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10/11/2015 | FRANCE | N°14-15622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-15622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 13 novembre 2013), que la facture relative à un ordre d'insertion d'un encart publicitaire de la société Pradourat et associés (la société Pradourat) dans le livret d'accueil d'une association n'ayant pas été acquittée, la société Editions Epsilon (la société Epsilon) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Pradourat a fait opposition ;
Attendu que la société Epsilon

fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de la facture en prin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 13 novembre 2013), que la facture relative à un ordre d'insertion d'un encart publicitaire de la société Pradourat et associés (la société Pradourat) dans le livret d'accueil d'une association n'ayant pas été acquittée, la société Editions Epsilon (la société Epsilon) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Pradourat a fait opposition ;
Attendu que la société Epsilon fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de la facture en principal et sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'une facture est un écrit par lequel un commerçant rappelle à son client la nature de la prestation fournie, en détaille le montant et lui en demande le règlement ; qu'en l'espèce, la « facture-ordre d'insertion » du 2 août 2004 produite aux débats mentionne la participation publicitaire souscrite par la société Pradourat auprès de la société Epsilon, le support de l'encart publicitaire, son prix et les conditions générales applicables à la prestation ; qu'en déniant néanmoins à ce document la qualification de facture, pour la seule raison qu'il aurait été établi avant toute prestation, le tribunal a violé l'article L. 441-3 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, en retenant que la facture-ordre d'insertion produite aux débats, qui mentionne la prestation fournie, son prix, ses conditions de règlement, et les conditions générales de vente applicables, ne constituait pas une facture, le tribunal a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la facture susvisée comporte de manière très apparente la mention « lu et approuvé » apposée dans le cadre réservé à l'annonceur et suivie des signatures de chacune des deux parties contractantes ; qu'en retenant que ce document comportait trois ou quatre signatures, sources de confusion, le tribunal l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les relations contractuelles entre commerçants se prouvent par tous moyens et notamment des photocopies ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations du jugement attaqué, pour établir l'existence du contrat de publicité litigieux, la société Epsilon a produit aux débats sa facture-ordre d'insertion établie à la date de la commande et revêtue du cachet et de la signature de l'annonceur, le bon de fabrication, la photocopie de la parution et six lettres de relances de paiement adressées à la société Pradourat ; qu'en retenant néanmoins que la société Epsilon ne rapportait pas la preuve de l'existence de relations contractuelles avec la société Pradourat, aux motifs inopérants tirés de l'absence de production en original de la facture et du livret d'accueil comportant l'encart publicitaire, le tribunal a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement relève que le document intitulé « facture-ordre d'insertion » en date du 2 août 2004, dont la société Epsilon produisait la photocopie, comporte la mention « règlement envoyé par le client semaine 34 », soit du 16 au 22 août, et en déduit que ce document a été établi préalablement à toute prestation ; qu'il relève en outre que ce document, sur lequel sont apposées trois ou quatre signatures sans indication de l'identité des signataires, est confus et que la mention manuscrite identifiant le livret d'accueil de l'encart, d'une écriture différente de celle des autres mentions, paraît avoir été apposée postérieurement ; que c'est sans violer les articles L. 441-3 du code de commerce et 1134 du code civil et par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de ce document, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le tribunal a retenu qu'il ne constituait pas une facture mais un ordre d'insertion et qu'il n'était pas suffisant pour établir que la société Pradourat avait souscrit un tel ordre ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'un côté, que le bon de fabrication pour le support de l'association mentionnait de façon manuscrite la défection d'annonceurs, précisait « mettre cabinet Pradourat - nouveau texte et logo envoyés par le client au plus tard fin semaine 34 » et était complété par l'indication qu'à la date du 20 mai 2007, aucun texte n'avait été adressé par la société Pradourat et, de l'autre, que, le livret d'accueil complet n'étant pas fourni et les extraits n'étant pas datés, la preuve d'une insertion qui serait intervenue en 2007 n'était pas rapportée, le tribunal a pu, sans porter atteinte aux règles de la preuve applicables en matière commerciale, retenir que ces pièces ne venaient pas corroborer l'existence d'un ordre d'insertion daté du 2 août 2004, dont la société Epsilon ne produisait pas l'original, et que cette société ne justifiait pas d'une relation contractuelle entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Epsilon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Pradourat et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Editions Epsilon.