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04/11/2015 | FRANCE | N°15-84955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2015, 15-84955


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jimmy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; >
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LA...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jimmy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que la cour constate que le casier judiciaire de M. X... comporte neuf condamnations, notamment trois pour des infractions à la législations sur les stupéfiants et une pour conduite sous l'empire de stupéfiants ; qu'il est ancré dans la toxicomanie puisque la première condamnation de ce chef a été prononcée en 1998 par le tribunal pour enfants et qu'il avouait dans le présent dossier une consommation quotidienne d'un gramme par jour d'héroïne et de cocaïne ; qu'enfin, seule une participation active et importante à un trafic de stupéfiants pouvait lui permettre de subvenir à ses besoins puisqu'il reconnaissait devoir revendre environ dix grammes par jour les financer ; qu'elle estime que les éléments avancés par le prévenu ne suffisent pas à écarter le très sérieux risque de réitération des faits qui existe en l'espèce et qu'un contrôle judiciaire même strict ou un placement sous surveillance électronique seraient insuffisants pour l'éviter ;
" alors que lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, par application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, la décision rejetant cette demande doit être spécialement motivée dans les conditions prévues à l'article 144 comme l'exige l'article 148 et ainsi démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que le maintien en détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à souligner l'existence d'un sérieux risque de réitération des faits et qu'un contrôle judiciaire ou un placement sous surveillance électronique seraient insuffisants pour l'éviter, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi le maintien en détention provisoire constituait l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions poursuivies ni que cet objectif ne saurait être atteint en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84955
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2015, pourvoi n°15-84955


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.84955
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