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05/11/2015 | FRANCE | N°14-26422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-26422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 décembre 2013), rendu en dernier ressort, que contestant la demande de remboursement au titre d'un indu d'allocation de logement pour la période de décembre 2009 à décembre 2010 notifiée par la caisse d'allocation familiales du Nord (la caisse) le 30 novembre 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que cette dernière fait grief au jugement de l

a condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen : ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 24 décembre 2013), rendu en dernier ressort, que contestant la demande de remboursement au titre d'un indu d'allocation de logement pour la période de décembre 2009 à décembre 2010 notifiée par la caisse d'allocation familiales du Nord (la caisse) le 30 novembre 2012, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que cette dernière fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations lesquelles s'entendent d'un manquement délibéré du bénéficiaire à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal s'est borné à énoncer que Mme X... a effectué de fausses déclarations (sans même qu'il soit besoin d'examiner la notion de fraude) qui empêchent l'application de la prescription biennale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les fausses déclarations imputées à Mme X... avaient été faites de façon délibérée dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la réclamation d'une CAF à un allocataire concernant le remboursement d'un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription à la date à laquelle il est établi que ce commandement est parvenu à son destinataire ; que la réclamation de la caisse du 30 novembre 2012 adressée en lettre simple à Mme X... ne permet pas d'établir la date de sa réception par cette dernière qui a admis dans ses conclusions qu'elle lui était parvenue le 22 décembre 2012 ; qu'en énonçant que la réclamation de la caisse avait été notifiée à Mme X... le 30 novembre 2012, le tribunal a violé les articles 2241 du code civil et L. 835-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l " intéressée avait sciemment fait de fausses déclarations en indiquant ne pas avoir trouvé de travail et ne pas avoir eu de revenus, le tribunal en a exactement déduit que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale pour s'opposer à la demande de remboursement de la caisse ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la demande en remboursement de l'indû par la CAF du Nord n'était pas prescrite et d'AVOIR condamné Mme X... à lui payer une somme de 1. 850, 27 ¿ au titre d'un indu d'allocations logement pour la période de janvier à décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 835-3 du Code de la sécurité sociale, l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
qu'en l'espèce, l'indû réclamé par la CAF du Nord dans sa décision du 30 novembre 2012 couvre la période de décembre 2009 à décembre 2010 pour un montant d'allocation logement de 2006, 55 ¿ au total ;
qu'il résulte des pièces produites par les parties, et notamment de la carrière détaillée de Mme X..., mais également des explications claires et précises de la demanderesse à l'audience que cette dernière a exercé ponctuellement une activité professionnelle en qualité d'enseignante vacataire entre 2008 et 2009, à savoir :- du 21 avril au 3 juillet 2008- du 17 novembre au 19 décembre 2008- du 16 au 31 mars 2009- du 3 juin au 2 juillet 2009

qu'or, il ressort clairement de certaines déclarations trimestrielles remplies au cours de ces périodes par Mme X... qu'elle a indiqué ne pas avoir trouvé de travail et n'avoir aucun revenu, et a coché les cases correspondantes ;
qu'ainsi, à titre d'exemple, dans sa déclaration du 20 septembre 2008, correspondant à la période de juin à août 2008, elle a déclaré ne pas avoir trouvé de travail, alors même qu'elle a travaillé jusqu'au 3 juillet 2008 ; que dans sa déclaration du 10 mars 2009 concernant la période de décembre 2008 à février 2009, elle indique faussement ne pas avoir trouvé de travail et ne pas avoir eu de revenus alors qu'elle a travaillé jusqu'au 19 décembre 2008 ;
que dès lors, il est établi que sur une période au moins, elle exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus, de sorte qu'il convient de constater qu'elle a effectué de fausses déclarations (sans même qu'il soit besoin d'examiner la notion de fraude) qui empêchent l'application de la prescription biennale ;
que Mme X... ne peut donc se prévaloir de la prescription de la demande de remboursement de l'indû opérée par la CAF du Nord ;
qu'aux termes de l'article L. 831-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement ;
qu'en vertu de l'article L. 831-7 du même Code, les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l'article L. 114-14 ; que toutefois, lorsque les informations ne peuvent être obtenues dans les conditions prévues ci-dessus, les allocataires les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation ; que le contrôle des déclarations des allocataires est assuré par le personnel assermenté dudit organisme ;
qu'en application de l'article R. 831-6, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence, qui est l'avant-dernière année précédent la période de paiement ;
qu'enfin, en vertu de l'article R. 532-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque la personne perçoit le revenu de solidarité active et que les ressources du foyer n'excèdent pas un montant forfaitaire, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence ;
qu'en l'espèce, Mme X... conteste l'indû d'allocation de logement qui lui a été notifié et qui porte sur la période de décembre 2009 à décembre 2010 ;
que pour bénéficier de l'allocation de logement, la personne doit percevoir des ressources inférieures à un certain seuil au cours de l'année N-2 ; qu'il y a donc lieu de vérifier les ressources dot disposait Mme X... au cours de l'année civile 2008 ;
qu'au cours de l'année 2008, Mme X... reconnaît avoir travaillé au cours des périodes suivantes :- du 21 avril au 3 juillet 2008- du 17 novembre au 19 décembre 2008

