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10/11/2015 | FRANCE | N°14-15968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-15968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-règlement de factures par la société Parquets Lemoine, la société Isoroy a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Parquets Lemoine a fait opposition ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parquets Lemoine fait grief à l'arrêt d'assujettir les pénalités de retard de 10,65 % et 10,38 % par an à la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen, que la pénalité de r

etard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce n'a pas la nature d'intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-règlement de factures par la société Parquets Lemoine, la société Isoroy a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Parquets Lemoine a fait opposition ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Parquets Lemoine fait grief à l'arrêt d'assujettir les pénalités de retard de 10,65 % et 10,38 % par an à la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen, que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce n'a pas la nature d'intérêts moratoires ; qu'il en résulte que l'article 1154 du code civil ne lui est pas applicable ; qu'en décidant de faire droit à la demande de la société Isoroy tendant à appliquer la règle de l'anatocisme à la majoration de 10 % issue de l'application du texte précité, les juges du fond ont violé l'article 1154 du code civil ;
Mais attendu que la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce constituant un intérêt moratoire, la cour d'appel a pu l'assortir de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil conformément à la demande de la société Isoroy ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Parquets Lemoine à des pénalités de retard de 10,65 % et de 10,38 %, par an, sur la base des taux d'intérêt applicables en 2010 et 2011, majorés de dix points, à partir du 9 juillet 2010, après avoir constaté que les panneaux de bois , objet des factures litigieuses, commandés au mois d'avril 2010, avaient été livrés au mois de juillet 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conditions générales applicables entre les parties ou qu'un accord conclu par les organisations professionnelles du secteur concerné faisaient exception au délai de règlement de trente jours prévu par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 9 juillet 2010 le point de départ des pénalités de retard dues par la société Parquets Lemoine à la société Isoroy, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Isoroy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Parquets Lemoine la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Parquets Lemoine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PARQUETS LEMOINE à verser la somme de 16.763,41 euros à la société ISOROY ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'interdépendance des obligations résultant du contrat de vente de panneaux HD passé entre la société Isoroy et la société PL les 1er, 6 et 12 avril 2010 donnant droit à celle-ci de ne pas exécuter son obligation de paiement si celle-là n'exécute pas sa propre obligation de livraison et de garantie, suppose essentiellement que ces obligations dérivent des mêmes conventions et non pas d'obligations nées de conventions différentes alors même que ces conventions différentes seraient passées entre les mêmes parties ; qu'il est constant que l'expertise en cours ne concerne pas directement les livraisons litigieuses correspondant au demeurant à des marchandises fabriquées selon un process différent que celles faisant actuellement l'objet de cette expertise ; que l'expert désigné précise ainsi dans la note de synthèse n° 1 du 3 février 2012 produite aux débats voir p.8 que faire référence aux validations des fiches du 24 mars 2010 ayant défini ce nouveau process "ne peut entrer dans le débat sur la pathologie" ; que ce même technicien précise en p.11 de la même note qu'il "n 'existe pas de normes, règles de calcul relatives à la conception de ce type de parquet" ; que la société PL qui ne justifie d'aucune réclamation de tiers clients concernant les livraisons litigieuses et qui n'a requis aucune extension de mission du chef de ces dernières, ne saurait dès lors exciper à bon droit de l'exception d'inexécution pour écarter son obligation à paiement de celles-ci ; qu'elle ne justifie pas davantage être fondée à réclamer le jeu d'une compensation entre cette obligation et celle dont la société Isoroy serait, selon ses dires, redevable envers elle du fait d'une mauvaise conception des parquets dont le paiement est aujourd'hui réclamé ; qu'un tel défaut n'est en