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10/11/2015 | FRANCE | N°14-16737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-16737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Concurrence, qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé à Paris (France) et de son site de vente en ligne sous le nom de domaine « concurrence.fr », a conclu avec la société Samsung Electronics France (la société Samsung) un contrat de distribut

ion sélective portant sur des produits haut de gamme de la marque Samsung ; que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Concurrence, qui exerce une activité de vente au détail de produits électroniques grand public par le biais d'un magasin situé à Paris (France) et de son site de vente en ligne sous le nom de domaine « concurrence.fr », a conclu avec la société Samsung Electronics France (la société Samsung) un contrat de distribution sélective portant sur des produits haut de gamme de la marque Samsung ; que la société Samsung ayant reproché à la société Concurrence, en commercialisant des produits via une place de marché, de violer la clause du contrat qui le lui interdisait et lui ayant notifié la fin de leur relation commerciale, la société Concurrence l'a assignée afin d'obtenir la livraison de ces produits sans être tenue de respecter cette clause, qu'elle estimait appliquée de manière discriminatoire ; qu'après rejet de ses demandes par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012, rendu en matière de référé, la société Concurrence, invoquant de nouvelles transgressions de la clause au sein du réseau, a assigné devant les juridictions françaises la société Samsung, aux mêmes fins, ainsi que la société Amazon services Europe, établie au Luxembourg, pour obtenir de celle-ci le retrait de toute offre en place de marché portant sur des produits Samsung sur ses sites Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it ; que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris, par l'arrêt attaqué, ont, en application de l'article 5, point 3, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, retenu l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action relative aux sites d'Amazon à l'étranger, aux motifs que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France ;
Attendu que l'article 5, point 3, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;
Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de cet article (Wintersteiger,19 avril 2012, C-523/10), a rappelé que dans le contexte d'internet, et en cas d'atteintes alléguées aux droits de la personnalité, la personne qui s'estime lésée par des contenus mis en ligne sur un site internet a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, le critère du centre des intérêts de la personne lésée étant conforme à l'objectif de prévisibilité de la compétence judiciaire (point 22) ; qu'elle a précisé que cette appréciation, faite dans le contexte particulier des atteintes aux droits de la personnalité, ne saurait valoir pour la détermination de la compétence judiciaire en ce qui concerne les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle et dit pour droit que « l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l'utilisation, par un annonceur, d'un mot clé identique à ladite marque sur le site internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d'un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l'État membre du lieu d'établissement de l'annonceur » ;
Attendu que saisie d'une nouvelle question préjudicielle portant sur le même texte, elle a encore précisé (Pinckney, 3 octobre 2013, C-170/12), que le lieu de la matérialisation du dommage au sens de cette disposition peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé (point 32) et que contrairement à l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement, qui a été interprété dans l'arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C-585/08 et C-144/09, Rec. p. I-12527), l'article 5, point 3, dudit règlement n'exige notamment pas que l'activité en cause soit « dirigée vers » l'État membre de la juridiction saisie (point 42) ; qu'elle a enfin dit pour droit que « l'article 5, point 3, (...) doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie, cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève » ;
Attendu que le présent litige présente la particularité de ne correspondre à aucune de ces hypothèses, dans la mesure où l'action engagée vise à mettre fin aux préjudices allégués par un distributeur agréé, établi en France et exploitant un site de vente en ligne, résultant de la violation de l'interdiction de revente de produits hors du réseau de distribution sélective auquel il appartient, et du recours à des offres de vente mises en ligne via une place de marché sur différents sites internet exploités en France et dans d'autres Etats membres, interdites par le contrat de distribution sélective ;
Attendu que le présent litige pose, dès lors, des questions d'interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, qui exigent de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
L'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu'en cas de violation alléguée d'interdictions de revente hors d'un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d'offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents Etats membres, le distributeur agréé s'estimant lésé a la faculté d'introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l'ont été, ou faut-il qu'un autre lien de rattachement soit caractérisé ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Concurrence
