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05/11/2015 | FRANCE | N°14-22418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-22418


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 février 2014), que, propriétaires indivis du lot n° 2 de la terre Hamoa, Mme Ilda X...
Y..., Mme Louise Y... épouse Z..., Mme Juliana Y..., Mme Marie-Claude Y... épouse A... et M. François Y... (les consorts Y...) ont assigné la Polynésie française, propriétaire du lot n° 2 de la terre Punaaro, en revendication de la propriété d'une parcelle contiguë à

leur fonds ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 février 2014), que, propriétaires indivis du lot n° 2 de la terre Hamoa, Mme Ilda X...
Y..., Mme Louise Y... épouse Z..., Mme Juliana Y..., Mme Marie-Claude Y... épouse A... et M. François Y... (les consorts Y...) ont assigné la Polynésie française, propriétaire du lot n° 2 de la terre Punaaro, en revendication de la propriété d'une parcelle contiguë à leur fonds ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 septembre 1998 ayant fixé la ligne séparative des deux fonds, l'arrêt retient que cette décision a mis fin au litige opposant les parties sur l'emplacement de la limite Sud du fonds Y..., que sous le couvert d'une action en revendication les consorts Y... tendent à remettre en cause la chose jugée quant à cet emplacement et que, dans l'instance en bornage, les consorts Y... ont accepté la limite séparant les deux fonds de sorte qu'ils ont renoncé à se prétendre propriétaires de la parcelle située au sud de cette limite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 4 septembre 1998, qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas tranché la question de propriété de la parcelle litigieuse et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la Polynésie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Polynésie française à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Polynésie française ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a - confirmant le jugement du 8 octobre 2012 - rejeté les demandes de mesdames Ilda X...
Y..., Louise Raymonde B...
Y... épouse Z..., Juliana Hermina Françoise C...
Y..., Marie-Claude D...
Y... épouse A... et monsieur François E...
H...
Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'autorité de la chose jugée, le jugement de 1998 a mis fin au litige relatif à l'emplacement de la limite sud du lot 2 de la terre Hamoa, situé en aval de la vallée, et donnant sur la route de ceinture à l'est, entre les points A, C et B du croquis ci-dessous auquel il convient de se reporter pour une meilleure compréhension ; que la terre qui a fait l'objet de l'expertise s'étendait du point A situé en amont de la vallée de Vaiurua jusqu'à la route de ceinture et la mer aux points B et E, suivant une forme grossièrement triangulaire ; que l'expert a estimé que la limite sud de la terre Hamoa partait du point A (à l'ouest) pour arriver à la route de ceinture (appelée B dans le croquis ci-joint) en une ligne brisée qui longe par endroits la rivière, la limite séparative longeant la vallée et la rivière sur 756 et 764 mètres jusqu'au point C indiqué par l'expert ; que la ligne ACB matérialise donc la limite sud de la terre Hamoa qui a fait l'objet d'un jugement devenu définitif rendu le 4 septembre 1998, constatant l'accord des parties ; que le triangle ACD représente la parcelle complémentaire de la terre Hamoa revendiquée par les consorts Y... aujourd'hui ; que sous couvert de cette revendication, les consorts Y... tentent de faire déplacer la ligne séparative sud de la ligne ACB à la ligne DCB, c'est-à-dire à remettre en cause la chose jugée en 1998 quant à l'emplacement même de cette limite sud, même si la demande est formulée autrement devant le tribunal et la cour ; que d'ailleurs dans la requête déposée devant la commission de conciliation, les consorts Y... sollicitaient clairement de la commission qu'elle constate que « le géomètre Jean F...définit à tort la rivière Vaihi sur 765 et 764 mètres comme limite de propriété en fond de vallée » ¿ et qu'elle ordonne « la réhabilitation de la ligne sud » ; que la revendication de la parcelle de montagne ACD sur le plan ci-dessus n'est pas fondée dès lors que dans la procédure ayant abouti au jugement de 1978, les consorts Y... ont accepté la limite séparant leur propriété (terre Hamoa) de celle de la Polynésie, de sorte qu'ils ont renoncé à se prétendre propriétaires de la parcelle située plus au sud de cette limite ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé l'action irrecevable » (arrêt, pp. 4 et 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, aux termes de l'article 1351 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; que la Polynésie française invoque un jugement du 4 septembre 1998 entre, d'une part, Marie-Claude, Ilda, Louise, Juliana, François et, d'autre part, la Polynésie française portant sur une action en bornage ayant donné lieu à la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la ligne séparative entre les terres Hamoa lot 2 et Punaaro, situées à Avera ; que l'expert a conclu à la confirmation des abornements mentionnés sur le plan annexé à la vente du domaine Hamoa intervenue le 24 janvier 1974 entre les époux G...et le territoire de la Polynésie française, d'une part, ainsi que sur le plan de partage des biens de la société de fait Sanquer-Raapoto homologué par un jugement du tribunal de Raiatea en date du 30 novembre 1962, d'autre part ; que le dispositif du jugement mentionne que les parties acquiescent aux conclusions de l'expert ; qu'il en résulte que la même question oppose les mêmes parties, prises en la même qualité et procèdent de la même cause, sans que des faits nouveaux soient invoqués ayant modifié la situation des parties ; que les demandeur n'invoquent aucun fondement juridique nouveau à l'appui de leurs allégations ; qu'en conséquence, la requête de madame Ilda X...
Y..., madame Louise Raymonde B...