effet à ce jour, ni démontré ni établi et ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation officielle et partant, d'aucune estimation chiffrée ; que la créance prétendue pour les livraisons intervenues en 2009 ne sont pas davantage certaines, liquides et exigibles puisqu'ainsi qu'il a déjà été dit, les opérations d'expertise de leur chef sont toujours en cours ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, la compensation de créances réciproques ne s'entendant en effet que de créances non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur montant » (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la société PL, observant qu'elle a toujours dans ses entrepôts des palettes de panneaux HDF D 7 de septembre à décembre 2009, s'estime fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice qui lui occasionne ce stockage ; mais qu'ainsi que le souligne à juste titre la société Isoroy, l'expertise étant en cours à propos de ces palettes et l'avis de l'expert n'étant pas encore connu, aucune circonstance ne justifie de faire droit à ce chef de demande ; qu'il est en effet constant que des prélèvements sur ces panneaux ont encore été réalisés le 22 avril dernier tandis que la lecture des documents d'expertise soumis à l'appréciation de la Cour révèle que les assureurs préconisent de laisser la situation en l'état » (arrêt, p. 7, in limine) ;
ALORS QUE, premièrement, si les juges disposent de la faculté de se fonder sur une expertise ordonnée dans une autre procédure, ils ne peuvent tirer prétexte de ce que cette expertise n'est pas achevée pour refuser d'examiner le bien-fondé des prétentions dont ils sont saisis ; que dans un tel cas de figure, les juges sont tenus, soit de surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, soit de trancher le litige qui a été élevé devant eux sans se référer à l'existence de cette expertise ; qu'en décidant en l'espèce que la demande de compensation et la demande d'enlèvement devaient être rejetées pour cette raison qu'une expertise était en cours quant au défaut de conception à l'origine de ces demandes, les juges du fond ont commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le jugement qui ordonne une mesure d'instruction n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, il est en revanche revêtu de cette autorité quant à la mesure d'instruction qu'il ordonne ; que par suite, si l'une des parties à cette instance décide de saisir un autre juge à l'effet d'obtenir le paiement de sa créance, le juge ainsi saisi ne peut reprocher au débiteur qui se prévaut d'une compensation avec sa propre créance de ne pas en rapporter la preuve dès lors que celle-ci dépend précisément de la mesure d'instruction en cours ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de compensation au motif que la société PARQUETS LEMOINE ne rapportait pas la preuve du défaut de conception alléguée, tout en observant que cette carence tenait à ce que les opérations d'expertise étaient toujours en cours, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les 480 et 482 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PARQUETS LEMOINE à supporter à partir du 9 juillet 2010 des pénalités de retard de % puis de 10,38 % par an ;
AUX MOTIFS QUE « la société PL sera subséquemment condamnée au paiement du solde de factures impayées pour 16.763,41 euros outre des pénalités de retard à compte du 9 juillet 2010 sur la base des taux d'intérêts applicables en 2010 et 2011 ¿ 0,65 % et 0,38 % ¿ majorés de 10 points jusqu'à leur parfait règlement » (arrêt, p. 6, in fine) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant en l'espèce la société PARQUETS LEMOINE à supporter à partir du 9 juillet 2010 des pénalités de retard de 10,65 % puis de 10,38 % par an sans indiquer le fondement, contractuel ou légal, de cette condamnation, les juges du fond ont violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à considérer que cette condamnation soit fondée sur l'article L. 441-6 du Code de commerce, le taux de 10 % prévu par ce texte à titre de pénalité de retard est inapplicable en cas de contestation par le débiteur du bien-fondé de la créance invoquée par son fournisseur ; qu'en décidant en l'espèce de faire application de cette pénalité de retard quand la société PARQUETS LEMOINE contestait devoir, par suite d'une compensation avec sa propre créance, la somme réclamée par la société ISOROY, les juges du fond ont violé l'article L. 441-6 du Code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, toujours à considérer que cette condamnation soit fondée sur ce texte, aux termes de l'article L. 441-6 du Code de commerce, le délai de règlement des sommes dues par l'acheteur est, sauf stipulation contraire des parties ou accord