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demande de la société Concurrence à l'encontre de la société Samsung Electronics ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 25 octobre 2012, la présente Cour a confirmé l'ordonnance du juge des référés du 18 avril 2012 ayant rejeté toutes les demandes de la société Concurrence, y ajoutant, a rejeté les demandes de ladite société formées en cause d'appel, tendant notamment à faire juger illicite le contrat de distribution sélective conclu par cette société avec la société Samsung relatif à la gamme des produits Elite, motif pris du caractère discriminatoire de l'interdiction de vente de ces produits sur les places de marché imposée par Samsung puisque d'autres distributeurs utilisaient ce mode de commercialisation dans les sites de la société Amazon, et à voir ordonner à la société Samsung de lui livrer les produits de cette gamme ; que la Cour a retenu que « ces difficultés, personnelles (alléguées par la société Concurrence), ne sauraient, au stade du référé, mettre à mal le réseau tout entier, non plus que l'allégation, insuffisamment étayée de preuves, de ce que Samsung ne ferait pas respecter le contrat de distribution sélective, alors que le 30 mai 2012, cette dernière rappelait à Concurrence qu'elle lui avait déjà apporté la preuve des pouvoirs de police qu'elle exerçait au sein du réseau (pièce 44 Samsung); que dans une lettre du 11 septembre 2012, Samsung a rappelé au site Internet Amazon qu'il était « expressément interdit aux distributeurs agréés Elite de vendre les produits Elite via un site de place de marché, ce dernier ne leur appartenant pas en nom propre et ne répondant pas aux critères d'agrément de notre distribution sélective pour la vente en ligne de produits Elite » ; que le litige soumis à la Cour, qui concerne les mêmes parties, a le même objet que celui tranché par l'arrêt du 25 octobre 2012, à savoir d'obtenir la non-application par la société Concurrence de la clause d'interdiction de vente en place de marché, et repose sur la même cause, l'application discriminatoire de cette clause par la société Samsung ; qu'en outre, l'étanchéité d'un système de distribution sélective n'est pas une condition de sa validité et que la reconnaissance de cette validité par l'arrêt du 25 octobre 2012 ne peut être remise en cause en fonction du nombre de transgressions que le demandeur à une nouvelle instance impute au fabricant ; que dès lors, la demande nouvelle se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, peu important l'existence ou non d'un moyen de preuve nouveau ; que l'ordonnance entreprise, qui a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de Concurrence à l'encontre de Samsung, sera réformée et que les demandes de Concurrence seront déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'en retenant que la demande de la société Concurrence, tendant à ce qu'il soit mis fin aux pratiques discriminatoires de la société Samsung dans l'application de la clause du contrat de distribution sélective prévoyant l'interdiction de vente sur les places de marché en ligne sur l'internet, se heurtait à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012 qui, statuant en référé, l'avait déjà rejetée, après avoir pourtant constaté que le rejet de cette demande était fondée sur le fait que l'allégation selon laquelle la société Samsung ne ferait pas respecter le contrat de distribution sélective était insuffisamment étayée de preuve, de sorte que les transgressions de la clause litigieuse, postérieures à l'arrêt du 25 octobre 2012, et invoquées par la société Concurrence caractérisaient des circonstances nouvelles permettant d'écarter l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 488 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ; qu'en se bornant à affirmer, pour opposer l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2012, que l'existence ou non d'un moyen de preuve nouveau importait peu sans rechercher, comme elle y était invitée si les transgressions de la clause litigieuse, postérieures à l'arrêt du 25 octobre 2012, le non-respect de la lettre du 11 septembre 2012 de la société Samsung enjoignant à la société Amazon de ne pas faire apparaître les produits « Elite » sur ses places de marché en ligne, et l'accroissement des infractions au réseau de distribution, ne caractérisaient pas des circonstances nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 488 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en retenant que l'étanchéité d'un système de distribution sélective n'était pas une condition de sa validité pour en déduire que la reconnaissance de la validité du réseau par l'arrêt du 29 octobre 2012 ne pouvait être remise en cause en fonction du nombre de transgressions imputées au fabricant, quand la société Concurrence rappelait qu'elle ne contestait pas la validité du réseau de distribution sélective de la société Samsung (conclusions de la société Concurrence p.4, §5) et que sa demande tendait simplement à faire cesser l'application discriminatoire par la société Samsung de la clause du contrat de distribution sélective interdisant la revente sur les places de marché en ligne (conclusions p.3, dernier §), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Concurrence de ses demandes à l'encontre de la société Amazon Services Europe ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en désaccord sur la responsabilité de la société Amazon Services Europe en tant que gestionnaire de la place de marché ; que cette dernière estime n'avoir que la qualité d'hébergeur, tandis que Concurrence soutient