiques à ceux figurant dans la lettre de licenciement de M. X... par la société Vacances bleues gestion, la cour d'appel a violé L. 225-61 du code de commerce.
Mais attendu, en premier lieu, que les motifs critiqués par la sixième branche concernent la révocation de M. X... de ses fonctions de membre du directoire de la société Vacances bleues holding ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que M. X... a souscrit le cautionnement à l'aide d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration qu'il avait confectionné et sur lequel figurait, reproduite par photocopie, la signature de la présidente de ce conseil ; qu'il relève que M. X... avait nécessairement connaissance de ce que cette dernière était seule habilitée à souscrire le cautionnement et n'avait pas donné son accord ; qu'il ajoute qu'aucune urgence ne justifiait le choix de la banque Martin Maurel et la confection du faux procès-verbal, que l'intérêt de la société Vacances bleues patrimoine et du groupe auquel elle appartenait ne justifiait pas davantage cet engagement au regard de ses conditions économiques et que les courriers et messages de la SMC font clairement ressortir la dégradation de ses relations avec le groupe Vacances bleues ainsi que le lien entre les agissements en cause et l'invocation de l'exigibilité anticipée de trois prêts ; qu'il en déduit que M. X... se voit à juste titre reprocher cette exigibilité ainsi que la dégradation de l'image du groupe auprès de la SMC ; qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a pu retenir que la révocation de M. X..., en qualité de directeur général de la société Vacances bleues patrimoine, était fondée sur un juste motif ;
D'où il suit que le moyen, partiellement inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation pour révocation sans juste motif et abusive en sa qualité de membre du directoire de la société Vacances bleues holding alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a estimé que les faits justifiant, selon elle, la révocation du mandat exercé par M. X... au sein de la société Vacances Bleues Patrimoine, justifiaient sa révocation du mandat exercé au sein de la société Vacances bleues holding, compte tenu de l'intégration du groupe et de la perte de confiance induite ; qu'il s'en évince que, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure sur le deuxième moyen, eu égard au lien de dépendance nécessaire unissant les chefs de dispositif visés par les deux moyens ;
2°/ que le fait reproché au mandataire doit lui être imputable, en relation avec ses fonctions et commis en cette qualité ; qu'en considérant que les répercussions des agissements de M. X... au sein de la société Vacances bleues patrimoine suffisaient à entraîner la perte de confiance à son égard dans les autres entités du groupe, notamment dans la société Vacances bleues holding, dès lors que le groupe était constituée de sociétés à spécificité purement fonctionnelle concourant toutes à la réalisation d'un objectif commun, quand le motif allégué était extérieur et sans lien avec la société Vacances bleues holding, et ne pouvait donc justifier la révocation de M. X... de son mandat exercé au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 225-61 du code de commerce ;
3°/ que par des écritures demeurées sans réponse, M. X... faisait observer que le conseil d'administration de Vacances bleues patrimoine s'était réuni le 4 mars 2010 pour examiner les griefs qui lui étaient reprochés ; qu'il expliquait que cette réunion était ainsi intervenue huit jours après le conseil de surveillance de Vacances bleues holding du 24 février 2010 lequel justifiait la révocation suite à « la perte de confiance liée à des agissements dans une autre entité du groupe Vacances bleues », à savoir Vacances bleues patrimoine ; que M. X... déduisait de la circonstance que la réunion du surveillance de Vacances bleues holding soit intervenue huit jours avant celle du conseil d'administration de Vacances bleues patrimoine, qu'il était impossible de lui reprocher les agissements commis dans une autre société du groupe pour lesquels il n'avait pas été sanctionné ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant et de nature à démontrer que le motif invoqué par la société Vacances bleues holding était extérieur à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant que la société Vacances bleues holding était fondée à reprocher à M. X... de manifester avec constance son désir de ne plus participer aux réunions du directoire dès lors qu'aucun démenti n'était rapporté