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10/11/2015 | FRANCE | N°14-18844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-18844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que la société ITW Magnaflux fabrique des lingettes pour le nettoyage des mains, dites « crubs », qu'elle distribue via un réseau de distributeurs non exclusif auquel appartiennent la société ITW Spraytec, sa filiale, et la société Erad France (la société Erad) ; que le 26 janvier 2006, cette dernière a cédé à la société ITW Magnaflux les clientèles « Key Account »et « Private Label » en se réservant celle dénommée « small business »

; que le 24 février suivant, la société Erad a conclu avec la société ITW Magnaflux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que la société ITW Magnaflux fabrique des lingettes pour le nettoyage des mains, dites « crubs », qu'elle distribue via un réseau de distributeurs non exclusif auquel appartiennent la société ITW Spraytec, sa filiale, et la société Erad France (la société Erad) ; que le 26 janvier 2006, cette dernière a cédé à la société ITW Magnaflux les clientèles « Key Account »et « Private Label » en se réservant celle dénommée « small business » ; que le 24 février suivant, la société Erad a conclu avec la société ITW Magnaflux un contrat d'agent commercial pour la distribution des lingettes auprès des clients non cédés et un contrat de distribution non exclusive concernant la clientèle « small business » ; que postérieurement, les sociétés Erad et ITW Spraytec se sont rapprochées en vue d'arrêter les conditions de la cession de cette clientèle ; que reprochant aux sociétés ITW Magnaflux et ITW Spraytec des actes de concurrence déloyale et à la seconde, la rupture brutale des pourparlers, la société Erad les a assignées en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Erad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société ITW Magnaflux alors, selon le moyen :
1°/ que l'acquéreur d'une clientèle donnée qui fait savoir, volontairement ou involontairement, aux parties qui opèrent sur le marché intéressé, qu'elle a acquis un segment de clientèle plus large que celui qu'elle a acquis en effet, commet, vis-à-vis de son cédant, un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire et en énonçant que « l'ambiguïté de cette annonce celle que la société ITW Magnaflux a faite à propos du segment de clientèle qu'elle a acquis de la société Erad manifestement involontaire, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que, spécialement, le mandant est débiteur, envers l'agent commercial, d'une obligation de le mettre en mesure d'exécuter son mandat ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances dont elle fait état (diffusion d'une information fallacieuse, offre de vente à la clientèle cédée d'autres produits que les lingettes « scrubs », politique d'augmentation des prix), ne sont pas constitutifs de manquements de la société ITW Magnaflux à l'obligation spéciale de loyauté dont elle était débitrice envers la société Erad, la cour d'appel, qui renvoie à la seule lettre du contrat, a violé l'article L. 134-4 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si l'annonce faite par la société ITW Magnaflux de la cession, par la société Erad, de son activité dénommée « Erad Scrub » n'était pas suffisamment précise quant à son objet et n'avait pas donné lieu à régularisation par la même voie, les relations entre les parties étaient tellement complexes quant à la définition des clientèles concernées par leurs accords qu'elles ont rendu nécessaire l'élaboration d'un projet de clarification de « la nature des actifs cédés », qui a été proposé à la société Erad par la société ITW Magnaflux ; que, de cette appréciation souveraine, la cour d'appel a pu déduire que l'ambiguïté de cette annonce ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Erad ait soutenu devant la cour d'appel que la société ITW Magnaflux avait commis un manquement à son obligation de loyauté ; que le grief de la troisième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, partiellement irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Erad fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la rupture des pourparlers engagés avec la société ITW Spraytec en vue de la cession de la clientèle « small business » alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en particulier, le juge qui constate l'existence en principe du préjudice qu'a subi la victime, ne peut refuser d'évaluer ce préjudice en se fondant sur l'insuffisance des preuves produites ; qu'en relevant, pour débouter la société Erad de sa demande, qu'elle « ne justifie nullement l'existence du préjudice dont elle demande réparation », quand elle constate que le préjudice subi par la société Erad du fait de la rupture brutale dont elle a été victime, est « constitué des frais occasionnés par la négociation et par les études préalables qu'elle a faites », la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en principe, le préjudice subi du fait de la rupture brutale des pourparlers est constitué des frais occasionnés par la négociation et les études préalables faites, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments soumis au débat contradictoire, a retenu, par une décision motivée, que la société Erad ne justifiait pas de l'existence du préjudice dont elle demandait réparation ; que le moyen, qui procède d'une dénaturation de l'arrêt, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erad France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ITW Magnaflux et à la société ITW Spraytec la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Erad France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Erad France de l'action qu'elle formait contre la société Itw Magnaflux pour la voir condamner à lui payer une indemnité d'1 200 000 € au titre de la concurrence déloyale qu'elle lui a faite et une indemnité de 500 000 € au titre de sa responsabilité pour manquement aux obligations que le contrat d'agent commercial