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05/11/2015 | FRANCE | N°14-22603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-22603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions du texte susvisé ;
Attendu, selon

l'arrêt attaqué, que salariée de la société de travail temporaire Adecco, mise ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail dont est victime un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice, cette dernière, responsable des conditions d'exécution du travail de ce salarié, n'a pas la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée en application des dispositions du texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société de travail temporaire Adecco, mise à disposition de la société Senoble France Villeroy (l'entreprise utilisatrice), Mme X... a été victime, le 21 septembre 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; qu'elle a assigné l'entreprise utilisatrice devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance, aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'engin de travail de type gerbeur, impliqué dans l'accident du travail dont celle-ci a été victime, était conduit par un salarié de la société utilisatrice, tiers étranger à la société Adecco, employeur de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise utilisatrice n'avait pas la qualité de tiers au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de Mme X... à l'encontre de la société Senoble France Villeroy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Senoble France Villeroy
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans un litige d'accident du travail opposant la victime (Mme X...) à une société utilisatrice de travail temporaire (la société SENOBLE FRANCE VILLEROY), déclaré compétent le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis il faut lire « Sens » ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du juge de droit commun, il résulte de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale que le salarié victime d'un accident du travail conserve contre un tiers étranger à l'entreprise, auteur de l'accident, le droit de demander, ainsi qu'à son assureur, la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ; que ces dispositions, qui dérogent aux règles normales d'indemnisation des accidents du travail par le seul tribunal des affaires de sécurité sociale, s'appliquent à tout accident du travail imputable partiellement ou totalement à un tiers étranger à l'entreprise, quelles que soient les conditions de la survenance de l'accident ; que l'entreprise de travail temporaire demeurant l'employeur de la victime de l'accident du travail, l'entreprise utilisatrice est un tiers à l'égard de la victime d'un accident du travail survenu lors de sa mise à disposition en qualité de salariée intérimaire ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... avait été victime d'un accident du travail, alors qu'elle avait été mise à disposition de l'entreprise utilisatrice SENOBLE, en qualité de salariée temporaire, par son employeur, l'entreprise de travail temporaire ADECCO ; qu'il était établi en l'espèce que le véhicule terrestre à moteur, en l'occurrence un engin de type « Gerbeur », impliqué dans l'accident du travail dont avait été victime Mme X..., était conduit par un salarié de la société SENOBLE, tiers étranger à l'entreprise ADECCO, employeur de la victime ; qu'il s'en déduisait que l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale était applicable en l'espèce, peu important dès lors l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans la réalisation de l'accident sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, et peu important les dispositions des articles L.412-6, L.452-1 à L.454-4 relatives à l'indemnisation complémentaire à laquelle a droit la victime de l'accident en cas de faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; que Mme X... était donc recevable dans sa demande d'expertise ; qu'il convenait dès lors de déclarer compétent le juge des référés du tribunal de grande instance et de débouter la société SENOBLE de son exception d'incompétence matérielle ;
ALORS QUE l'entreprise utilisatrice de travail temporaire dans les locaux de laquelle survient un accident du travail n'est pas un tiers par rapport à la victime, salariée intérimarre, qui avait été mise à sa disposition ; qu'en énonçant, pour déclarer le juge de droit commun compétent, que la société SENOBLE FRANCE VILLEROY dans les locaux de laquelle l'accident du travail de Mme X... était survenu, par le fait d'un préposé de cette entreprise, était un tiers par rapport à la victime dont l'employeur était l'entreprise de travail temporaire ADECCO, la cour d'appel a violé l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à la victime d'un accident du travail (Mme X...), survenu dans les locaux de l'entreprise utilisatrice de travail temporaire (la société SENOBLE FRANCE VILLEROY), une provision de 10.000 ¿ ;
AUX MOTIFS OU'en l'espèce, l'imputation du préjudice subi par Mme X... à l'entreprise utilisatrice SENOBLE n'était pas sérieusement contestable, dès lors qu'un de ses préposés conduisait l'engin qui « a percuté avec la plate-forme de son chariot la jambe de Mme X... qui est alors tombée au sol», comme le reconnaissait l'intimée elle-même dans ses conclusions d'appel (p. 2) ; qu'il ressortait en outre des pièces produites par l'appelante que la date de consolidation des blessures avait été fixée par le médecin du travail au 3 janvier 2011, l'accident étant survenu le 21 septembre 2007 (pièce 10) ; qu'il ressortait de la notification de décision relative à l'attribution d'une rente, établie le 4 février 2011 par la sécurité sociale, que le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme X... avait été fixé à 15 % (pièce 12 de l'appelante) ; que la rente trimestrielle qui lui était versée depuis le 6 janvier 2011 était de 322,55 ¿ (pièce 12) ; qu'en conséquence, au regard des circonstances de l'accident telles que reconnues par la société SENOBLE devant la cour, étant relevé qu'elle n'avait pas comparu ni n'avait été représentée en première instance, et du droit à l'indemnisation complémentaire du préjudice corporel, selon les règles du droit commun, fixé par l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale, la provision de 10.000 ¿ demandée à ce titre au tiers auteur de l'accident par Mme X... n'était pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef d'arrêt emporte celle de tous autres chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera nécessairement celle du chef de l'arrêt ayant alloué une provision à Mme X..., par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision au demandeur que si l'obligation de son adversaire n'est pas sérieusement contestable ; qu'en ayant alloué une provision à Mme X..., quand l'obligation de la société SENOBLE FRANCE VILLEROY, qui n'était pas un tiers par rapport à la victime, était sérieusement contestable sur le fondement du droit commun, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22603
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-22603


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22603
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