à ce reproche, sans répondre aux motifs du jugement dont M. X... sollicitait la confirmation et par lesquels le premier juge avait retenu que le grief tiré des demandes répétées de ne plus participer aux réunions du directoire et les divergences de vue avec la politique générale de l'entreprise ne constituait pas un motif légitime de révocation puisque que M. X... avait accepté de participer aux réunions sur demande de la Présidente et se contentait de faire acte de présence, et que cette présence aux réunions sur demande de la présidente malgré des divergences de vues sur la politique de l'entreprise ne traduisait pas un désintérêt manifeste pour la gestion des affaires allant à l'encontre de l'intérêt social, d'autant qu'il s'était avéré par la suite que le partenariat avec Odalys n'avait été que de très courte durée et qu'il avait engendré de lourdes pertes financières pour le groupe Vacances bleues, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
5°/ que la révocation d'un mandataire social est abusive si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction, et l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que M. X... faisait valoir à ce titre devant la cour d'appel qu'il avait été convoqué à une réunion du conseil de surveillance de Vacances bleues holding le 24 février 2010 portant sur sa révocation, qu'il avait sollicité l'accès à ses dossiers pour préparer sa défense, mais qu'il n'avait obtenu une réponse que le 26 février 2010, soit postérieurement à la date fixée pour la réunion, d'où il s'évinçait qu'il n'avait pu préparer régulièrement et loyalement sa défense ; qu'en décidant que M. X... soutenait en vain de pas avoir pu préparer sa défense, au motif inopérant qu'il ne précisait pas quel document il n'aurait pu consulter qui l'aurait fait échapper de manière certaine à une sanction, sans faire ressortir qu'il avait effectivement pu consulter son dossier avant la réunion au cours de laquelle sa révocation a été examinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la société Vacances bleues holding appartenait à un groupe de sociétés concourant à la réalisation d'un objectif commun ; qu'il retient que les répercussions des agissements de M. X... au sein de la société Vacances bleues patrimoine suffisaient à entraîner la perte de confiance à son égard des autres entités du groupe, notamment de la société Vacances bleues holding et que cette dernière était fondée à lui reprocher également de manifester avec constance son désir de ne plus participer aux réunions du directoire, qu'il n'a pas démenti ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu retenir que la révocation de M. X... de son mandat de membre du directoire de la société Vacances bleues holding était fondée sur un juste motif ;
Et, attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que M. X... a été convoqué par chacune des entités dont il dépendait plusieurs jours avant d'être entendu et a disposé d'un temps suffisant pour se défendre ; qu'il retient que M. X... soutient en vain qu'il n'a pas eu accès à tous les documents nécessaires à une défense efficace dès lors qu'il ne désigne pas avec précision ceux qui lui auraient permis avec certitude d'échapper à une sanction ; qu'il en déduit que la révocation n'avait pas de caractère abusif ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a estimé que les demandes indemnitaires de M. X... concernant les conditions des révocations de ses mandats au sein des sociétés Vacances bleues patrimoine et Vacances bleues holding devaient être écartées du fait du bien fondé de ces révocations ; qu'il s'en évince que, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier et/ou le deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure sur le troisième moyen, eu égard au lien de dépendance nécessaire unissant les chefs de dispositif en cause ;
2°/ que la révocation est abusive lorsqu'elle est accompagnée d'une atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ; que M. X... faisait valoir que le 2 mars 2010, soit avant même la réunion du conseil d'administration de Vacances bleues patrimoine qui devait statuer sur sa révocation, Monsieur Y..., président du directoire de la société Vacances Bleues Holding avait adressé un courriel à de nombreux salariés, indiquant que « Daniel X... a quitté Vacances Bleues ; de graves agissements de sa part ont malheureusement rendu impossible toute poursuite de notre collaboration et m'ont contraint à mettre fin à celle-ci » ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour révocation abusive, sans même rechercher si ce courriel qui avait été adressé aux salariés du groupe à un moment où le conseil d'administration de Vacances bleues patrimoine n'avait pas encore décidé de la révocation, n'était pas de nature à porter atteinte à la réputation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code du commerce ;