conclu par les organisations professionnelles du secteur concerné, fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ; qu'en condamnant en l'espèce la société PARQUETS LEMOINE à une indemnité de retard à partir du 9 juillet 2010 tout en constatant que les panneaux de bois commandés au mois d'avril 2010 n'avaient été livrés qu'au mois de juillet 2010 (arrêt, p. 4, antépénult. al.), les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, toujours à considérer que cette condamnation soit fondée sur ce texte, en condamnant la société PARQUETS LEMOINE à une indemnité de retard à partir du 9 juillet 2010 sans constater que les conditions générales applicables entre les parties ou qu'un accord conclu par les organisations professionnelles du secteur concerné faisaient exception au délai de trente jours prévu par la loi, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assujetti les pénalités de retard de 10,65 % et 10,38 % par an à la capitalisation prévue par l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU' « il est de principe, aux termes de ces dispositions article 1154 du Code civil que les intérêts échus des capitaux peuvent par une demande judiciaire produire des intérêts pourvu que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que cette capitalisation est de droit dès lors que les conditions fixées par la loi sont réunies ; que le juge ne dispose en la matière d'aucun pouvoir d'appréciation, précision étant faite que l'article 1154 précité n'exige pas que les intérêts échus soient dus pour une année entière au moins au jour de la demande mais exige seulement qu'il s'agisse d'intérêts échus pour une telle année ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes et conditions précisées au dispositif du présent arrêt à compter du 12 décembre 2012, date de la demande » (arrêt, p. 7, in fine) ;
ALORS QUE la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du Code de commerce n'a pas nature d'intérêts moratoires ; qu'il en résulte que l'article 1154 du Code civil ne lui est pas applicable ; qu'en décidant de faire droit à la demande de la société ISOROY tendant à appliquer la règle de l'anatocisme à la majoration de 10 % issue de l'application du texte précité, les juges du fond ont violé l'article 1154 du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demandes de la société PARQUETS LEMOINE tendant à obtenir la réparation du préjudice lié au retard de livraison subi entre les mois d'avril et de juillet 2010 par suite du refus opposé par la société ISOROY ;
AUX MOTIFS QUE « la société PL sollicite de ce chef l'attribution de dommages-intérêts en faisant état du préjudice que lui a occasionné son fournisseur en s'abstenant de la livrer pendant 4 mois au point de l'avoir contrainte à agir en justice ; mais que ce préjudice, contesté par la partie adverse et complexe par nature, n'est étayé d'aucune explication ni d'aucun document comptable permettant d'en vérifier sérieusement l'exactitude quant à son principe et son étendue ; que ce chef de demande sera donc écarté ; qu'il apparaît notamment se rapporter à l'indemnisation d'un double préjudice se rapportant d'une part au stockage de panneaux livrés en 2009 et d'autre part au refus de livrer les panneaux commandés en 2010 » (arrêt, p. 7, al. 4 et 5) ;
ALORS QU'un retard de livraison cause par principe un préjudice qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer, au besoin en réouvrant les débats ou en ordonnant une mesure d'instruction à cet effet ; qu'en l'espèce, il était constant que la société ISOROY n'avait livré qu'au mois de juillet 2010 les panneaux commandés au mois d'avril 2010 par la société PARQUETS LEMOINE ; qu'en décidant que le préjudice né de ce retard n'était pas établi, ni dans son principe ni dans son étendue, les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15968
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Pénalités de retard - Domaine d'application - Exclusion - Conditions - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui prononce une condamnation à la pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce sans constater que les conditions générales applicables entre les parties ou qu'un accord conclu par les organisations professionnelles du secteur concerné faisaient exception au délai de trente jours prévu par ce texte


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 441-6 du code de commerce

article 1154 du code civil
Sur le numéro 2 : article L. 441-6 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-15968, Bull. civ. 2016, n° 839, Com., n° 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, Com., n° 422

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15968
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