qu'elle a signé avec elle mettait à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE « l'annonce faite par Itw Magnaflux de la cession par Erad France de son fonds de commerce de commercialisation et de vente de lingettes de nettoyage dénommée activité "Erad scrubs" peut laisser croire que la société Erad France a vendu toute son activité de lingettes "scrubs" dès lors qu'elle ne précise pas suffisamment l'objet de la cession ; que la société Erad France s'en est plainte par courrier du 30 mars 2006, demandant en urgence une "régularisation" de la situation mais que force est de constater que celle-ci n'a pas été faite par voie d'annonce ; que toutefois l'ambiguïté de cette annonce, manifestement involontaire, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; que la cour remarque que si les projets de clarification de "la nature des éléments d'actif cédés" proposés par la société Magnaflux n'étaient pas la réponse à cette attente, ils n'en demeuraient pas moins nécessaires, tellement les relations des parties étaient rendues complexes par les définitions qu'elles donnaient des clientèles concernées par leurs accords » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; « qu'il est reproché à la société Itw Magnaflux d'avoir proposé directement à ses clients d'autres produits que les lingettes "scrubs", ce qui contreviendrait aux dispositions du contrat d'agent commercial qui permettrait à la société Erad France de distribuer les produits autres que cédés des clients Key account et Private label ; que la lecture du contrat d'agent commercial qui ne concerne que la commercialisation des lingettes "scrubs" ne permet pas de justifier un tel reproche » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ; « qu'il est reproché à la société Magnaflux d'avoir pratiqué une politique de prix déloyale en augmentant le prix des lingettes pour l'année 2007 grâce à l'utilisation d'une grille tarifaire applicable aux contrats de 2006 ; qu'il apparaît toutefois que selon l'article 8.1, alinéa 2, du contrat de distribution non exclusive, que les prix peuvent être modifiés par la société Magnaflux à tout moment pour tenir compte de l'évolution générale des prix, de la concurrence et des coûts de production des produits, que le reproche fait par Erad France n'est pas fondé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e considérant) ;
1. ALORS QUE l'acquéreur d'une clientèle donnée qui fait savoir, volontairement ou involontairement, aux parties qui opèrent sur le marché intéressé, qu'elle a acquis un segment de clientèle plus large que celui qu'elle a acquis en effet, commet, vis-à-vis de son cédant, un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire et en énonçant que « l'ambiguïté de cette annonce celle que la société Itw Magnaflux a faite à propos du segment de clientèle qu'elle a acquis de la société Erad France , manifestement involontaire, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale », la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2. ALORS, et en tant que de besoin : de façon subsidiaire, QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que, spécialement, le mandant est débiteur, envers l'agent commercial, d'une obligation de le mettre en mesure d'exécuter son mandat ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances dont elle fait état (diffusion d'une information fallacieuse, offre de vente à la clientèle cédée d'autres produits que les produits lingettes «scrubs », politique d'augmentation des prix), ne sont pas constitutifs de manquements de la société Itw Magnaflux à l'obligation spéciale de loyauté dont elle était débitrice envers la société Erad France, la cour d'appel, qui renvoie à la seule lettre du contrat, a violé l'article L. 134-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Erad France de l'action qu'elle formait contre la société Itw Spraytec pour la voir condamner à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture des pourparlers qu'elle avait engagés avec elle en vue de la cession de sa clientèle lingettes « scrubs » small business ;
AUX MOTIFS QUE « la société Itw Spraytrec a engagé sa responsabilité » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ; « que la société Erad France soutient qu'elle a dû mobiliser des ressources internes et externes pour mener à bien ces pourparlers, a engagé des frais et verse aux débats la note d'honoraires de son conseil » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e considérant) ; « que le préjudice subi du fait de la rupture brutale est constitué des frais occasionnés par la négociation, par les études préalables faites ; qu'en versant aux débats pour tout justificatif des frais engagés une note d'honoraires concernant les travaux de l'avocat accomplis postérieurement à la rupture des pourparlers, la société Erad France permet au besoin à la cour d'apprécier la somme qui pourrait lui être allouée dans le cadre des frais irrépétibles, mais ne justifie nullement l'existence du préjudice dont elle demande réparation » (cf. arrêt attaqué p. 8, 3e considérant) ; qu'« elle sera déboutée de sa demande » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e considérant) ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en particulier, le juge qui constate l'existence en principe du préjudice qu'a subi la victime, ne peut refuser d'évaluer ce préjudice en se fondant sur l'insuffisance des preuves produites ; qu'en relevant, pour débouter la société Erad France de sa demande, qu'elle « ne justifie nullement l'existence du préjudice dont elle demande réparation », quand elle constate que le préjudice subi par la société Erad France du fait de la rupture brutale dont elle a été victime, est « constitué des frais occasionnés par la négociation et par les études préalables qu'elle a faites », la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18844
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-18844


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18844
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