3°/ que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que le caractère vexatoire et attentatoire à sa réputation de sa révocation résultait de la publicité donnée à ses motifs, de par la publication au greffe du tribunal de commerce des extraits de procès-verbal des délibérations y afférentes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'exposant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu, en premier lieu, que le premier et le deuxième moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. X... ne saurait faire état d'un préjudice tenant à la diffusion d'un courrier annonçant, aux seules fins d'information des membres du groupe, son départ en raison de fautes graves, aucune imputation diffamatoire n'y figurant et les faits sanctionnés ne s'y trouvant pas détaillés ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Vacances bleues holding et Vacances bleues patrimoine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la révocation de son mandat au sein de la société Vacances Bleues Patrimoine ne reposaient par sur de justes motifs et était abusive, et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Daniel X... reconnaît qu'il a confectionné le procès-verbal du conseil d'administration au vu duquel la banque Martin Maurel a accordé la caution réclamée de 900 000 euros et qu'il y a fait apposer par photocopie la signature de la présidente de la société Vacances Bleues Patrimoine mais soutient que cette dernière l'avait autorisé à contracter avec cette banque, qu'il n'avait en toute hypothèse besoin d'aucune autorisation eu égard aux pouvoirs que lui conférait sa qualité de directeur général, que la falsification qui lui est reprochée correspond à un usage constant dans la société en cas d'urgence, que la société n'a subi aucun préjudice dès lors que la banque Martin Maurel a accordé de meilleures conditions que celles que la Smc proposait et que d'ailleurs l'opération, qui apparaît dans les comptes de la société Vacances Bleues Patrimoine, a été approuvée ; qu'une attestation faisant état de la signature des endossements de chèques par des tampons comportant la signature des dirigeants n'est pas applicable en l'espèce ; que seul un ancien directeur général en fonction jusqu'en 2007 a attesté de ce que, en cas d'urgence ou d'absence, des copies des signatures des dirigeants pouvaient être utilisées et que de telles copies avaient été mises à la disposition de Monsieur Daniel X... ; que cependant aucun précédent d'utilisation de ces copies pour des actes d'une certaine importance n'est caractérisé alors qu'une caution de près d'un million d' euros contre garantie par des valeurs de la société emprunteuse en vue d'une acquisition et d'un prêt de plus de 18 millions d'euros revêtait une importance capitale ; que compte tenu des termes du procès-verbal du conseil d'administration du 16 octobre 2009 qui réservait à la seule présidente la signature du compromis de vente et des actes de prêt et de garantie, Monsieur Daniel X... ne pouvait dans ces conditions en toute hypothèse mettre en oeuvre de bonne foi ce prétendu usage que rien ne confirme de manière suffisante et encore moins contrefaire la signature de la présidente ; que vainement il se prévaut à présent des pouvoirs propres dont il disposait en sa qualité de directeur général, ceux-ci ayant été, à l'égard de la société, limités par la décision du 16 octobre 2009 et la connaissance qu'il avait de cette limitation découlant directement de son absence de dénégations à cet égard et implicitement de la confection du faux procès-verbal et de l'invocation de l'accord de la présidente que les pleins pouvoirs prétendus auraient rendus inutiles ; qu'il n'est pas établi que la présidente, qui l'a nié avant même qu'elle ne se le voie opposer, avait donné son accord à Monsieur Daniel X... ; que ce dernier a certes fait procéder par un huissier à la vérification des mentions d'un cahier de notes personnelles tenu par la présidente, le procès-verbal du 3 février 2011 ne mettant cependant en évidence aucune note confirmant l'autorisation prétendue et aucune présomption ne pouvant, en l'absence d'altération du carnet, être tirée du fait qu'aucune n'y ait été portée pour la journée des 