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05/11/2015 | FRANCE | N°14-18184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-18184


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2014), statuant en référé, que Mme X...- Y..., propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en copropriété, ayant subi des dégâts des eaux qu'elle estimait provenir des chambres de service situées au sixième étage de l'immeuble et appartenant à M. Z..., a obtenu la désignation d'un expert puis assigné le syndicat des copropriétaires du 4 avenue de la République et M. Z... en exécution des travaux préconisés par l'expert,

mise en conformité des lots et paiement d'une provision ;
Sur le moyen uniq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2014), statuant en référé, que Mme X...- Y..., propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en copropriété, ayant subi des dégâts des eaux qu'elle estimait provenir des chambres de service situées au sixième étage de l'immeuble et appartenant à M. Z..., a obtenu la désignation d'un expert puis assigné le syndicat des copropriétaires du 4 avenue de la République et M. Z... en exécution des travaux préconisés par l'expert, mise en conformité des lots et paiement d'une provision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Z... faisait grief à l'expert d'avoir violé le principe de la contradiction et relevé que l'expert avait régulièrement convoqué les parties, qu'il les avait invitées à déposer leurs observations, qu'il avait annexé à son rapport toutes les pièces qui lui avaient été communiquées et qu'il avait répondu aux demandes qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu retenir, sans violer les articles 272 et suivants du code de procédure civile, que l'absence de pré-rapport ne violait pas le principe de la contradiction et que les critiques de M. Z... n'étaient pas fondées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'expert avait conclu que les désordres survenus chez Mme X...- Y... étaient la conséquence, non pas des installations communes de l'immeuble, mais des installations privatives de M. Z... et que tant que des travaux appropriés et répondant aux règles de l'art n'auraient pas été réalisés sur ces installations, des fuites étaient à craindre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'un dommage imminent était établi dès lors que l'expert signalait le risque de renouvellement des désordres a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer au syndicat du 4 avenue de la République la somme de 2 500 euros et à Mme X...- Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Z....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant à faire réaliser les travaux de réfection et de mise en conformité des lots 19 à 23 tels que décrits dans le devis de la société RD BAT du 20 mars 2008 dans un délai de 90 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé, dit qu'à défaut d'avoir réalisé lesdits travaux dans ce délai, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courrait du 91ème jour après la signification de l'ordonnance et pendant 200 jours, d'avoir condamné M. Z... à payer à Mme X...
Y... les sommes de 4 500 euros hors taxes augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour de la réalisation des travaux, à valoir sur les frais de remise en état de l'appartement dont elle est propriétaire au cinquième étage et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en disant n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent doit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que dans l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X...
Y... a subi des infiltrations dans le plafond de son appartement en septembre et octobre 2006 et juillet 2007 ; qu'il n'est pas justifié au dossier d'autres sinistres ; que M. Z... et son assureur d'une part, Mme X...
Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'autre part s'opposent sur l'origine des désordres ; que le premier juge a retenu que l'expert A..., dans son rapport en date du 3 mai 2011, a préconisé la reprise de la chute générale de l'immeuble en raison de défaut de pente constaté, que la copropriété ne l'a pas contesté et a fait réaliser des travaux ; que M. A... a confirmé cette exécution en précisant que l'architecte de la copropriété avait réceptionné les travaux ; que dans son rapport de consultation, en date du 19 octobre 2012, M. A... rappelle les termes de son précédent rapport d'expertise du 3 mai 2011, dans lequel il avait conclu, sur les désordres survenus chez M. Z..., que ceux-ci ne sont pas la conséquence des installations communes mais des installations privatives réalisées chez lui mais qu'il reste responsable des préjudices subis chez Mme X...