que le rôle de la société Amazon Services Europe excède celui de simple hébergeur ; que selon l'article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN), les prestations techniques d'hébergement de services sur internet sont le fait des « personnes physiques ou morales qui assurent, même â titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication du public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » ; que l'article 6-I-7° de la même loi précise que les hébergeurs ne sont pas soumis « à une obligation générale de surveillance des informations qu'ils stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites» ; que la société Concurrence ne démontre par aucune des pièces produites (notamment ses pièces 95 à 104) que la société Amazon Services Europe joue un rôle actif de connaissance où de contrôle des données stockées, et que son rôle ne relève pas du régime de responsabilité, limité, applicable aux hébergeurs ; que la société Concurrence, qui par ailleurs n'allègue ni en toute hypothèse ne prouve que la responsabilité de société Amazon Services Europe serait engagée en qualité d'hébergeur, sera, par conséquent, déboutée en ses demandes en tant que dirigées contre la société Amazon Services Europe ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'une cause d'exonération de responsabilité de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'application de celle-ci ; qu'en retenant, pour débouter la société Concurrence de ses demandes à l'encontre de la société Amazon Services Europe, que cette dernière pouvait opposer l'exonération de responsabilité prévue par l'article 6-I-2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dès lors que la société Concurrence ne démontrait pas que la société Amazon Service Europe jouait un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE le prestataire d'un service sur Internet ne relève pas du champ d'application de l'article 6-I-2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dès lors, qu'au lieu de se limiter à une fourniture neutre du service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, il joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ; qu'en se bornant à relever que la société Concurrence ne démontrait pas que la société Amazon Services Europe jouait un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.14, §1 et s.), la possibilité de création d'offres à l'international, la prise en charge de l'encaissement des règlements en cartes bleues ou par chèque, des modalités de livraison et d'échéances en cas de problème de transport et éventuellement d'envoi des produits ne constituaient pas des éléments de nature à lui conférer un rôle actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-I-2° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique ;
3°) ALORS QUE, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible ; qu'en retenant que la société Amazon Services pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 6-I-2° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, sans même vérifier, comme elle y était invitée (conclusions de la société Concurrence p.16, §3 et s.), si la société Amazon Services Europe, n'avait pas pris connaissance par la lettre adressée le 11 septembre 2012 par la société Samsung de l'existence du réseau de distribution sélective, de la clause d'interdiction de vente sur les places de marché en ligne et du caractère manifestement illicite des offres litigieuses, faits de nature à la priver de la possibilité de se prévaloir de l'exonération de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-I-2° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économique numérique.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le juge français incompétent pour ce qui concerne les sites d'Amazon à l'étranger et renvoyé la société Concurrence à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les « sites d'Amazon à l'étranger », en l'occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, DU PREMIER JUGE QUE nous nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de Concurrence à l'encontre des sociétés étrangères du groupe Amazon qui ne sont d'ailleurs pas dans la cause ;
1°) ALORS QUE qu'en matière délictuelle, sont compétentes les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible ; qu'en retenant, pour dénier sa compétence pour connaître de l'activité des sites de la société Amazon Services Europe à l'étranger, amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it, que le juge français n'était compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France quand la seule accessibilité du site en France justifiait sa compétence, la cour d'appel a violé l'article 5.3 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale ;
2°) ALORS QUE, à supposer que le critère de l'accessibilité du site internet ne soit pas suffisant, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Concurrence p.14, in fine), si le système de vente sur les places de marché en ligne de la société Amazon Services Europe permettait d'expédier les produits proposés à la vente non seulement dans le pays d'origine du site, mais aussi dans les autres pays européens, et notamment en France, ce qui permettait de justifier la compétence du juge français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.3 du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16737
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice de l'u.e
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-16737


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16737
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