18 et 20 janvier 2010 au cours desquelles elle a été prétendument donnée ; que Monsieur Daniel X... ne peut sérieusement prétendre que la Smc n'avait pas été choisie pour l'octroi de la garantie alors que cette dernière l'avait informé dès le 17 décembre 2009 qu'elle traitait le dossier ; qu'alors que le délai fixé dans le compromis de vente expirait le 25 janvier 2010, il a fait procéder à la confection du faux procès-verbal du conseil d'administration dès le 18 janvier et l'a présenté à la banque Martin Maurel le lendemain sans relancer la Smc de manière prouvée ; que cette dernière a fait savoir par des courriers des 1er et 9 février 2010 qu'elle avait donné son accord dès le 22 janvier 2010 et, disant avoir perdu confiance, a demandé le remboursement immédiat de trois prêts de 1 396 000 euros, 912 000 euros et 135 000 euros pour lesquels elle était contractuellement en droit de se prévaloir de l'exigibilité anticipée eu égard au retrait de la société Financière Duval du groupe Vacances dans lequel elle avait pris une participation de 40% en 2008 ; qu'il en découle qu'aucune urgence ne justifiait le choix de la banque Martin Maurel et la confection du faux procès-verbal ; que l'intérêt de la société Vacances Bleues Patrimoine et du groupe auquel elle appartenait ne le justifiait pas davantage, la banque Martin Maurel ayant réclamé une rémunération de 0,5% identique à celle que réclamait la Smc selon son courriel du 23 février 2010 ; qu'il est indifférent que les comptes de la société Vacances Bleues Patrimoine fassent ressortir l'opération, celle-ci, mise devant le fait accompli, n'ayant pu à la fois mécontenter la banque Martin Maurel et risquer l'annulation de l'opération d'acquisition en tentant de faire annuler le cautionnement et d'en obtenir un autre de la Smc ; que, les courriers et messages de cette dernière faisant clairement ressortir la dégradation de ses relations avec le groupe Vacances Bleues et le lien entre les agissements déplorés et l'invocation de l'exigibilité anticipée de trois prêts à laquelle elle pouvait renoncer même si les conditions en étaient réunies, Monsieur Daniel X... se voit à juste titre imputer cette exigibilité ainsi que la dégradation de l'image du groupe auprès de la Smc ; qu'il s'ensuit que la révocation de Monsieur Daniel X... de ses fonctions au sein de la société Vacances Bleues Patrimoine est entièrement justifiée pour les motifs retenus dans le procès-verbal du conseil d'administration du 4 mars 2010 ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge, pour retenir le bien fondé de la révocation pour justes motifs, de caractériser en quoi les agissements du mandataire sont de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les agissements de Monsieur X... avaient mis en péril les bonnes relations de l'entreprise avec les banques historiques et notamment la société Marseillaise de Crédit puisque celle-ci avait sollicité le remboursement prématuré de trois prêts eu égard au choix de la société de la banque Martin Maurel pour la constitution d'une caution ; qu'en se déterminant de la sorte, sans prendre en compte, comme elle y était pourtant invitée, la circonstance tirée de ce que le remboursement immédiat de trois prêts de 1 396 000 euros, 912 000 euros et 135 000 euros avait été demandé à des sociétés distinctes de la société Vacances Bleues Patrimoine, et à raison du retrait de la société Financière Duval du groupe Vacances Bleues et de l'information tardive de changement d'actionnariat du groupe, sans donc découler du choix d'une autre banque pour le cautionnement de l'acquisition de l'hôtel Royal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 225-55 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge de caractériser en quoi les agissements du mandataire sont de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, en considérant que les agissements reprochés à Monsieur X... étaient constitutifs d'un juste motif de révocation de son mandat au sein de la société Vacances Bleues Patrimoine, sans caractériser en quoi l'éventuel non-respect de la procédure pour la mise en place d'instruments de garantie avait eu pour effet de compromettre l'intérêt social de l'entreprise ou le fonctionnement de la société, quand les premiers juges avaient pourtant fait ressortir que M. X..., qui de par son mandat social de directeur général avait le pouvoir légal de signer les extraits de procès-verbaux, avait au contraire cherché à préserver au mieux les intérêts de la société et du groupe, et que l'utilisation d'une copie de la