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR débouté la société EPSILON de sa demande en paiement de sa facture de 1.136,20 ¿ en principal et de sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la société EPSILON produisait la photocopie d'un formulaire intitulé « facture-ordre d'insertion » en date du 2 août 2004 établi à son en-tête ; que ce document qui comportait la mention « règlement envoyé par le client semaine 34 » avait été établi préalablement à toute prestation ; que ce n'était pas une facture ; que ce document était au mieux un ordre d'insertion ; qu'il comportait un cadre intitulé « LIVRET D'ACCUEIL de ... cachet de l'établissement - » ; que ce cadre visait à identifier le livret d'accueil dans lequel une insertion serait faite ; qu'il était rempli de façon manuscrite au bénéfice de l'association MARC SIMIAN ¿ 38 CORENC ; que l'écriture du cadre était différente du reste du formulaire ; que l'original de ce formulaire n'était pas produit ; que ce document, qui comportait trois ou quatre signatures était très confus ; que l'identité des signataires n'apparaissait pas, non plus que leur lien avec le cabinet PRADOURAT dont le cachet apparaissait deux fois ; que l'identité du bénéficiaire du livret d'accueil apparaissait avoir été apportée postérieurement à sa signature ; qu'en matière commerciale, la preuve était libre ; que cependant, cette copie n'était pas suffisante pour établir que la cabinet PRADOURAT avait donné un ordre d'insertion pour le livret d'accueil de l'association MARC SIMIAN ; que le tribunal s'attacherait à évaluer les autres éléments de preuve apportés par la société EPSILON ; que malgré l'engagement qui figurait sur le formulaire produit, aucun paiement n'était intervenu semaine 34 (16 au 22 aout) ; qu'aucune relance n'avait été effectuée ; que la société EPSILON produisait une lettre de relance du 15 mars 2006 dont l'en-tête portait la mention « recommandée », non accompagnée de bordereaux de la poste, sollicitant la transmission par la société PRADOURAT de son texte sous huit jours, sans solliciter de paiement ; que la société EPSILON produisait également un bon de fabrication pour le support Association MARC SIMIAN, qui mentionnait de façon manuscrite la défection d'annonceurs et l'indication « mettre cabinet PRADOURAT ... nouveau texte et logo envoyé par le client au plus tard fin semaine 34 » ; que ce bon était complété par « le 20/05/2007, tjs pas de txt Ns prenons info Tampon + site » ; que figurait le cachet du cabinet PRADOURAT sans que la société EPSILON prétendît que le cabinet PRADOURAT l'eût apposé à cette date ; que manifestement, le cabinet PRADOURAT n'avait remis aucune information pour cette insertion ; que la société EPSILON, pour prouver que l'insertion avait eu lieu, produisait un document noir et blanc au format A4 dont la page de droite apparaissait être une page de garde sous-titrée de l'Association MARC SIMIAN et la page de gauche comportait un encart publicitaire cabinet PRADOURAT, dont les mentions étaient analogues au tampon précité ; qu'aucune indication de date ne figurait ; que le livret d'accueil complet n'était pas produit ; que ce document A4 ne prouvait pas l'existence d'une insertion qui serait intervenue en 2007 au bénéfice du cabinet PRADOURAT ; que la société EPSILON produisait plusieurs lettres, dont certaines avec la mention recommandée AR, en date du 10 juillet 2007, 4 septembre 2007, 29 octobre 2007, 14 décembre 2007 et enfin 20 juin 2011, réclamant le paiement d'une facture A 02 1003 de 1.1136,20 € ; que cette facture n'était attachée à aucune de ces lettres ; que la facture du 10 juillet 2007 était antérieure à la semaine 34 mentionnée comme date au plus tard de transmission du texte et du logo sur le « Bon de fabrication » ; qu'aucun des éléments produits par la société EPSILON n'établissait que cette société et le cabinet PRADOURAT étaient rentrés dans une relation contractuelle et ne venait corroborer l'existence d'un ordre d'insertion en date du 2 août 2004 dont la société EPSILON ne produisait pas l'original,
ALORS, D'UNE PART, QU'une facture est un écrit par lequel un commerçant rappelle à son client la nature de la prestation fournie, en détaille le montant et lui en demande le règlement ; qu'en l'espèce, la « facture-ordre d'insertion » du 2 août 2004 produite aux débats mentionne la participation publicitaire souscrite par la société PRADOURAT auprès de la société EPSILON, le support de l'encart publicitaire, son prix et les conditions générales applicables à la prestation; qu'en déniant néanmoins à ce document la qualification de facture, pour la seule raison qu'il aurait été établi avant toute prestation, le tribunal a violé l'article L. 441-3 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, en retenant que la facture-ordre d'insertion produite aux débats, qui mentionne la prestation fournie, son prix, ses conditions de règlement, et les conditions générales de vente applicables, ne constituait pas une facture, le tribunal a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l'article 1134 du code civil,
ALORS EN OUTRE, QUE la facture susvisée comporte de manière très apparente la mention « lu et approuvé » apposée dans le cadre réservé à l'annonceur et suivie des signatures de chacune des deux parties contractantes ; qu'en retenant que ce document comportait trois ou quatre signatures, sources de confusion, le tribunal l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les relations contractuelles entre commerçants se prouvent pas tous moyens et notamment des photocopies ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations du jugement attaqué, pour établir l'existence du contrat de publicité litigieux, la société EPSILON a produit aux débats sa facture-ordre d'insertion établie à la date de la commande et revêtue du cachet et de la signature de l'annonceur, le bon de fabrication, la photocopie de la parution et six lettres de relances de paiement adressées à la société PRADOURAT; qu'en retenant néanmoins que la société EPSILON ne rapportait pas la preuve de l'existence de relations contractuelles avec la société PRADOURAT, aux motifs inopérants tirés de l'absence de production en original de la facture et du livret d'accueil comportant l'encart publicitaire, le tribunal a violé l'article L. 110-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15622
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-15622


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15622
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