LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 7 novembre 2014, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine au bénéfice de M. Joseph X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, de l'ordonnance qu'elle confirme et des pièces de procédure que, par jugement du 22 août 2014, le juge de l'application des peines de Bourg-en-Bresse a placé M. X..., condamné le 12 juin 2012 à la peine de huit ans d'emprisonnement pour coups mortels aggravés, sous surveillance électronique probatoire à compter du 1er septembre 2014, en vue de préparer une mesure de libération conditionnelle, et l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 2 mars 2015, sous réserve du bon déroulement de la période probatoire ;
Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 2014, le juge de l'application des peines de Saint-Pierre de la Réunion, compétent à la suite d'un changement de domicile du condamné, lui a accordé une réduction supplémentaire de peine de trois mois pour la période allant du 9 juillet 2013 au 9 juillet 2014 ; que le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'ayant pour conséquence de modifier la date du placement en libération conditionnelle, elle méconnaissait le jugement exécutoire du 22 août 2014 ; que le président de la chambre de l'application des peines a écarté ce grief et confirmé l'ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors, d'une part, qu'une décision admettant un condamné à la libération conditionnelle ne peut faire obstacle à l'application des articles 721-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux réductions supplémentaires de peines, d'autre part, que la date d'un placement en libération conditionnelle n'a pas de caractère irrévocable, le président de la chambre de l'application des peines n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.