signature du représentant légal de la société était usuelle au sein du groupe et compréhensible vue l'urgence, sans que cela n'ait nullement porté atteinte à l'intérêt social, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucun précédent d'utilisation des copies de signature pour des actes d'une certaine importance n'était caractérisé, cependant que Monsieur X... versait aux débats deux courriels des 22 et 23 juillet 2009 relatifs à la mise en place d'un financement, desquels il ressortait que la responsable juridique avait modifié des extraits de procès-verbaux dans les mêmes conditions que celles reprochées à Monsieur X... pour chercher à fonder sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
4°) ALORS QU'en énonçant qu'aucune urgence ne justifiait le choix de la banque Martin Maurel, ni la confection du « faux » extrait de procès-verbal, puisque la caution devait être donnée au plus tard le 24 janvier 2010, et que la confection du procès-verbal avait été réalisé le 19 janvier 2010, sans rechercher comme elle y était invitée si la prise en compte du week-end et des délais d'expédition ne commandaient pas une telle urgence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE le juge doit préciser la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; que Monsieur X... faisait valoir que la société Marseillaise de Crédit devait faire une proposition de service, sans avoir été d'ores et déjà retenue comme établissement devant délivré la caution, aucune délibération n'actant en particulier un tel choix arrêté ; qu'en énonçant toutefois que Monsieur Daniel X... ne pouvait sérieusement prétendre que la société Marseillaise de Crédit n'avait pas été choisie pour l'octroi de la garantie, dès lors que cette dernière l'avait informé dès le 17 décembre 2009 qu'elle traitait le dossier, sans à aucun moment indiquer de quel élément, notamment une délibération de la société Vacances Bleues Patrimoine, elle déduisait un supposé choix arrêté de recourir à la société Marseillaise de Crédit, quand ce point était contesté par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la faute justifiant le licenciement au titre des fonctions salariées ne peut pas constituer un juste motif de révocation des fonctions d'un membre du directoire ; qu'en considérant pourtant que les motifs invoqués à l'appui de la révocation de Monsieur X... de son mandat de membre du directoire constituaient de justes motifs de révocation, cependant que les motifs invoqués à l'appui de la révocation étaient identiques à ceux figurant dans la lettre de licenciement de M. X... par la société Vacances Bleues Gestion, la cour d'appel a violé L. 225-61 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la révocation de son mandat au sein de la société Vacances Bleues Holding ne reposaient par sur de justes motifs et était abusive, et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un groupe intégré formé de sociétés à spécificité purement fonctionnelle concourant toutes à la réalisation d'un objectif commun, les répercussions des agissements de l'intéressé au sein de la société Vacances Bleues Patrimoine suffisaient à entraîner la perte de confiance à son égard dans les autres entités du groupe, notamment dans la société Vacances Bleues Holding ; que cette dernière était fondée en sus à lui reprocher de manifester avec constance son désir de ne plus participer aux réunions du directoire, aucun démenti n'étant apporté à ce reproche si ce n'est une démission antérieure qui avait été refusée et qui n'autorisait pas un désintérêt ostensible ; que, même si des divergences de vues quant à la politique générale de la société Vacances Bleues Holding ne pouvaient constituer un juste motif de révocation, celle-ci a par suite été néanmoins décidée régulièrement ; que Monsieur Daniel X... a été convoqué par chacune des entités dont il dépendait plusieurs jours avant d'être entendu et a disposé d'un temps suffisant pour se défendre ; qu'il soutient en vain qu'il n'a pas eu accès à tous les documents nécessaires à une défense efficace dès lors qu'il ne désigne avec précision aucun de ceux qui lui auraient permis avec certitude d'échapper à une sanction ; qu'il se prévaut à tort de la brutalité de ses révocations sans signes avant-coureurs, les déclencheurs ayant été le faux qu'il a confectionné et les initiatives qu'il a prises auprès de la banque Martin Maurel dont il ne pouvait ignorer les conséquences immédiates ; qu'eu égard à ses agissements il ne peut, bien au contraire, mettre en avant l'orientation sociale du groupe