Y... épouse Z..., madame Juliana Hermina Françoise C...
Y..., madame Marie-Claude D...
Y... épouse A..., monsieur François E...
H...
Y... n'est pas recevable » (jugement, p. 5 alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE, premièrement, excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue au fond ; qu'après avoir décidé que la demande des exposants était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée (arrêt, p. 5 antépénultième alinéa et jugement, p. 5 avant-dernier alinéa), la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement (arrêt, p. 6 alinéa 2) en tant qu'il rejetait les demandes des exposants (jugement, p. 6 alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs ;
ALORS QUE, deuxièmement, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée d'une précédente décision tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; qu'en déboutant au fond les exposants de leur demande après avoir décidé que ladite demande se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à une précédente décision, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a ¿ confirmant le jugement du 8 octobre 2012 ¿ rejeté la demande en revendication de mesdames Ilda X...
Y..., Louise Raymonde B...
Y... épouse Z..., Juliana Hermina Françoise C...
Y..., Marie-Claude D...
Y... épouse A... et monsieur François E...
H...
Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'autorité de la chose jugée, le jugement de 1998 a mis fin au litige relatif à l'emplacement de la limite sud du lot 2 de la terre Hamoa, situé en aval de la vallée, et donnant sur la route de ceinture à l'est, entre les points A, C et B du croquis ci-dessous auquel il convient de se reporter pour une meilleure compréhension ; que la terre qui a fait l'objet de l'expertise s'étendait du point A situé en amont de la vallée de Vaiurua jusqu'à la route de ceinture et la mer aux points B et E, suivant une forme grossièrement triangulaire ; que l'expert a estimé que la limite sud de la terre Hamoa partait du point A (à l'ouest) pour arriver à la route de ceinture (appelée B dans le croquis ci-joint) en une ligne brisée qui longe par endroits la rivière, la limite séparative longeant la vallée et la rivière sur 756 et 764 mètres jusqu'au point C indiqué par l'expert ; que la ligne ACB matérialise donc la limite sud de la terre Hamoa qui a fait l'objet d'un jugement devenu définitif rendu le 4 septembre 1998, constatant l'accord des parties ; que le triangle ACD représente la parcelle complémentaire de la terre Hamoa revendiquée par les consorts Y... aujourd'hui ; que sous couvert de cette revendication, les consorts Y... tentent de faire déplacer la ligne séparative sud de la ligne ACB à la ligne DCB, c'est-à-dire à remettre en cause la chose jugée en 1998 quant à l'emplacement même de cette limite sud, même si la demande est formulée autrement devant le tribunal et la cour ; que d'ailleurs dans la requête déposée devant la commission de conciliation, les consorts Y... sollicitaient clairement de la commission qu'elle constate que « le géomètre Jean F...définit à tort la rivière Vaihi sur 765 et 764 mètres comme limite de propriété en fond de vallée » ¿ et qu'elle ordonne « la réhabilitation de la ligne sud » ; que la revendication de la parcelle de montagne ACD sur le plan ci-dessus n'est pas fondée dès lors que dans la procédure ayant abouti au jugement de 1978, les consorts Y... ont accepté la limite séparant leur propriété (terre Hamoa) de celle de la Polynésie, de sorte qu'ils ont renoncé à se prétendre propriétaires de la parcelle située plus au sud de cette limite ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé l'action irrecevable » (arrêt, pp. 4 et 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, aux termes de l'article 1351 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; que la Polynésie française invoque un jugement du 4 septembre 1998 entre, d'une part, Marie-Claude, Ilda, Louise, Juliana, François et, d'autre part, la Polynésie française portant sur une action en bornage ayant donné lieu à la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la ligne séparative entre les terres Hamoa lot 2 et Punaaro, situées à Avera ; que l'expert a conclu à la confirmation des abornements mentionnés sur le plan annexé à la vente du domaine Hamoa intervenue le 24 janvier 1974 entre les époux G...et le territoire de la Polynésie française, d'une part, ainsi que sur le plan de partage des biens de la société de fait Sanquer-Raapoto homologué par un jugement du tribunal de Raiatea en date du 30 novembre 1962, d'autre part ; que le dispositif du jugement mentionne que les parties acquiescent aux conclusions de l'expert ; qu'il en résulte que la même question oppose les mêmes parties, prises en la même qualité et procèdent de la même cause, sans que des faits nouveaux soient invoqués ayant modifié la situation des parties ; que les demandeur n'invoquent aucun fondement juridique nouveau à l'appui de leurs allégations ; qu'en conséquence, la requête de madame Ilda X...
Y..., madame Louise Raymonde B...
Y... épouse Z..., madame Juliana Hermina Françoise C...
Y..., madame Marie-Claude D...
Y... épouse A..., monsieur François E...
H...
Y... n'est pas recevable » (jugement, p. 5 alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE un jugement de bornage revêtu de l'autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à une action ultérieure en revendication de propriété, dont l'objet est distinct ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée au jugement de bornage du septembre 1998 à l'action en revendication formulée par les exposants dans le cadre d'une autre instance, les juges du fond ont violé les articles 544 et 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22418
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-22418


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22418
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