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04/11/2015 | FRANCE | N°14-86457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2015, 14-86457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 10 septembre 2014, qui, pour tentative de meurtre en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à vingt ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseil

ler rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 10 septembre 2014, qui, pour tentative de meurtre en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à vingt ans ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal et 362 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trente années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre en état de récidive légale et a fixé la période de sûreté à vingt ans" ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-23 du code pénal que la cour d'assises ne peut porter la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine que par une décision spéciale et qu'en l'espèce, la feuille des questions ne mentionne cependant pas que la cour et le jury aient spécialement délibéré et voté sur la fixation de la durée de la période de sûreté à vingt ans" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, ont condamné M. X... à la peine de trente ans de réclusion criminelle puis fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la période de sûreté a été prononcée par une décision spéciale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86457
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-86457


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86457
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