Vacances Bleues pour excuser les fautes qu'il a commises ; que ne sont pas fondées ses accusations selon lesquelles les motifs de ses révocations sont dépourvus de fondements et abusifs, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une atteinte sa réputation dont il est le seul maître d'oeuvre ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a estimé que les faits justifiant, selon elle, la révocation du mandat exercé par M. X... au sein de la société Vacances Bleues Patrimoine, justifiaient sa révocation du mandat exercé au sein de la société Vacances Bleues Holding, compte tenu de l'intégration du groupe et de la perte de confiance induite ; qu'il s'en évince que, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure sur le deuxième moyen, eu égard au lien de dépendance nécessaire unissant les chefs de dispositif visés par les deux moyens ;
2°) ALORS en outre QUE le fait reproché au mandataire doit lui être imputable, en relation avec ses fonctions et commis en cette qualité ; qu'en considérant que les répercussions des agissements de Monsieur X... au sein de la société Vacances Bleues Patrimoine suffisaient à entraîner la perte de confiance à son égard dans les autres entités du groupe, notamment dans la société Vacances Bleues Holding, dès lors que le groupe était constituée de sociétés à spécificité purement fonctionnelle concourant toutes à la réalisation d'un objectif commun, quand le motif allégué était extérieur et sans lien avec la société Vacances Bleues Holding, et ne pouvait donc justifier la révocation de Monsieur X... de son mandat exercé au sein de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 225-61 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur X... faisait observer que le conseil d'administration de Vacances bleues Patrimoine s'était réuni le 4 mars 2010 pour examiner les griefs qui lui étaient reprochés ; qu'il expliquait que cette réunion était ainsi intervenue huit jours après le conseil de surveillance de Vacances Bleues Holding du 24 février 2010 lequel justifiait la révocation suite à « la perte de confiance liée à des agissements dans une autre entité du groupe Vacances Bleues », à savoir Vacances Bleues Patrimoine ; que Monsieur X... déduisait de la circonstance que la réunion du surveillance de Vacances Bleues Holding soit intervenue huit jours avant celle du conseil d'administration de Vacances Bleues Patrimoine, qu'il était impossible de lui reprocher les agissements commis dans une autre société du groupe pour lesquels il n'avait pas été sanctionné ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant et de nature à démontrer que le motif invoqué par la société Vacances Bleues Holding était extérieur à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant que la société Vacances Bleues Holding était fondée à reprocher à Monsieur X... de manifester avec constance son désir de ne plus participer aux réunions du directoire dès lors qu'aucun démenti n'était rapporté à ce reproche, sans répondre aux motifs du jugement dont Monsieur X... sollicitait la confirmation et par lesquels le premier juge avait retenu que le grief tiré des demandes répétées de ne plus participer aux réunions du directoire et les divergences de vue avec la politique générale de l'entreprise ne constituait pas un motif légitime de révocation puisque que Monsieur Daniel X... avait accepté de participer aux réunions sur demande de la Présidente et se contentait de faire acte de présence, et que cette présence aux réunions sur demande de la Présidente malgré des divergences de vues sur la politique de l'entreprise ne traduisait pas un désintérêt manifeste pour la gestion des affaires allant à l'encontre de l'intérêt social, d'autant qu'il s'était avéré par la suite que le partenariat avec Odalys n'avait été que très courte durée et qu'il avait engendré de lourdes pertes financières pour le groupe Vacances Bleues, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE La révocation d'un mandataire social est abusive si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction, et l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que Monsieur X... faisait valoir à ce titre devant la cour d'appel qu'il avait été convoqué à une réunion du conseil de surveillance de Vacances Bleues Holding le 24 février 2010 portant sur sa révocation, qu'il avait sollicité l'accès à ses dossiers pour préparer sa défense, mais qu'il n'avait obtenu une réponse que le 26 février 2010, soit postérieurement à la date fixée pour la réunion, d'où il s'évinçait qu'il n'avait