Y..., que, sur les désordres survenus chez celle-ci, « il est évident qu'ils sont dus essentiellement aux installations privatives de M. Z..., évacuation et manque d'étanchéité des points d'eau, douche en particulier » ; qu'il indique « Nous estimons que l'état des canalisations d'évacuation, parties communes de la copropriété, n'ont pas entraîné de désordres ou d'infiltrations chez Mme X... ¿ que le défaut de pente et le manque de certains colliers de fixation à certains endroits, n'ont pu être la cause des désordres rencontrés chez Mme X... mais que par contre certains raccordements privatifs sur cette canalisation commune peuvent être, en raison même de leur réalisation, cause d'infiltrations, notant que ces raccordements privatifs n'ont pas été mis en oeuvre par la copropriété. Concernant les désordres subis par Mme X..., comme nous l'avons détaillé dans notre rapport, tant que des travaux appropriés, répondant aux règles et à l'art, n'auront pas été effectués : sur, autour des sanitaires de chez M. Z..., ainsi qu'une réalisation d'étanchéité conforme, on peut toujours craindre des fuites lorsque ces sanitaires sont en usage » ; qu'il ajoute qu'il a fait procéder à la vérification des gouttières, et confirme que leur état n'était « en aucune manière la cause des dégradations », qu'en effet la gouttière rue ne présente pas de fuite et la gouttière côté cour du fait de sa situation au niveau du plancher de Mme X... ne peut avoir causé des fuites au plafond ; qu'il considère au vu des éléments dont il dispose que l'architecte de la copropriété confirme ces observations, comme le rapport d'expertise de l'assureur, qui ne lui a toutefois pas été communiqué mais dont il tire ses conclusions des écritures des parties ; que les conclusions de l'expert sont claires et précises ; que si M. Z... fait grief au rapport de M. A... d'une violation du principe de la contradiction, il apparaît que l'expert a régulièrement convoqué les parties qu'il a invité à déposer leurs observations, qu'il a annexé toutes les pièces qui lui ont été communiquées et a fait procéder à la vérification des gouttières, qu'ainsi que le retient le premier juge, l'absence de pré-rapport ne constitue pas une violation du principe de la contradiction, qu'il a répondu aux demandes qui lui étaient soumises, que les critiques de M. Z... ne sont donc pas fondées ; qu'aucune conclusion déterminante ne peut être tirée de ce que Mme X...
Y... n'a pas subi de nouveaux dégâts des eaux depuis les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle n'en avait apparemment pas subi de nouveaux depuis 2007, soit plusieurs années avant que ne soient effectués lesdits travaux ; qu'il suit de là que les affirmations de M. Z... ne peuvent sérieusement contredire les conclusions expertales, de telle sorte qu'est démontré avec l'évidence requise en référé, que les installations sanitaires privatives de M. Z... sont à l'origine des désordres en cause et causent indéniablement un trouble de voisinage caractérisant le trouble manifestement illicite ; que le dommage est également justifié dès lors que l'expert A... signale le risque de renouvellement des désordres tant que les travaux préconisés sur les installations sanitaires de M. Z... n'ont pas été réalisées ; qu'il convient par conséquent d'ordonner les mesures de remise en état qui permettront de faire cesser ce trouble et de prévenir la répétition du dommage ; que l'ordonnance déférée qui a condamné M. Z... à réaliser les travaux de mise en conformité tels que désignés par l'expert sera par conséquent confirmée ; que cette condamnation a été justement prononcée sous astreinte, eu égard à l'ancienneté du litige et aux réticences manifestées par M. Z... ;