que cela est d'ailleurs confirmé par son relevé de carrière ;
qu'or, il résulte de la déclaration trimestrielle RMI signée par la demanderesse le 20 septembre 2008 qu'elle a déclaré ne pas avoir travaillé entre juin et août 2008 et n'avoir perçu que 78 euros correspondant à son contrat achevé en mai 2008, alors même qu'elle avait travaillé entre le 1er juin et le 3 juillet 2008 ;
que de même, il résulte de la déclaration trimestrielle RMI signée par la demanderesse le 10 décembre 2008 qu'elle a déclaré ne pas avoir travaillé entre septembre et novembre 2008 et n'avoir perçu aucun revenu, alors même qu'elle avait travaillé entre le 17 novembre et le 30 novembre 2008 ;
qu'enfin, il résulte de la déclaration trimestrielle RMI signé par la demanderesse le 10 mars 2009 qu'elle a déclaré ne pas avoir travaillé et ne pas avoir perçu de revenus en décembre 2008, alors même qu'elle avait travaillé entre le 1er et le décembre 2008 ;
qu'il apparaît donc clairement que Mme X... n'a pas déclaré l'ensemble des salaires perçus au cours de l'année civile 2008 ; qu'elle avait d'ailleurs reconnu ce manquement lors des opérations de contrôle en indiquant à l'agent de contrôle assermenté qu'elle n'avait pas déclaré les salaires notamment car elle était dans une situation financière difficile, même si elle pensait être dans son bon droit car elle estimait que le REMI était cumulable avec les salaires perçus ;
que toutefois, le fait qu'elle pense que le REMI était cumulable avec les salaires perçus importe peu, dès lors qu'il lui appartenait en tout état de cause de déclarer les salaires perçus dans ses déclarations trimestrielles, à charge ensuite pour la CAF de recalculer ses droits au RMIRSA et à l'allocation de logement ;
que dès lors, c'est à juste titre que la CAF a procédé au calcul de l'allocation de logement due à Mme X... pour les mois de janvier à décembre 2010, compte tenu des rémunérations perçues par elle au cours de l'année 2008 ;
qu'il apparaît qu'elle aurait dû prétendre à une allocation logement mensuelle de 105, 26 ¿ en 2010 au lieu des 259, 45 ¿ perçus ;
qu'en revanche, s'agissant du mois de décembre 2009, la CAF ne rapporte pas la preuve des revenus effectivement perçus par Mme X... au cours de l'année civile N-2, soit en 2007, de sorte que l'indû pour le mois de décembre 2009 ne sera pas validé ;
qu'en conséquence, Mme X... sera condamnée à verser à la CAF du Nord la somme de 1. 850, 27 ¿ au titre de l'indû de la prestation d'allocation de logement pour la période de janvier à décembre 2010 ;
1°) ALORS QUE l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations lesquelles s'entendent d'un manquement délibéré du bénéficiaire à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ; qu'à l'appui de sa décision, le Tribunal s'est borné à énoncer que Mme X... a effectué de fausses déclarations (sans même qu'il soit besoin d'examiner la notion de fraude) qui empêchent l'application de la prescription biennale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les fausses déclarations imputées à Mme X... avaient été faites de façon délibérée dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 835-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la réclamation d'une CAF à un allocataire concernant le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription à la date à laquelle il est établi que ce commandement est parvenu à son destinataire ; que la réclamation de la CAF du Nord du 30 novembre 2012 adressée en lettre simple à Mme X... ne permet pas d'établir la date de sa réception par cette dernière qui a admis dans ses conclusions qu'elle lui était parvenue le 22 décembre 2012 ; qu'en énonçant que la réclamation de la CAF du Nord avait été notifiée à Mme X... le 30 novembre 2012 (jugement p. 2 al. 1er), le Tribunal a violé les articles 2241 du Code civil et L. 835-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26422
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 24 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-26422


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26422
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