pu préparer régulièrement et loyalement sa défense ; qu'en décidant que Monsieur X... soutenait en vain de pas avoir pu préparer sa défense, au motif inopérant qu'il ne précisait pas quel document il n'aurait pu consulter qui l'aurait fait échapper de manière certaine à une sanction, sans faire ressortir qu'il avait effectivement pu constituer son dossier avant la réunion au cours de laquelle sa révocation a été examinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-61 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QU'il se prévaut à tort de la brutalité de ses révocations sans signes avant-coureurs, les déclencheurs ayant été le faux qu'il a confectionné et les initiatives qu'il a prises auprès de la banque Martin Maurel dont il ne pouvait ignorer les conséquences immédiates ; qu'eu égard à ses agissements il ne peut, bien au contraire, mettre en avant l'orientation sociale du groupe Vacances Bleues pour excuser les fautes qu'il a commises ; que ne sont pas fondées ses accusations selon lesquelles les motifs de ses révocations sont dépourvus de fondements et abusifs, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une atteinte sa réputation dont il est le seul maître d'oeuvre ; que, sa responsabilité ne s'en étant pas trouvée engagée, il ne saurait faire état d'un préjudice né de l'utilisation par le groupe Vacances Bleues du tampon comportant sa signature aux fins d'encaissement de chèques pendant plusieurs semaines après sa révocation ; que ne lui a pas davantage occasionné un préjudice injustifié la récupération de ses effets personnels plusieurs mois après sa révocation seulement alors qu'il ne prouve pas la nécessité impérieuse de leur possession ni un obstacle explicite mis par les sociétés du groupe à cette récupération ; qu'il en est de même pour ce qui concerne la circularisation d'un courrier annonçant aux seules fins d'information des membres du groupe son départ en raison de fautes graves, aucune imputation diffamatoire n'y figurant et les faits sanctionnés ne s'y trouvant pas détaillés ; que ne sont enfin pas sources de préjudices indemnisables la situation personnelle difficile dans laquelle il se trouve par suite de révocations justifiées, ni les recours tout aussi justifiés introduits par les sociétés appelantes ; que dans ces conditions, le jugement attaqué sera infirmé » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a estimé que les demandes indemnitaires de M. X... concernant les conditions des révocations de ses mandats au sein des sociétés Vacances Bleues Patrimoine et Vacances Bleues Holding devaient être écartées du fait du bien fondé de ces révocations ; qu'il s'en évince que, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier et/ou le deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure sur le troisième moyen, eu égard au lien de dépendance nécessaire unissant les chefs de dispositif en cause ;
2°) ALORS QUE la révocation est abusive lorsqu'elle est accompagnée d'une atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ; que Monsieur X... faisait valoir que le 2 mars 2010, soit avant même la réunion du conseil d'administration de Vacances Bleues Patrimoine qui devait statuer sur sa révocation, Monsieur Y..., président du directoire de la société Vacances Bleues Holding avait adressé un courriel à de nombreux salariés, indiquant que « Daniel X... a quitté Vacances Bleues ; De graves agissements de sa part ont malheureusement rendu impossible toute poursuite de notre collaboration et m'ont contraint à mettre fin à celle-ci » ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour révocation abusive, sans même rechercher si ce courriel qui avait été adressé aux salariés du groupe à un moment où le conseil d'administration de Vacances Bleues Patrimoine n'avait pas encore décidé de la révocation, n'était pas de nature à porter atteinte à la réputation de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code du commerce ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir devant la cour d'appel que le caractère vexatoire et attentatoire à sa réputation de sa révocation résultait de la publicité donnée à ses motifs, de par la publication au greffe du tribunal de commerce des extraits de procès-verbal des délibérations y afférentes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'exposant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20301
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-20301


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20301
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