ALORS D'UNE PART QUE, critiquant les motifs du premier juge ayant retenu que « l'expert a laissé aux parties la faculté d'émettre des dires, que le seul fait de ne pas avoir prévu de pré-rapport ne permet pas de caractériser une violation du principe du contradictoire », l'exposant faisait valoir que ce n'est pas parce qu'il n'a pas prévu de pré-rapport que l'expert a violé le principe du contradictoire mais pour avoir volontairement pris le parti, d'une part d'écrire une lettre des plus surprenante au conseil du syndicat des copropriétaires qui ne lui a pas été communiquée et, d'autre part, pour ne pas avoir communiqué les pièces reçues du syndicat des copropriétaires réclamées depuis des années par l'exposant, l'expert ayant, le 19 juillet 2012, écrit au conseil du syndicat des copropriétaires pour lui demander d'insister auprès du syndic de l'immeuble pour que le rapport établi par RD BAT suite au sondage pratiqué le 28 février 2008 soit communiqué « ce qui nous permettrait de conclure « cette mesure de consultation » ! » révélant ainsi que sa religion était faite nonobstant l'absence de production de ce rapport (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en retenant que l'absence de pré-rapport ne constitue pas une violation du principe de la contradiction, que l'expert a répondu aux demandes qui lui étaient soumises, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen dont elle était saisie, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'expert n'avait pas respecté sa mission dès lors qu'il ressort de l'ordonnance l'ayant commis qu'il devait « aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport ¿ et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstance particulière, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse », que pressé d'en finir l'expert a méconnu les droits de la défense dès lors que l'exposant n'a pas été mis en mesure de se prononcer sur les pièces communiquées par l'architecte de l'immeuble qu'il réclamait depuis des années, et dont il ne fait même pas état dans son rapport, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs indiqué dans sa lettre du 19 juillet 2012 son souhait d'en terminer au plus vite et, partant, de ne pas permettre à l'exposant de s'exprimer contradictoirement sur le document de synthèse qu'il aurait dû leur soumettre conformément à sa mission, ce qui aurait permis à l'exposant de prendre connaissance du rapport afférent au sondage concluant à l'absence de désordres sous les planchers, l'état de la lambourde et du fer IFN dégagé étant en bon état ; qu'en se contentant de retenir les conclusions de l'expert qui considère, au vu des éléments dont il dispose, que l'architecte de la copropriété confirme ses observations, comme le rapport d'expertise de l'assureur, qui ne lui a toutefois pas été communiqué mais dont il tire ses conclusions des écritures des parties, qu'il apparaît que l'expert a régulièrement convoqué les parties qu'il a invitées à déposer leurs observations, qu'il a annexé toutes les pièces qui lui ont été communiquées et a fait procéder à la vérification des gouttières, qu'ainsi que le retient le premier juge, l'absence de pré-rapport ne constitue pas une violation du principe de la contradiction sans préciser en quoi le défaut d'établissement d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport ne constituait pas une violation du principe de la contradiction alors que l'exposant faisait valoir qu'un tel document lui aurait permis de prendre connaissance du rapport de sondage effectué en 2008 et réclamé en vain depuis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 272 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la vérification des gouttières n'a pas été faite en la présence et sous le contrôle de l'expert judiciaire, lequel s'est satisfait de la remise d'un procès-verbal de constat, l'exposant, non convoqué, n'étant pas présent le jour où l'essai a été pratiqué, ce dont il s'était plaint auprès de l'expert par dire du 29 juin 2012, ajoutant que le procèsverbal de constat n'ayant été fait que le lendemain, une fois de plus, en-dehors de toute contradiction ne le satisfaisait pas ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen opérant relatif à l'exécution par l'expert de sa mission en présence des parties régulièrement convoquées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'ayant, d'une part, relevé que l'expert rappelle dans son rapport de consultation du 19 octobre 2012 les termes de son précédent rapport d'expertise du 3 mai 2011 dans lequel il avait conclu, sur les désordres survenus chez M. Z..., que ceux-ci ne sont pas la conséquence des installations communes mais des installations privatives réalisées chez lui mais qu'il reste responsable des préjudices subis chez Mme X...
Y..., que, sur les désordres survenus chez celle-ci, « il est évident qu'ils sont dus essentiellement aux installations privatives de M. Z..., évacuation et manque d'étanchéité des points d'eau, douche en particulier », puis qu'il indique : « Le défaut de pente et le manque de certains colliers de fixation à certains endroits n'ont pu être la cause des désordres rencontrés chez Mme X..., que par contre certains raccordements privatifs sur cette canalisation commune peuvent être en raison même de leur réalisation cause d'infiltration, notant que ces raccordements privatifs n'ont pas été mis en oeuvre par la copropriété. Concernant les désordres subis par Mme X..., comme nous l'avons détaillé dans notre rapport, tant que des travaux appropriés, répondant aux règles et à l'art n'auront pas été effectués de point sûr, autour des sanitaires de chez M. Z..., ainsi qu'une réalisation d'étanchéité conforme, on peut toujours craindre des fuites lorsque ces sanitaires sont en usage », la cour d'appel qui décide qu'est démontré avec l'évidence requise en référé que les installations sanitaires privatives de M. Z... sont à l'origine des désordres en cause et causent indéniablement un trouble de voisinage caractérisant le trouble manifestement illicite, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'expert avait notamment conclu que s'agissant des désordres chez Mme X...- Y..., ils étaient dus essentiellement, c'est-à-dire non exclusivement, aux installations privatives de l'exposant et elle a violé les articles 809 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE pour apprécier l'imminence du dommage, le juge des référés doit se placer non à la date des faits mais à la date à laquelle il statue ; que l'exposant, contestant l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble illicite, faisait valoir que depuis 2006 Mme X... ne s'est plainte d'aucun autre sinistre ; qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté que Mme X...- Y... a subi des infiltrations dans le plafond de son appartement en septembre et octobre 2006 et juillet 2007, qu'il n'est pas justifié au dossier d'autres sinistres, puis qu'aucune conclusion déterminante ne peut être tirée de ce que Mme X...- Y... n'a pas subi de nouveaux dégâts des eaux depuis les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle n'en avait apparemment pas subi de nouveaux depuis 2007, de telle sorte qu'est démontré avec l'évidence requise en référé que les installations sanitaires privatives de M. Z... sont à l'origine des désordres en cause, et causent indéniablement un trouble de voisinage caractérisant le trouble manifestement illicite, que le dommage imminent est également justifié dès lors que l'expert signale le risque de renouvellement des désordres tant que les travaux préconisés sur les installations sanitaires n'ont pas été réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait l'absence de toute imminence d'un dommage à la date à laquelle elle statuait et elle a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'ayant relevé qu'il n'est pas contesté que Mme X...
Y... a subi des infiltrations dans le plafond de son appartement en septembre et octobre 2006 et juillet 2007, qu'il n'est pas justifié d'autre sinistre, que l'expert concluait sur les désordres survenus chez Mme X...
Y..., « il est évident qu'ils sont dus essentiellement aux installations privatives de M. Z..., évacuation et manque d'étanchéité des points d'eau, douche en particulier », que les désordres subis par Mme X..., « comme nous l'avons constaté dans notre rapport, tant que des travaux appropriés, répondant aux règles et à l'art n'auront pas été effectués de point sûr autour des sanitaires de chez M. Z..., ainsi qu'une réalisation d'étanchéité conforme, on peut toujours craindre des fuites lorsque ces sanitaires sont en usage », pour en déduire que les conclusions de l'expert sont claires et précises, qu'aucune conclusion déterminante ne peut être tirée de ce que Mme X...
Y... n'a pas subi de nouveaux dégâts des eaux depuis les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle n'en avait apparemment pas subi de nouveaux depuis 2007, qu'il suit de là que les affirmations de M. Z... ne peuvent sérieusement contredire les conclusions expertales, de telle sorte qu'est démontré avec l'évidence requise en référé que les installations sanitaires privatives de M. Z... sont à l'origine des désordres en cause, et causent indéniablement un trouble de voisinage caractérisant le trouble manifestement illicite, quand seule l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage peut caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18184
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-18184


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18184
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